Traité | Ratification Adhésion |
Signature |
---|---|---|
Convention relative aux droits de l'enfant | 24 septembre 1990 | 26 janvier 1990 |
Pacte international relatif aux droits civils et politiques | 24 janvier 1992 | |
Protocole Facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques | 25 septembre 2009 | |
Deuxième protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort "... avec une réserve expresse à l'article 2." |
25 septembre 2009 |
Traité | Ratification Adhésion |
Signature |
---|---|---|
Protocole à la Convention américaine relative aux droits de l'homme traitant de l'abolition de la peine de mort | 31 juillet 1996 | 7 juin 1994 |
Appel conjoint du 10 octobre 2015 | 10 octobre 2015 |
Dans son chapitre II sur les "Droits humains et garanties fondamentales", la Constitution de la République fédérative du Brésil de 1988 précise, article 5, XLVII, que:
"Il n'y aura pas de peine de : a) mort, sauf en cas de guerre déclarée tel que prévu à l'article 84, XIX. [...]"
(l'article 84 précise les modalités selon lesquelles le président de la République peut déclarer la guerre)
L'exécution a lieu par les armes.
Lors de la ratification du "Protocole à la Convention américaine relative aux droits de l'homme traitant de l'abolition de la peine de mort", le Brésil a fait la réserve suivante :
"In ratifying the Protocol to Abolish the Death Penalty,
adopted in Asunción on June 8, 1990, I make hereby, in compliance
with constitutional requirements, a reservation under the terms of
Article 2 of the said Protocol, which guarantees states parties the
right to apply the death penalty in wartime in accordance with
international law, for extremely serious crimes of a military
nature."