Comité des droits de l'homme
Examen des rapports présentés par les Etats parties en vertu de l'article 40 du Pacte
TROISIÈMES RAPPORTS PÉRIODIQUES QUE LES ÉTATS PARTIES
DOIVENT PRÉSENTER EN 1998
Additif
YÉMEN*
[Original: Arabe]
[Rapport présenté le 13 juillet 2001]
Rapport de la République du Yémen sur l'application de ses obligations en tant qu'État partie
au Pacte international relatif aux droits civils et politiques
[...]
VI. ARTICLE 6 DU PACTE
[...]
Paragraphe 2
32. La peine de mort n'est appliquée au Yémen que d'une façon très limitée et conformément aux dispositions de la charia islamique. Le Code de procédure pénale en vigueur garantit aux personnes condamnées à cette peine divers droits, y compris le droit de demander la grâce. Avant d'être exécutée, la sentence doit être portée à la connaissance du chef de l'État qui use de ses bons offices auprès de l'instance chargée des poursuites pour faire commuer la peine. La peine capitale est appliquée en cas de meurtre avec préméditation, de brigandage (meurtre commis par un voleur des grands chemins) et d'enlèvement avec l'intention de tuer.
[...]
paragraphe 4
36. Toute personne condamnée à mort peut demander la grâce. L'article 539 du Code de procédure pénale stipule ce qui suit: "Une grâce complète, accordée au moyen d'un texte législatif, efface le délit. Elle rend impossible toute procédure pénale à ce propos et met fin à toute action déjà intentée. Toute condamnation prononcée est réputée nulle et non avenue. La grâce est accordée par décision du chef de l'État sur recommandation du Ministre de la justice à l'issue d'un jugement définitif. Elle consiste en une remise totale ou partielle de la peine ou sa commutation en une peine plus légère et s'applique à toute peine supplémentaire". Une grâce ne peut porter préjudice aux droits d'un tiers sauf s'il y consent". Les droits en question sont censés comprendre la condamnation à une peine relevant de la loi du talion (qasas), le dédommagement pour préjudice corporel (diya), le dédommagement pécuniaire pour effusion de sang (arsh) (réparation pour préjudices). L'article 479 stipule ce qui suit: "Ni la condamnation à la peine de mort, ni la condamnation à une peine doctrinale (hadd), ni la condamnation au dédommagement qui sont prononcées contre le coupable ne seront exécutées avant que le Président de la République n'ait ratifié la sentence".
Paragraphe 5
37. En vertu de l'article 31 du Code pénal, toute personne qui n'a pas atteint l'âge de 18 ans au moment de la commission d'un acte constituant une infraction ne sera pas considérée comme pénalement responsable de cet acte. Si la peine prescrite pour cet acte est la peine de mort, l'intéressé sera condamné à une peine d'emprisonnement pour une période de trois ans au minimum et de cinq ans au maximum.
38. De même, la peine de mort n'est pas exécutée sur la personne d'une femme enceinte et ne l'est pas non plus pendant les jours de fête ou les jours fériés officiels, conformément à l'article 484 du Code de procédure pénale qui dispose ce qui suit: "Ni la peine de mort, ni la condamnation à une peine relevant de la loi du talion (qasas) ou à une peine doctrinale (hadd) entraînant la perte de la vie ou d'un membre ne seront exécutées les jours fériés officiels ou les jours de fête propres à la religion du condamné. Il sera sursis à l'exécution de la peine de mort contre une femme enceinte jusqu'à son accouchement et dans le cas d'une femme qui allaite jusqu'à ce que son enfant soit sevré, soit pendant deux ans, à condition que l'enfant ait un tuteur. L'intéressée sera maintenue en détention jusqu'à l'exécution de la peine".
39. Comme on peut le voir, la législation yéménite interdit l'exécution d'une peine sur la personne d'une femme enceinte ou qui allaite. La peine n'est exécutée que si l'enfant a un tuteur.
Paragraphe 6
40. L'abolition de la peine de mort est d'abord incompatible avec le principe de la justice, l'impunité constituant une atteinte aux droits de l'homme. Les obstacles à l'abolition de la peine capitale sont la religion, la Constitution et les circonstances sociales.
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VIII. ARTICLE 8 DU PACTE
Paragraphes 1 et 2
45. La traite des esclaves, sous sa forme traditionnelle, n'existe plus au Yémen depuis longtemps. Quant à la forme moderne de cette pratique, notamment la traite des femmes et leur prostitution forcée, elle est considérée comme une grave infraction en vertu de la législation yéménite qui prévoit contre les auteurs de lourdes sanctions, y compris la peine de mort, comme le prescrit l'article 280 du Code pénal. De telles infractions et les sanctions qu'elles entraînent sont visées aux articles 277 à 281 du Code. À cet égard, en vertu de l'article 278, encourt une peine d'"emprisonnement pour une période allant jusqu'à trois ans ou une amende quiconque se livre à la fornication ou à la prostitution". Quant à l'article 279, il stipule que la peine prévue pour quiconque incite autrui à la prostitution peut aller jusqu'à trois ans d'emprisonnement. Si la personne incitée est un mineur âgé de moins de 15 ans et que l'infraction a été commise, la personne responsable encourt une peine d'emprisonnement pour une période pouvant aller jusqu'à 15 ans. Quiconque incite sa femme ou une proche à la prostitution est passible de la peine de mort, conformément à l'article 280 du Code pénal.
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