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Rapport périodique présenté par la Tunisie au Comité des droits de l'enfant (extrait)

CRC/C/83/Add.1
rapport du 30 octobre 2001 - Comité des droits de l'enfant - Tunisie
Pays :
peine de mort / Tunisie
Convention relative aux droits de l'enfant
Comité des droits de l'enfant
Examen des rapports présentés par les Etats parties conformément à l'article 44 de la Convention

Rapports périodiques devant être soumis en 1999

TUNISIE*
[16 mars 1999]

* Pour le rapport initial présenté par le Gouvernement tunisien, voir CRC/C/11/Add.2; pour l'examen du rapport par le Comité voir CRC/C/SR.225 à 227. Pour les conclusions finales adoptées par le Comité, voir CRC/C/15.Add.39.


[…]

I. MESURES D'APPLICATION GÉNÉRALES
A. Mesures prises pour aligner la législation et la politique nationales sur les dispositions de la Convention (art. 4)
[…]
3. Protection pénale de l'enfant (loi n° 95-93 du 9 novembre 1995, modifiant et complétant certaines dispositions du Code pénal)

24. Parallèlement à l'adoption du CPE, la Chambre des députés a adopté le même jour une série de lois améliorant le statut juridique de l'enfant dans différentes législations. Parmi ces améliorations figurent celles apportées par la loi citée en référence, modifiant et complétant certains articles du Code pénal. Ce sujet sera développé plus loin, notamment dans le chapitre VIII.

25. L'atténuation des peines encourues par l'enfant délinquant est l'objet de l'article 43 (nouveau). Les deux premiers paragraphes de cet article demeurent inchangés: «Tombent sous la loi pénale, les délinquants âgés de plus de 13 ans et moins de 18 ans révolus. Toutefois, lorsque la peine encourue est la peine de mort ou l'emprisonnement à vie, elle est remplacée par un emprisonnement de 10 ans». L'amélioration est apportée par le dernier paragraphe de cet article qui, dans sa formulation ancienne, disposait que: «Si la peine encourue est celle de l'emprisonnement à temps, elle est réduite de moitié». La nouvelle formulation dispose, quant à elle, que: «Si la peine encourue est celle de l'emprisonnement pour une durée déterminée, cette période est réduite de moitié, à condition que la peine prononcée ne dépasse pas cinq ans».

[…]
II. DÉFINITION DE L'ENFANT (art. premier)
[…]
D. Âge minimum légal à partir duquel l'enfant peut consentir à des relations sexuelles

136. Le droit pénal tunisien, qui assure à l'enfant une protection efficace contre l'exploitation sexuelle, n'autorise pas l'enfant à avoir des relations sexuelles. Même son mariage est subordonné à l'autorisation du juge pour le garçon et la fille de moins de 17 ans, et à l'approbation de ses père et mère pour l'enfant de sexe féminin ayant dépassé 17 ans
(CSP, art. 5).

137. Toute relation sexuelle avec l'enfant, en dehors d'un mariage valablement contracté, expose le partenaire à des sanctions pénales. L'âge de l'enfant et la qualification juridique de l'acte sexuel sont les paramètres servant à fixer les peines encourues par l'auteur de l'infraction.

138. Ainsi, en matière de viol, est puni de mort «...le crime de viol commis même sans usage des moyens précités (violence, usage ou menace d'usage d'arme) sur une personne âgée de moins de 10 ans accomplis. Est puni d'emprisonnement à vie, le crime de viol commis en dehors des cas précédents. Le consentement est considéré comme inexistant lorsque l'âge de la victime est au-dessous de 13 ans accomplis» (art. 227 du Code pénal modifié par la loi n° 85-9 du 7 mars 1985 et modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989).

[…]
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