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Présidence de la République Tunisienne

Loi n° 2001-52 du 14 mai 2001, relative à l'organisation des prisons

loi du 14 mai 2001 - Présidence de la République Tunisienne - Tunisie
Pays :
peine de mort / Tunisie
Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Dispositions générales



Article premier - La présente loi régit les conditions de détention dans les prisons en vue d'assurer l'intégrité physique et morale du détenu, de le préparer à la vie libre et d'aider à sa réinsertion.
Le détenu bénéficie, à cette fin, de l'assistance médicale et psychologique, de la formation et de l'enseignement ainsi que de l'assistance sociale tendant à préserver les liens familiaux.

Art. 2. - Les prisons sont des lieux destinés à incarcérer les personnes qui y sont admises conformément aux dispositions de l'article 4 de la présente loi.
Le règlement intérieur des prisons est fixé par décret.

Art. 3. - Les prisons sont classées en trois catégories :
- Les prisons de détention, y sont déposées les personnes détenues à titre préventif.
- Les prisons d'exécution, y sont déposées les personnes condamnées à des peines privatives de liberté ou à une peine plus lourde.
- Les prisons semi-ouvertes, y sont déposées les personnes condamnées, pour cause de délits, habilitées au travail agricole.
Il est tenu compte de cette classification selon les moyens disponibles, toutefois, la séparation demeure, dans tous les cas, obligatoire au sein des prisons entre les personnes détenues à titre préventif et celles faisant l'objet de condamnation.

Art. 4. - Nul ne peut être admis en prison qu'en vertu d'un mandat d'amener ou de dépôt ou en exécution d'un jugement ou d'une décision de contrainte par corps.

Art. 5. - Les agents des prisons sont chargés de maintenir l'ordre et la discipline dans les prisons, ils ne doivent recourir à la force que dans les proportions nécessaires et suffisantes pour préserver leur sécurité ainsi que celle des détenus et de l'établissement pénitentiaire.

Première partie
De l'incarcération



Art. 6. - La classification des détenus est effectuée dès leur admission sur la base du sexe, de l'âge, de la nature de l'infraction et de la situation pénale selon qu'il s'agisse d'un détenu primaire ou récidiviste.

Art. 7. - Les femmes détenues sont incarcérées soit dans des prisons pour femmes, soit dans des pavillons indépendants au sein des autres prisons, leur garde est assurée par des surveillantes placées sous l'autorité du directeur de la prison.
Celui-ci n'est pas habilité à entrer au pavillon des femmes ou à l'atelier de formation et de production tant qu'il n'est pas accompagné d'une surveillante ou, à défaut, de deux agents.

Art. 8. - La détenue enceinte, bénéficie de l'assistance médicale pré-natale et post-natale, les dispositions nécessaires sont prises pour que les enfants naissent dans des établissements hospitaliers hors des prisons.
Si l'enfant est né en prison, il est strictement interdit de mentionner son lieu de naissance dans les registres de l'état civil, des extraits et copies qui en sont délivrés.

Art. 9. - Les enfants accompagnant leur mère lors de leur incarcération sont admis à y demeurer jusqu'à l'âge de trois ans.
Sont aussi soumis au même régime les enfants nés en prison.
Lorsqu'il atteint l'âge de trois ans, l'enfant est remis à son père ou à la personne choisie par la mère. A défaut, l'administration pénitentiaire en informe le juge de l'exécution des peines qui saisit le juge de la famille territorialement compétent afin de prendre les mesures appropriées à l'égard de l'enfant.

Art. 10. - Si les circonstances de la cause ont nécessité l'incarcération de l'enfant, il est placé dans un pavillon réservé aux enfants avec obligation de le séparer des détenus adultes pendant la nuit.
Est considérée enfant, toute personne dont l'âge ne dépasse pas dix-huit ans révolus lors de son incarcération et jusqu'à ce qu'il ait atteint cet âge.

Art. 11. - Le directeur de la prison doit tenir un registre côté et paraphé par le président du tribunal de première instance territorialement compétent, mention en est faite de l'identité du détenu, du motif de son incarcération, de l'autorité judiciaire dont émane la décision et de la date et heure du dépôt et de libération.

Art. 12. - Le détenu est informé, dès son incarcération, de la teneur des dispositions législatives et réglementaires auxquelles il est soumis à l'intérieur de la prison. L'information est faite oralement aux détenus analphabètes et étrangers de manière à assurer sa compréhension.

Art. 13. - Le détenu est soumis, dès son incarcération, à la visite médicale du médecin de la prison ; s'il s'avère qu'il est atteint d'une maladie contagieuse, il est isolé dans un pavillon aménagé à cet effet.
L'enfant accompagnant sa mère est aussi soumis à la visite médicale, l'administration de la prison lui fournit les produits de toilette, l'alimentation ainsi que toute prestation médicale d'ordre curatif ou préventif. Les mêmes mesures sont étendues à l'enfant né pendant l'incarcération de la mère.

Art. 14. - L'administration de la prison doit, dès l'incarcération et au choix du détenu, informer l'un de ses ascendants, déscendants, frères ou conjoint de son incarcération ainsi que toute mesure de transfert dont il fait l'objet d'une prison à une autre. Chaque détenu doit communiquer, dès son incarcération, à l'administration de la prison le nom et l'adresse de la personne à contacter en cas de besoin.

Art. 15. - Les détenus sont accueillis dans des chambres suffisamment aérées et éclairées, elles doivent en outre être équipées des installations sanitaires nécessaires. L'administration de la prison est aussi tenue de fournir à chaque détenu un lit individuel et ses besoins en couvertures.

Art. 16. - Les détenus, leurs chambres et leurs effets sont soumis au contrôle et fouille, périodiquement et chaque fois qu'il est jugé nécessaire aussi bien de nuit que de jour.

Deuxième partie
Des droits et obligations des détenus



Art. 17. - Tout détenu a droit à :
1) La gratuité des subsides.
2) La gratuité des soins et des médicaments à l'intérieur des prisons et, à défaut, dans les établissements hospitaliers, et ce, sur avis du médecin de la prison.
3) La fourniture des produits de rasage et de toilette conformément aux règlements en vigueur.
4) Une douche au moins par semaine et chaque fois que cela est jugé nécessaire par le médecin de la prison.
5) La visite de l'avocat chargé de sa défense, sans la présence d'un agent de la prison pour le détenu à titre préventif ou pour le condamné en vertu d'un jugement non définitif, et ce, sur autorisation de l'autorité judiciaire compétente.
6) La visite d'un avocat, en présence d'un agent de la prison pour le condamné en vertu d'un jugement définitif, et ce, sur autorisation de l'administration chargée des prisons et de la rééducation.
7) S'entretenir avec le juge de l'exécution des peines dans les cas déterminés par la législation en vigueur pour le détenu faisant l'objet d'une condamnation.
8) S'entretenir avec le directeur de la prison.
9) L'envoi des correspondances à l'avocat chargé de sa défense et aux autorités judiciaires concernées, et ce, par l'intermédiaire de l'administration de la prison.

Art. 18. – Le détenu a droit au maintien des liens familiaux et sociaux, et ce, par :
1) La permission de sortie afin de rendre visite aux parents dans le cas de maladie grave ou pour assister aux funérailles de l'un d'eux conformément à la législation régissant l'institution du juge de l'exécution des peines et des règlements en vigueur.
2) La visite des siens et autres personnes conformément aux règlements en vigueur.
3) La correspondance par l'intermédiaire de l'administration de la prison.
4) La réception de provisions, de colis et de vêtements provenant de la famille.
5) La réception de mandats et chèques qui lui sont destinés et leur émission au profit de la famille.
6) La conclusion de contrats urgents, sauf interdiction légale, et ce, après autorisation de l'autorité judiciaire concernée pour les détenus à titre préventif ou les condamnés en vertu d'un jugement non définitif et de l'administration chargée des prisons et de la rééducation pour les condamnés en vertu d'un jugement définitif.

Art. 19. - Le détenu bénéficie :
1) De la fourniture d'outils d'écriture, de livres de lecture, de revues et de journaux quotidiens, et ce, par l'intermédiaire de l'administration de la prison et conformément aux règlements en vigueur. Une bibliothèque munie de livres et revues destinés à la lecture est installée dans chaque prison.
2) De la fourniture d'autres documents écrits lui permettant de poursuivre les programmes d'études dans les institutions d'enseignement, et ce, à partir de la prison.
3. Des programmes d'enseignement, de culture et de sensibilisation dispensés par l'administration de la prison.
4) De la sortie pour la promenade quotidienne dont la durée ne peut être inférieure à une heure.
5) Des activités culturelles et sportives supervisées par un fonctionnaire spécialisé relevant de la direction de la prison selon les moyens disponibles.
6) Des programmes de loisirs conformément aux règlements en vigueur.
7) D'un emploi rémunéré dans la limite des moyens disponibles, et ce, pour les détenus faisant l'objet de condamnation et sans que les séances de travail ne puissent dépasser la durée légale. Un arrêté commun du ministre chargé des prisons et de la rééducation et du ministre des affaires sociales définit le mode et conditions de rémunération.
8. Des droits et garanties conformément à la législation relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles.

Art. 20. - Le détenu doit :
1) Se soumettre au règlement intérieur de la prison et respecter la réglementation.
2) Obéir aux ordres des agents en application des règlements en vigueur.
3) S'aligner pendant les opérations quotidiennes de recensement.
4) S'abstenir de refuser de prendre part à la promenade quotidienne.
5) Porter la tenue spéciale aux condamnés.
6) Laver ses vêtements et toutes autre literie et couvertures en sa possession et veiller convenablement à leur entretien.
7) Nettoyer la chambre d'incarcération et l'atelier de formation.
8) S'abstenir de détériorer des biens appartenant à la prison.
9) Respecter les procédures administratives à l'envoi ou à la réception des correspondances.
10) S'abstenir de détenir les objets prohibés par les règlements en vigueur.
11) S'abstenir de rédiger ou d'encourager à la rédaction des pétitions collectives.
12) S'abstenir de porter atteinte à son intégrité physique ou à celle d'autrui.
13) S'abstenir de participer aux jeux du hasard.

Troisième partie
Des récompenses et de la discipline



Art. 21. - L'administration chargée des prisons et de la rééducation peut sur proposition du directeur de la prison accorder des récompenses aux détenus qui se sont distingués par leur bonne conduite en prison ou qui ont appris une profession leur permettant de subvenir à leurs besoins une fois remis en liberté ou qui ont appris à lire et à écrire pendant leur séjour en prison. Ces récompenses consistent en :
1) La visite sans dispositif de séparation.
2) La priorité à l'emploi.
3) Le reclassement au niveau du travail.
4) L'appui des dossiers relatifs à la libération conditionnelle ou à la grâce.
5) La fourniture d'outils de travail correspondants à la spécialité à la libération.

Art. 22. - Le détenu qui ne respecte pas les obligations prévues à l'article 20 de la présente loi ou qui porte atteinte au bon fonctionnement des services ou à la sécurité de la prison s'expose à l'une des peines indiquées ci-après :
1) L'interdiction de recevoir des provisions et colis pour une période déterminée ne dépassant pas quinze jours.
2) L'interdiction des visites familiales pour une période ne dépassant pas quinze jours.
3) L'interdiction de recevoir des fournitures nécessaires à l'écriture et des revues pour une période ne dépassant pas quinze jours.
4) La privation du travail.
5) La privation de récompense.
6) La privation de la faculté d'effectuer tout achat de produits au magasin de la prison pour une période ne dépassant pas sept jours.
7) Le confinement en cellule individuelle équipée des installations sanitaires nécessaires, après avis du médecin de la prison, et ce, pour une période ne dépassant pas dix jours pendant lesquels le détenu demeure sous contrôle du médecin qui peut demander la révision de cette mesure pour des raisons de santé.
La commission de discipline prononce ces sanctions et en fixe la durée sans préjudice des poursuites pénales éventuelles.
Le directeur de la prison peut se contenter d'avertir ou de blâmer le détenu contrevenant sans qu'il soit nécessaire de saisir la commission de discipline.
Il est interdit de prononcer d'autres sanctions que celles précitées à l'encontre du détenu.

Art. 23. – En cas d'infractions concomitantes, le détenu ne peut être déféré qu'une seule fois devant la commission de discipline, il ne peut faire en aucun cas l'objet de plus de deux sanctions disciplinaires à la fois.

Art. 24. – Le détenu ne peut faire l'objet d'une sanction disciplinaire qu'après avoir été entendu et présenté ses moyens de défense. Il est fait appel, le cas échéant, à un interprète pour les détenus étrangers.
L'administration chargée des prisons et de la rééducation doit être informée par écrit de toute mesure disciplinaire prise par la commission de discipline.

Art. 25. - Le détenu peut faire opposition contre la mesure disciplinaire prise à son encontre dans un délai ne dépassant pas le jour suivant de sa notification, et ce, auprès de l'administration de la prison, qui le communique immédiatement à l'administration chargée des prisons et de la rééducation. L'opposition contre la décision disciplinaire n'est pas suspensive d'exécution.
L'administration chargée des prisons et de la rééducation peut confirmer la mesure disciplinaire ou l'atténuer.

Art. 26. – La commission disciplinaire des détenus se compose du directeur de la prison en sa qualité de président, de son adjoint, de l'agent chargé de l'action sociale ainsi que d'un détenu de bonne conduite choisi par le directeur de la prison parmi les détenus appartenant à la même chambre, au même atelier de formation ou au même chantier que le détenu contrevenant.
La commission disciplinaire peut convoquer le psychologue pour requérir son avis à cet effet.

Art. 27. - Le détenu qui cause, sciemment, un dommage aux biens de la prison est tenu à réparation.

Quatrième partie
Des biens du détenu



Art. 28. - Les sommes d'argent en possession du détenu lors de son incarcération, celles qui lui sont adressées par sa famille ainsi que celles qui lui reviennent en rémunération de son travail, sont déposées au bureau de consignation et lui sont restituées à sa libération après avoir apposé sa signature au registre tenu à cet effet.
Le détenu peut disposer de tout ou partie des sommes consignées pendant son incarcération pour l'achat de ses besoins au magasin de la prison ou pour les remettre à sa famille.

Art. 29. - Les sommes provenant de la rétribution du travail du détenu sont divisées en deux parties, la première est mise à sa disposition pendant son incarcération, la deuxième lui est remise à sa libération.

Cinquième partie
Du régime des visites



Art. 30. - A l'exception du gouverneur du lieu de la prison et des magistrats habilités par la loi, nul n'est admis à visiter la prison sans l'autorisation du ministre ou de l'administration chargée des prisons et de la rééducation.

Art. 31 - Les proches parents de la personne détenue à titre préventif ou en vertu d'un jugement non définitif, énumérés aux articles suivants sont admis à lui rendre visite une fois par semaine en vertu d'une autorisation délivrée par les autorités judiciaires compétentes.

Art. 32. - Les proches parents de la personne détenue en vertu d'un jugement définitif sont admis à lui rendre visite une fois par semaine et à l'occasion des fêtes religieuses, et ce, en vertu d'une autorisation délivrée par l'administration chargée des prisons et de la rééducation.
Ces autorisations sont délivrées pour une ou plusieurs visites ou à titre permanent.

Art. 33. - Sont considérées parents au regard de cette loi et admise à rendre visite au détenu, tout en faisant l'objet de fouille, le cas échéant, les personnes suivantes :
1 – Le conjoint.
2 – Les parents et grands-parents.
3 – Les enfants et petits enfants.
4 – Les frères et sœurs.
5 – L'oncle et la tante paternelle.
6 – L'oncle et la tante maternelle.
7 – Le tuteur légal.
8 – Les parents par alliance au premier degré.
9 – Toute personne ayant un lien avec le détenu, autorisée par l'administration chargée des prisons et de la rééducation, et ce, pour le détenu qui n'a pas de parents dans la région.
Le nombre de personnes admises à rendre visite au détenu peut être limité, le cas échéant, après accord de l'autorité judiciaire concernée pour les personnes détenues à titre préventif ou en vertu d'un jugement non définitif. L'administration chargée des prisons et de la rééducation peut prendre des mesures similaires à l'encontre des personnes détenues en vertu d'un jugement définitif.

Art. 34. - L'administration chargée des prisons et de la rééducation peut autoriser les enfants de moins de treize ans à rendre visite à l'un des parents détenus en dehors de l'horaire habituel des visites et sans dispositif de séparation. La visite est effectuée en présence d'un agent de prison en tenue civile.

Art. 35. - Les personnes non rattachées au détenu par un lien de parenté ou celles qui ont une autorité morale sur lui peuvent être exceptionnellement admises à lui rendre visite, et ce, après une autorisation de l'autorité judiciaire pour les personnes détenues à titre préventif ou en exécution d'un jugement non définitif et après autorisation de l'administration chargée des prisons et de la rééducation pour les personnes détenues en vertu d'un jugement définitif.
La visite est effectuée dans un bureau aménagé à cet effet en présence du directeur de la prison ou de son adjoint.

Art. 36. - Les agents consulaires et les diplomates chargés de fonctions consulaires peuvent rendre visite à leurs ressortissants incarcérés, sur autorisation des autorités judiciaires pour les personnes détenues à titre préventif ou en vertu d'un jugement non définitif et sur autorisation de l'administration chargée des prisons et de la rééducation pour les personnes condamnées en vertu d'un jugement définitif.
La visite est effectuée au bureau du directeur de la prison ou dans un bureau aménagée à cet effet en sa présence ou en présence de son adjoint.

Sixième partie
De l'assistance sociale



Art. 37. – L'assistance sociale des détenus a pour but de :
1) Réhabiliter le détenu et de l'assister pendant son incarcération.
2) Oeuvrer à son amendement.
3) Orienter ses capacités intellectuelles et physiques en le préparant à la vie libre, lui assurer une formation professionnelle, lui dispenser un enseignement et corriger son comportement.
4) Assurer le suivi du détenu après sa libération et œuvrer à sa réinsertion dans le milieu social auquel il appartient, et ce, en coordination avec les structures spécialisées concernées.

Art. 38. - L'administration chargée des prisons et de la rééducation met en place dans chaque prison un bureau d'assistance sociale dont la mission est de préserver les liens entre le détenu et sa famille et de l'aider à résoudre ses problèmes dans le but de préserver les liens familiaux et sociaux.

Art. 39. - Le détenu bénéficie dans la mesure des moyens disponibles d'une formation professionnelle adaptée à ses capacités, et ce, dans les ateliers destinés à cet effet, ou dans les chantiers et fermes pénitentiaires.
Il est remis au détenu réhabilité un diplôme de fin de formation ou un certificat d'aptitude professionnelle approuvé par les autorités compétentes ne comportant aucune référence à la situation pénitentiaire de l'intéressé.

Septième partie
Dispositions diverses



Art. 40. - Le quantum de la peine est calculé sur la base que la journée est de 24 heures, le mois est de trente jours, l'année est de trois cent soixante cinq jours.
La durée de la peine est comptée du jour où le condamné est incarcéré, cependant, quand le détenu a été gardé à vue, la période pendant laquelle il a fait l'objet de cette mesure est déduite de la peine prononcée par le jugement à moins que le tribunal n'en ait décidé autrement.

Art. 41. - Un bulletin de mise en libération est délivré au détenu à sa libération par les soins du directeur de la prison.
Le détenu récupère, en outre, ses effets personnels et les sommes d'argent consignées, et ce, contre signature au registre tenu à cet effet.

Art. 42. - Une somme d'argent prélevée sur la caisse sociale de la prison est remise au détenu nécessiteux, à sa libération, à titre d'aide au retour au domicile.

Art. 43. - En cas de décès d'un détenu à l'intérieur de la prison, le directeur de la prison est tenu d'informer immédiatement les autorités judiciaires compétentes, l'administration chargée des prisons et de la rééducation ainsi que la famille du détenu concerné et l'officier de l'état civil.
Un certificat de décès est délivré à la famille du défunt par le médecin de la santé publique.

Art. 44. - En cas de décès d'un détenu, les sommes d'argent consignées en sa faveur sont remises au légataire dans les limites autorisées par la loi et aux héritiers. En l'absence des personnes précitées, ces sommes reviennent au trésor public conformément aux dispositions du code du statut personnel.

Art. 45. - Sont abrogées, toutes dispositions contraires à la présente loi.


La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 14 mai 2001.

Zine El Abidine Ben Ali
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