Convention relative aux droits de l'enfant
Comité des droits de l'enfant
Examen des rapports présentés par les Etats parties conformément à l'article 44 de la Convention
Rapports initiaux devant être soumis en 1996
GABON
[21 juin 2000]
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IV. Droits civils et libertés
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G. Le droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels inhumains ou dégradants
156. L'article 37 stipule que nul enfant ne doit être soumis à la torture, à des peines ou traitements cruels, à l'arrestation ou à la détention illégale. La peine capitale et l'emprisonnement à vie sans possibilité de libération sont interdits pour les infractions commises par des personnes âgées de moins de 18 ans.
157. Tout enfant privé de liberté sera séparé des adultes, à moins que l'on estime préférable de ne pas le faire dans l'intérêt supérieur de celui-ci. Il a droit à une assistance juridique et a le droit d'être visité par sa famille. La Constitution gabonaise consacre ce droit dans son article premier, à l'alinéa 23 du titre préliminaire. Dans son article 272, le Code pénal sanctionne les mauvais traitements infligés aux enfants.
158. Dans la pratique, le Président de la République peut gracier toute personne condamnée à mort. Il faut également noter que dans les maisons d'arrêt, les enfants bénéficient d'un quartier spécial.
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VIII. Mesures spéciales de protection de l'enfant
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B. Enfants en situation de conflit avec la loi
241. Les articles 37, 39 et 40 concernent en particulier les enfants qui sont traduits en justice ainsi que le traitement qui leur est réservé.
1. Administration de la justice pour mineurs
242. Les présentes dispositions de la Convention traitent de la façon dont est traité l'enfant dès le moment où il est considéré comme suspect, que ce soit pendant l'arrestation, durant l'enquête ou la procédure, pendant la détention préventive, ou lors du jugement ou de la condamnation. Elles demandent aux États parties d'établir un âge minimal de responsabilité pénale, en suggérant qu'il soit supérieur à 18 ans.
243. En cas d'infraction à la loi pénale elles prient également les États de favoriser le règlement des conflits par des voies non judiciaires et d'accorder une priorité aux mesures non privatives de liberté en favorisant le traitement hors milieu carcéral. Elle leur demande en outre d'interdire la peine capitale et l'emprisonnement à vie pour les personnes âgées de moins de 18 ans (art. 37)et de faire appel à l'Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l'administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing) dans l'application de la loi pénale aux enfants (civils comme militaires).
244. Au Gabon, la loi interdit l'exécution capitale des femmes enceintes (art.10 du Code pénal) et la peine de mort pour les personnes âgées de moins de 18 ans (art. 60 du Code pénal). Pour plus d'informations, il est utile de se référer à la définition de l'enfant en matière pénale (par. 75 à 79 du présent rapport).
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