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Observations finales du Comité des droits de l'homme : République arabe syrienne (extrait)

CCPR/CO/71/SYR
observations du 24 avril 2001 - Comité des droits de l'homme
Pays :
peine de mort / Syrie
Comité des droits de l'homme
Soixante et onzième session
Examen des rapports présentés par les États parties en application de l'article 40 du Pacte


1. Le Comité a examiné le deuxième rapport périodique de la République arabe syrienne (CCPR/C/SYR/2000/2) à ses 1916ème et 1917ème séances, tenues le 30 mars 2001, et a adopté les observations finales ci-après à sa 1924ème séance, tenue le 5 avril 2001.

[...]

C. Sujets de préoccupation et recommandations

[...]

8. Le Comité prend note des indications fournies par la délégation, qui a expliqué que la peine de mort est rarement prononcée et encore plus rarement exécutée. Il demeure cependant préoccupé par le nombre d'infractions passibles de la peine de mort et l'absence totale de renseignements sur le nombre de peines de mort prononcées ces dix dernières années et sur le nombre d'exécutions effectives au cours de la même période. Cette situation est d'autant plus préoccupante qu'il existe des informations précises et concordantes selon lesquelles un grand nombre de peines de mort auraient été prononcées et exécutées à l'issue de procès iniques au cours desquels les accusés ont été condamnés sur la base d'éléments de preuve obtenus à travers des aveux extorqués sous la torture.

Le Comité invite l'État partie à veiller au respect des articles 6 et 7 et de l'alinéa g) du paragraphe 3 de l'article 14 du Pacte et lui recommande de réduire le nombre d'infractions passibles de la peine de mort. D'autre part, l'État partie devrait communiquer au Comité des données statistiques sur le nombre de peines de mort prononcées depuis 1990, le nombre et l'identité des personnes exécutées depuis cette date, la date à laquelle elles l'ont été et les motifs pour lesquels elles ont été condamnées.

9. Le Comité est préoccupé par le fait que certains des délits politiques visés au paragraphe 60 du rapport et passibles de la peine de mort sont qualifiés en des termes vagues et imprécis et englobent des délits de droit commun.

L'État partie devrait mettre sa législation en conformité avec le paragraphe 2 de l'article 6 du Pacte, lequel prévoit qu'une sentence de mort ne peut être prononcée que pour les crimes les plus graves.

10. Le Comité s'inquiète vivement des allégations d'exécutions extrajudiciaires et de disparitions, sur lesquelles la délégation n'a pas donné suffisamment d'explications et d'informations précises. Ces allégations concernent la disparition de nombreux ressortissants syriens et de ressortissants libanais arrêtés au Liban par les forces syriennes puis transférés en République arabe syrienne.

Le Comité invite instamment l'État partie à créer une commission indépendante chargée d'enquêter sur ces disparitions. La commission devrait rendre publics les résultats de ses enquêtes dans un délai approprié, et, de son côté, l'État partie devrait veiller à ce qu'il soit donné suite à ses conclusions, et notamment à ce que les responsables de l'application des lois que l'enquête aurait permis d'identifier soient, le cas échéant, mis en accusation.

[...]

29. L'État partie devrait indiquer dans un délai d'un an, conformément au paragraphe 5 de l'article 70 du règlement intérieur du Comité, les mesures qu'il a prises ou qu'il envisage de prendre pour lever l'état de siège (par. 6) et communiquer les informations requises sur les cas dans lesquels le Pacte a été effectivement invoqué devant les tribunaux syriens (par. 5), le nombre de peines de mort prononcées depuis 1990, le nombre et l'identité des personnes exécutées depuis cette date, la date à laquelle elles l'ont été et les motifs pour lesquels elles ont été condamnées (par. 8). L'État partie devrait aussi fournir des informations sur les personnes disparues et sur le problème des exécutions extrajudiciaires (par. 10). Toujours dans un délai d'un an, l'État partie devrait fournir des renseignements complémentaires sur la composition, la compétence et les procédures des tribunaux militaires (par. 17). De même, il devrait fournir des renseignements sur les mesures prises pour remédier au statut d'apatride de nombreux Kurdes en Syrie.


Le Comité demande à la République arabe syrienne de communiquer dans le troisième rapport périodique, qu'elle doit présenter d'ici au 1er avril 2003, des informations sur les autres recommandations qu'il a faites et sur le Pacte dans son ensemble.
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