Comité des droits de l'homme
Soixante et onzième session
Examen des rapports présentés par les États parties en application de l'article 40 du Pacte
1. Le Gouvernement de Trinité-et-Tobago a pris connaissance des observations finales du Comité des droits de l'homme figurant dans le document CCPR/CO/70/TTO, du 3 novembre 2000, et lu avec satisfaction les remarques positives concernant l'application du Pacte.
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3. Préoccupations et recommandations du Comité des droits de l'homme - Réponse du Gouvernement
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20. Au paragraphe 7 du document contenant les Observations finales du Comité, il est dit :
"Le Comité tient à marquer qu'il regrette profondément que l'État partie ait dénoncé le Protocole facultatif. Étant donné que la peine de mort est toujours en vigueur, malgré les assurances données par la délégation quant au rejet des propositions tendant à élargir son application, il recommande ce qui suit :
a) En ce qui concerne toutes les personnes accusées d'un crime emportant la peine de mort, l'État partie doit garantir le strict respect de chacune des dispositions de l'article 6;
b) En cas d'entrée en vigueur de la requalification du meurtre pour les personnes jugées et condamnées ultérieurement, celles qui ont déjà été reconnues coupables de cette infraction devraient aussi bénéficier de cette mesure, conformément au paragraphe 1 de l'article 15; et
c) L'assistance d'un conseil devrait être assurée, si nécessaire au titre de l'aide juridictionnelle, dès l'arrestation et tout au long de la procédure, aux personnes soupçonnées d'un crime grave, en particulier celles qui encourent la peine capitale. "
Si le Comité regrette que Trinité-et-Tobago ait dénoncé le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, il importe de souligner que le pays avait adhéré au premier Protocole facultatif, tout en émettant la réserve que le Comité n'avait pas compétence pour les affaires touchant à la peine de mort. C'est à la suite de la décision du Comité dans l'affaire Rawle Kennedy, dans laquelle par 9 voix contre 4, il avait déclaré nulle et non avenue la réserve de Trinité-et-Tobago, que le Gouvernement de Trinité-et-Tobago s'est vu contraint de dénoncer le Protocole.
21. Au sujet des recommandations du Comité concernant ce maintien en vigueur de la peine de mort, l'État partie tient à préciser ce qui suit :
L'État partie applique strictement l'article 6 du Pacte et le Comité n'est pas fondé à présenter des allégations, des prétentions ou des conclusions à l'effet contraire.
En cas d'entrée en vigueur de la requalification du meurtre, c'est le Comité consultatif pour les questions touchant au droit de grâce qui déterminera si les personnes qui ont déjà été déclarées coupables de cette infraction bénéficieront aussi de cette mesure.
En ce qui concerne la recommandation du Comité concernant la nécessité d'assurer l'assistance d'un conseil aux personnes soupçonnées d'un crime grave, dès l'arrestation et tout au long de la procédure, les mesures en question existent déjà. La décision d'accorder une aide juridictionnelle dans les affaires pénales est du ressort exclusif des tribunaux. Les magistrates accordent l'aide juridictionnelle dans toutes les affaires pénales portées devant les tribunaux d'instance. Les demandes peuvent être adressées soit au membre de l'Autorité qui se rend dans les prisons pour recueillir ces demandes, soit directement au tribunal. Les magistrates fondent leur décision sur les renseignements contenus dans les renseignements qui figurent dans les documents pertinents et peuvent demander au Directeur de l'Autorité de leur faire parvenir un rapport sur la situation économique de l'intéressé avant de se prononcer.
Pour les affaires pénales portées devant la High Court, c'est un juge de la cour qui accorde l'aide juridictionnelle après avoir examiné la demande de l'intéressé. Les demandes peuvent être adressées soit directement à la cour, soit aux membres de l'Autorité qui se rendent dans les prisons pour recueillir ces demandes. Le juge peut attribuer un conseil au détenu ou donner l'autorisation d'accorder l'aide juridictionnelle à l'Autorité qui désigne alors un conseil. Devant la Cour d'appel, l'aide juridictionnelle peut être accordée soit par un juge de ladite Cour d'appel, soit par un magistrate, la juridiction dont il s'agit. L'autorisation d'accorder l'aide juridictionnelle est généralement transmise à l'Autorité, qui désigne un conseil.
L'aide juridictionnelle peut être accordée pour toutes les questions portées devant la Cour suprême, y compris les recours en inconstitutionnalité. Cependant, dans ce dernier cas, elle ne l'est que si l'autorité estime que la personne est habilitée à la demander, qu'il se pose un problème grave d'inconstitutionnalité et que la demande n'est pas futile ou inutile ou qu'il n'y a pas abus de procédure.
La loi de 1999 portant modification de la loi sur l'assistance judiciaire prévoit le relèvement du plafond en ce qui concerne le montant des revenus permettant de demander l'assistance judiciaire, ce qui a élargi l'éventail des personnes admises à en bénéficier. La loi prévoit également l'augmentation du nombre de matières pour lesquelles il est possible d'obtenir une assistance judiciaire et ainsi que le relèvement des honoraires des avocats, ce qui attire davantage d'avocats d'un bon niveau. L'article 11 laisse à l'Autorité une grande latitude pour concevoir et mettre en œuvre des programmes qui lui permettront d'améliorer son efficacité. L'Autorité met en place un système permettant de désigner dans les divers tribunaux d'instance du pays, notamment dans les régions rurales, des avocats d'office qui pourront intervenir immédiatement. Les avocats d'office pourront aider les personnes nécessiteuses dans les cas où le défendeur plaide coupable et collaborer avec le tribunal pour les ordonnances donnant acte d'une transaction. On envisage par ailleurs de décentraliser les services d'aide juridictionnelle et d'ouvrir des bureaux à temps partiel dans les communautés rurales.
L'Autorité reçoit une subvention annuelle des pouvoirs publics. Des chiffres annuels sont proposés et les crédits sont généralement accordés en fonction des fonds disponibles. Le budget de l'Autorité est passé de 2 269 000 dollars pour 1998-1999 à 3,5 millions de dollars pour 1999-2000. Des crédits de 5 millions de dollars sont prévus pour l'exercice 2000-2001.