Les États-Unis d'Amérique ratifient le "Pacte international relatif aux droits civils et politiques" en émettant plusieurs réserves, notamment sur l'article 6 (droit à la vie) :
"Réserves :
[...]
2) Les États-Unis se réservent le droit, sous réserve des limitations imposées par leur Constitution, de prononcer la peine de mort contre toute personne (autre qu'une femme enceinte) dûment reconnue coupable en vertu de lois en vigueur ou futures permettant l'imposition de la peine de mort, y compris pour des crimes commis par des personnes âgées de moins de 18 ans."
Par la suite, plusieurs pays ont émis des objections aux réserves émises par les Etats-Unis.
Le 18 juin 1993 la Suède oppose une objection à cette réserve (et à d'autres) : "Une réserve par laquelle un Etat modifie les dispositions essentielles du Pacte ou en refuse l'application, ou par laquelle il limite la responsabilité qu'il assume au titre du traité en invoquant les principes généraux de sa législation, peut jeter le doute sur la volonté de l'Etat concerné d'adhérer à l'objet et aux buts du Pacte. Les réserves formulées par les Etats-Unis d'Amérique visent des dispositions essentielles, qui n'admettent aucune dérogation; elles font également référence en termes généraux à la législation nationale. De telles réserves ne peuvent que saper les fondements du droit international des traités. Tous les Etats qui ont choisi d'adhérer à un traité ont à coeur de voir respecter l'objet et les buts de ce traité."
Le 28 septembre 1993 :
- "Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne formule des objections aux réserves émises par les Etats-Unis d'Amérique au sujet du paragraphe 5 de l'article 6 du Pacte qui interdit l'imposition de la peine capitale pour les crimes commis par des personnes âgées de moins de 18 ans. La réserve concernant cette disposition est incompatible tant avec les termes qu'avec l'esprit et l'intention de l'article 6 qui, comme l'indique clairement le paragraphe 2 de l'article 4, énonce des normes minimales de protection du droit à la vie."
- "Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas formule une objection à la réserve qui concerne la peine capitale pour les crimes commis par des personnes âgées de moins de 18 ans, étant donné qu'il ressort du texte du Pacte et des travaux préparatoires que ladite réserve est incompatible avec le texte, l'objet et le but de l'article 6 du Pacte, qui, aux termes de l'article 4, énonce la norme minimale pour la protection du droit à la vie."
- "Pour le Gouvernement finlandais, le droit à la vie est d'une importance fondamentale dans le Pacte et ladite réserve est donc incompatible avec l'objet et le but du Pacte."
Le 1er octobre 1993 :
- "De l'avis du Danemark, la réserve 2) des Etats-Unis concernant la peine de mort pour des crimes commis par des personnes âgées de moins de 18 ans ainsi que la réserve 3) relative à l'article 7, constituent des dérogations de caractère général aux articles 6 et 7, alors qu'aux termes du paragraphe 2 de l'article 4 du Pacte de telles dérogations ne sont pas autorisées."
Le 4 octobre 1993 :
- "De l'avis du Gouvernement norvégien, la réserve 2) concernant la peine capitale pour des crimes commis par des personnes âgées de moins de 18 ans est, comme il découle du texte et de l'histoire duPacte, incompatible avec l'objet et le but de l'article 6 du Pacte. Conformément au paragraphe 2 de l'article 4, aucune dérogation à l'article 6 n'est autorisée, même en cas de danger public exceptionnel. C'est pourquoi le Gouvernement norvégien émet une objection à cette réserve."
- "La France considère que cette réserve des Etats-Unis d'Amérique n'est pas valide, en ce qu'elle est incompatible avec l'objet et le but du Pacte."
Le 5 octobre 1993 :
- "Le Gouvernement belge tient à émettre une objection à la réserve formulée par les Etats-Unis d'Amérique à l'égard du paragraphe 5 de l'article 6 du Pacte qui interdit l'imposition de toute sentence de mort pour des crimes commis par des personnes âgées de moins de 18 ans."
- "Le Gouvernement espagnol estime que les réserves susmentionnées sont incompatibles avec l'objet et le but du Pacte et il émet donc une objection à ces réserves."
- "De l'avis de l'Italie, les réserves aux dispositions de l'article 6 ne sont pas autorisées, comme le spécifie le paragraphe 2 de l'article 4 du Pacte.
C'est pourquoi cette réserve est nulle et non avenue puisqu'elle est incompatible avec l'objet et le but de l'article 6 du Pacte."
- "Le Gouvernement portugais considère que la réserve formulée par les Etats-Unis d'Amérique à propos du paragraphe 5 de l'article 6 du Pacte, selon lequel une sentence de mort ne peut être imposée pour des crimes commis par des personnes âgées de moins de 18 ans, est incompatible avec l'article 6 qui, comme l'indique clairement le paragraphe 2 de l'article 4, énonce une norme minimum pour la protection du droit à la vie."