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Présidence de la République du Tchad

Loi Portant répression des actes de terrorisme

N° 034/PR/2015
loi du 5 août 2015 - Présidence de la République du Tchad - Tchad
Pays :
peine de mort / Tchad
Thème :
République du Tchad
Présidence de la République

Loi N° 034/PR/2015
Portant répression des actes de terrorisme

Vu la Constitution ;
L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 30 juillet 2015 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :


CHAPITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES



Article 1er : La présente Loi porte répression des actes de terrorisme en République du Tchad.

Article 2 : Les dispositions pénales en vigueur et non contraires à la présente Loi demeurent applicables.

Section I - DES DEFINITIONS

Article 3 : Au sens de la présente loi, on entend par acte de terrorisme :

a) tout acte ou menace d'acte de violence susceptible de mettre en danger la vie, l'intégrité physique, les libertés d'une personne ou d'un groupe de personnes, qui occasionne ou peut occasionner des dommages aux biens privés ou publics, aux ressources naturelles, à l'environnement ou au patrimoine culturel, et commis dans l'intention :

1) d'intimider, provoquer une situation de terreur, forcer, exercer des pressions ou amener tout gouvernement, organisme, institution, population ou groupe de celle-ci, d'engager toute initiative ou de s'en abstenir, d'adopter, de renoncer à une position particulière ou d'agir selon certains principes ; ou
2) de perturber le fonctionnement normal des services publics, la prestation de services essentiels aux populations ou de créer une situation de crise au sein des populations ;
3) de créer une insurrection générale dans un État Partie.

b) Toute promotion, financement, contribution, ordre, aide, incitation, encouragement, tentative, menace, conspiration, organisation ou équipement de toute personne avec l'intention de commettre tout acte mentionné au paragraphe a) 1 à 3.


CHAPITRE II - DES DISPOSITIONS PARTICULIERES



Article 4 : Pour l'application de la présente Loi, le délai de garde à vue est de trente jours (30) renouvelable une ou deux fois sur autorisation du Procureur de la République.

Par dérogation aux règles de procédure de droit commun, la perquisition domiciliaire des personnes et/ou des organisations suspectées d'actes qualifiés de terrorisme, peut intervenir à tout moment et en tout lieu sur réquisition du Procureur de la République.

Article 5 : En cas d'admission des circonstances atténuantes :

a) la peine d'emprisonnement ne peut être inférieure à dix (10) ans ;
b) la peine d'amende ne peut être inférieure à vingt millions (20.000.000) de francs CFA.

Article 6 : Dans tous les cas de figure, le sursis ne peut être accordé.

Article 7 : La juridiction compétente en cas de condamnation prononce en outre les peines accessoires prévues dans le Code Pénal.

Article 8 : L'action publique et les peines prononcées par les Juridictions compétentes sont imprescriptibles.

Article 9 : Est exemptée de poursuite, toute personne physique ou morale qui, s'étant concertée avec autrui pour commettre un acte de terrorisme et avant tout commencement d'exécution :

a) en donne connaissance à l'autorité administrative, judiciaire ou militaire ;
b) permet d'éviter par tous les moyens la réalisation de l'infraction ;
c) permet d'identifier ses coauteurs ou complices.


CHAPITRE III - DE LA COMPETENCE



Article 10 : Le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de N'djamena est seul compétent pour déclencher et exercer l'action publique relative aux infractions terroristes prévues par la présente loi ou les infractions qui leur sont connexes.

Article 11 : Les Procureurs de la République près les Tribunaux de Grande Instance autres que celui de N'Djamena sont habilités à procéder aux actes urgents de l'enquête préliminaire en vue de constater l'infraction, d'en ressembler les preuves et d'en rechercher les auteurs.

Ils reçoivent en outre, les dénonciations volontaires, plaintes, procès-verbaux et rapports y relatifs.

Ils interrogent de même le prévenu sommairement dès première comparution et décident le cas échéant, de prolonger la durée de sa garde-à-vue et de le mettre dans les plus brefs délais, à la disposition du Procureur de la République de N'Djamena avec les rapports, procès-verbaux et pièces à convictions.

Article 12 : Le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de N'Djamena doit aviser immédiatement le Procureur Général près la Cour d'Appel de N'Djamena de toute infraction terroriste constatée et requérir sans délai du Juge d'Instruction de son ressort qu'il y soit informé.

Article 13 : Les autres règle de procédures sont celles fixées par les textes en vigueur non contraires à la présente Loi notamment le Code de Procédure Pénale.


CHAPITRE IV : DES INFRACTIONS ET DE LA REPRESSION



Article 14 : Est puni de peine de mort celui qui, à titre personnel ou en coaction, commet tout acte ou menace susceptible de causer la mort, de mettre en danger l'intégrité physique, d'occasionner des dommages corporels ou matériels, des dommages aux ressources naturelles, à l'environnement ou au patrimoine culturel dans l'intention, sous réserve de l'expression des droits et libertés reconnus par la Constitution et les Lois de République :

a) d'intimider la population, de provoquer une situation de terreur ou de contraindre le Gouvernement et/ou une Organisation Nationale ou Internationale, à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, à adopter ou à renoncer à une position particulière ou à agir selon certains principes ;

b) de perturber le fonctionnement normal des services publics, la prestation de services essentiels aux populations ou de créer une situation de crise au sein des populations ;

c) de créer une insurrection générale dans le pays.

Article 15 : Est puni de la même peine prévue à l'article 14, toute promotion, financement, contribution, ordre, aide, incitation, encouragement, tentative, menace, conspiration, organisation ou équipement de toute personne avec l'intention de commettre les actes de terrorisme.

Article 16 : Est puni de peine de mort celui qui, pour atteindre les mêmes objectifs que ceux précisés à l'alinéa a de l'article 14 ci-dessus :

a) fournit et/ou utilise des armes et matériels de guerre ;
b) fournit et/ou utilise des micro-organismes ou tous autres agents biologiques notamment des virus, des bactéries, des champignons ou des toxines ;
c) fournit et/ou utilise des agents chimiques, psychologiques, radioactifs ou hypnotisant ;
d) procède à une prise d'otage.

Article 17 : La peine est de mort lorsque les conséquences prévisibles des actes visés à l'article 16, alinéas a et b ci-dessus sont la maladie d'animaux ou la destruction de plantes.

Article 18 : Est interdite, toute forme de soutien et de financement aux personnes, organisations ou activités en rapport avec des infractions terroristes prévues par la présente Loi et autres activités illicites, qu'ils leur soient octroyés de manière directe ou indirecte, à travers des personnes physiques ou des personnes morales, quel que soit leur forme ou leur objet, même si le but qu'elles poursuivent est à caractère non lucratif.

Article 19 : Les infractions visées aux alinéas a, b et c de l'article 16 ci-dessus sont caractérisées même en cas de guerre officiellement déclarée.

Article 20 : Est puni de peine de mort celui qui, dans le but de financer les actes de terrorisme et par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement :

a) fournit et/ou réunit des fonds ;
b) fournit et/ou offre des services financiers.

Article 21 : L'infraction visée à l'alinéa a de l'article 20 ci-dessus est caractérisée même si les fonds, moyens matériels et/ou services financiers n'ont plus été effectivement utilisés pour la réalisation de l'infraction.

Article 22 : Le financement du terrorisme est constitué même si les biens sont collectés et les services offerts sur le territoire d'un autre Etat.

Article 23 : Est puni de la perpétuité :

a) quiconque acquiert, recèle, détient, convertit, transfère, dissimule ou déguise des biens constitutifs des produits des actes de terrorisme ;
b) quiconque utilise ou partage même occasionnellement, les produits des actes de terrorisme.

Article 24 : Est puni de peine de mort celui qui procède au recrutement et/ou à la formation des personnes en vue de leur participation aux actes de terrorisme quelque soit le lieu de commission.

Article 25 : Est également puni de la peine prévue à l'article 23 ci-dessus :

a) quiconque fait des offres, des promesses de dons, des présents ou avantages quelconques à autrui pour qu'il participe à un groupement formé ou à une entente établie pour réaliser des actes de terrorisme ;
b) quiconque menace ou fait pression sur autrui pour qu'il participe à un groupement formé ou à une entente établie pour réaliser des actes de terrorisme ;

Article 26 : Est puni d'un emprisonnement à perpétuité celui qui, volontairement s'enrôle ou se forme dans un groupe terroriste à l'étranger dans l'intention de commettre des actes de terrorisme sur le territoire national.

Article 27 : Dans les cas prévus à l'alinéa b de l'article 24 ci-dessus, l'infraction est consommée même si l'incitation à participer au groupement et à l'entente n'a pas été suivie d'effets.

Article 28 : Une personne morale peut être déclarée pénalement responsable.

Article 29 : Lorsqu'une personne morale est déclarée pénalement responsable des actes de terrorisme, la peine est une amende dont le minimum est de cinquante millions (50.000.000) francs CFA.

Article 30 : Est puni d'un emprisonnement de dix (10) à vingt (20) ans celui qui, étant auteur ou complice d'un acte de terrorisme, permet d'interrompre la réalisation de l'infraction.

Article 31 : Est puni de la peine prévue à l'article 29 ci-dessus, celui qui, étant auteur ou complice d'un acte de terrorisme, permet d'éviter que l'infraction n'entraîne la mort, des blessures ou des dommages matériels.

Article 32 : Est puni d'un emprisonnement de huit (8) à dix (10) ans et d'une amende de vingt-cinq millions (25.000.000) à cinquante millions (50.000.000) de Francs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement, celui qui fait publiquement l'apologie des actes de terrorisme ou qui provoque directement à des actes terroristes.

Les peines ci-dessus sont doublées lorsque les faits on été commis en utilisant un service de communication public en ligne ou par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle.

Article 33 : Est puni d'un emprisonnement de cinq (5) ans celui qui fait à l'autorité administrative ou judiciaire une déclaration mensongère ou une dénonciation calomnieuse.

Article 34 : Est puni d'un emprisonnement d'un an à cinq (05) ans, celui qui outrage ou menace un témoin, même implicitement de violences, de voies de fait ou de mort.


CHAPITRE V : DES DISPOSITIONS FINALES



Article 35 : Pour l'application de la présente loi, les auteurs, coauteurs et complices des actes de terrorisme sont traduits devant une Cour Criminelle Spéciale, composée de sept (7) magistrats, choisis parmi les Conseillers à la Cour d'Appel de N'Djamena et dont le Président de la Cour en assure la présidence.

Article 36 : La présente Loi sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la République et exécutée comme Loi de l'Etat.


N'djamena, 5/8/2015
(IDRISS DEBY ITNO)

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