- Adoption
- le 20 novembre 1989
- Entrée en vigueur
- le 2 septembre 1990
- Région
- Monde
- États partie
-
196 (plus 1 signature)
Adoptée et ouverte à la signature, ratification et adhésion par l'Assemblée générale dans sa résolution 44/25 du 20 novembre 1989
Entrée en vigueur le 2 septembre 1990, conformément à l'article 49
[...]
Article 37
Les Etats parties veillent à ce que:
a) Nul enfant ne soit soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Ni la peine capitale ni l'emprisonnement à vie sans possibilité de libération ne doivent être prononcés pour les infractions commises par des personnes âgées de moins de dix-huit ans;
[...]
- Adoption
- le 16 décembre 1966
- Entrée en vigueur
- le 23 mars 1976
- Région
- Monde
- États partie
-
171 (plus 6 signatures)
[Articles traitant de la peine de mort dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et la peine de mort]
Adopté et ouvert à la signature, à la ratification et à l'adhésion par l'Assemblée générale dans sa résolution 2200 A (XXI) du 16 décembre 1966
Entrée en vigueur: le 23 mars 1976, conformément aux dispositions de l'article 49
[...]
Troisième partie.
Article 6.
1. Le droit à la vie est inhérent à la personne humaine. Ce droit doit être protégé par la loi. Nul ne peut être arbitrairement privé de la vie.
2. Dans les pays où la peine de mort n'a pas été abolie, une sentence de mort ne peut être prononcée que pour les crimes les plus graves, conformément à la législation en vigueur au moment où le crime a été commis et qui ne doit pas être en contradiction avec les dispositions du présent Pacte ni avec la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide. Cette peine ne peut être appliquée qu'en vertu d'un jugement définitif rendu par un tribunal compétent.
3. Lorsque la privation de la vie constitue le crime de génocide, il est entendu qu'aucune disposition du présent article n'autorise un Etat partie au présent Pacte à déroger d'aucune manière à une obligation quelconque assumée en vertu des dispositions de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide.
4. Tout condamné à mort a le droit de solliciter la grâce ou la commutation de la peine. L'amnistie, la grâce ou la commutation de la peine de mort peuvent dans tous les cas être accordées.
5. Une sentence de mort ne peut être imposée pour des crimes commis par des personnes âgées de moins de 18 ans et ne peut être exécutée contre des femmes enceintes.
6. Aucune disposition du présent article ne peut être invoquée pour retarder ou empêcher l'abolition de la peine capitale par un Etat partie au présent Pacte.
Article 7.
Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. En particulier, il est interdit de soumettre une personne sans son libre consentement à une expérience médicale ou scientifique.
[...]
- Adoption
- le 16 décembre 1966
- Entrée en vigueur
- le 23 mars 1976
- Région
- Monde
- États partie
-
116 (plus 3 signatures)
Adopté et ouvert à la signature, à la ratification et à l'adhésion par l'Assemblée générale dans sa résolution 2200 A (XXI) du 16 décembre 1966
Entrée en vigueur le 23 mars 1976, conformément aux dispositions de l'article 9
Les Etats parties au présent Protocole,
Considérant que, pour mieux assurer l'accomplissement des fins du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (ci- après dénommé le Pacte) et l'application de ses dispositions, il conviendrait d'habiliter le Comité des droits de l'homme, constitué aux termes de la quatrième partie du Pacte (ci-après dénommé le Comité), à recevoir et à examiner, ainsi qu'il est prévu dans le présent Protocole, des communications émanant de particuliers qui prétendent être victimes d'une violation d'un des droits énoncés dans le Pacte,
Sont convenus de ce qui suit:
Article premier
Tout Etat partie au Pacte qui devient partie au présent Protocole reconnaît que le Comité a compétence pour recevoir et examiner des communications émanant de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes d'une violation, par cet Etat partie, de l'un quelconque des droits énoncés dans le Pacte. Le Comité ne reçoit aucune communication intéressant un Etat Partie au Pacte qui n'est pas partie au présent Protocole.
Article 2
Sous réserve des dispositions de l'article premier, tout particulier qui prétend être victime d'une violation de l'un quelconque des droits énoncés dans le Pacte et qui a épuisé tous les recours internes disponibles peut présenter une communication écrite au Comité pour qu'il l'examine.
Article 3
Le Comité déclare irrecevable toute communication présentée en vertu du présent Protocole qui est anonyme ou qu'il considère être un abus du droit de présenter de telles communications ou être incompatible avec les dispositions du Pacte.
Article 4
1. Sous réserve des dispositions de l'article 3, le Comité porte toute communication qui lui est présentée en vertu du présent Protocole à l'attention de l'Etat partie audit Protocole qui a prétendument violé l'une quelconque des dispositions du Pacte.
2. Dans les six mois qui suivent, ledit Etat soumet par écrit au Comité des explications ou déclarations éclaircissant la question et indiquant, le cas échéant, les mesures qu'il pourrait avoir prises pour remédier à la situation.
Article 5
1. Le Comité examine les communications reçues en vertu du présent Protocole en tenant compte de toutes les informations écrites qui lui sont soumises par le particulier et par l'Etat partie intéressé.
2. Le Comité n'examinera aucune communication d'un particulier sans s'être assuré que:
a) La même question n'est pas déjà en cours d'examen devant une autre instance internationale d'enquête ou de règlement;
b) Le particulier a épuisé tous les recours internes disponibles. Cette règle ne s'applique pas si les procédures de recours excèdent des délais raisonnables.
3. Le Comité tient ses séances à huis clos lorsqu'il examine les communications prévues dans le présent Protocole.
4. Le Comité fait part de ses constatations à l'Etat partie intéressé et au particulier.
Article 6
Le Comité inclut dans le rapport annuel qu'il établit conformément à l'article 45 du Pacte un résumé de ses activités au titre du présent Protocole.
Article 7
En attendant la réalisation des objectifs de la résolution 1514 (XV) adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 14 décembre 1960, concernant la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, les dispositions du présent Protocole ne restreignent en rien le droit de pétition accordé à ces peuples par la Charte des Nations Unies et d'autres conventions et instruments internationaux conclus sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies ou de ses institutions spécialisées.
Article 8
1. Le présent Protocole est ouvert à la signature de tout Etat qui a signé le Pacte.
2. Le présent Protocole est soumis à la ratification de tout Etat qui a ratifié le Pacte ou qui y a adhéré. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
3. Le présent Protocole sera ouvert à l'adhésion de tout Etat qui a ratifié le Pacte ou qui y a adhéré.
4. L'adhésion se fera par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
5. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies informe tous les Etats qui ont signé le présent Protocole ou qui y ont adhéré du dépôt de chaque instrument de ratification ou d'adhésion.
Article 9
1. Sous réserve de l'entrée en vigueur du Pacte, le présent Protocole entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt, auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies du dixième instrument de ratification ou d'adhésion.
2. Pour chacun des Etats qui ratifieront le présent Protocole ou y adhéreront après le dépôt du dixième instrument de ratification ou d'adhésion, ledit Protocole entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt par cet Etat de son instrument de ratification ou d'adhésion.
Article 10
Les dispositions du présent Protocole s'appliquent, sans limitation ni exception aucune, à toutes les unités constitutives des Etats fédératifs.
Article 11
1. Tout Etat partie au présent Protocole peut proposer un amendement et en déposer le texte auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Le Secrétaire général transmet alors tous projets d'amendements aux Etats parties audit Protocole en leur demandant de lui indiquer s'ils désirent voir convoquer une conférence d'Etats parties pour examiner ces projets et les mettre aux voix. Si le tiers au moins des Etats se déclarent en faveur de cette convocation, le Secrétaire général convoque la conférence sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies. Tout amendement adopté par la majorité des Etats présents et votants à la conférence est soumis pour approbation à l'Assemblée générale des Nations Unies.
2. Ces amendements entrent en vigueur lorsqu'ils ont été approuvés par l'Assemblée générale des Nations Unies et acceptés, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives, par une majorité des deux tiers des Etats parties au présent Protocole.
3. Lorsque ces amendements entrent en vigueur, ils sont obligatoires pour les Etats parties qui les ont acceptés, les autres Etats parties restant liés par les dispositions du présent Protocole et par tout amendement antérieur qu'ils ont accepté.
Article 12
1. Tout Etat partie peut, à tout moment, dénoncer le présent Protocole par voie de notification écrite adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. La dénonciation portera effet trois mois après la date à laquelle le Secrétaire général en aura reçu notification.
2. La dénonciation n'entravera pas l'application des dispositions du présent Protocole à toute communication présentée en vertu de l'article 2 avant la date à laquelle la dénonciation prend effet.
Article 13
Indépendamment des notifications prévues au paragraphe 5 de l'article 8 du présent Protocole, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies informera tous les Etats visés au paragraphe 1 de l'article 48 du Pacte:
a) Des signatures apposées au présent Protocole et des instruments de ratification et d'adhésion déposés conformément à l'article 8;
b) De la date à laquelle le présent Protocole entrera en vigueur conformément à l'article 9 et de la date à laquelle entreront en vigueur les amendements prévus à l'article 11;
c) Des dénonciations faites conformément à l'article 12
Article 14
1. Le présent Protocole, dont les textes, anglais, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé aux archives de l'Organisation des Nations Unies.
2. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies transmettra une copie certifiée conforme du présent Protocole à tous les Etats visés à l'article 48 du Pacte.
- Adoption
- le 15 décembre 1989
- Entrée en vigueur
- le 11 juillet 1991
- Région
- Monde
- États partie
-
91
Adopté et proclamé par l'Assemblée générale dans sa résolution 44/128 du 15 décembre 1989
Les Etats parties au présent Protocole,
Convaincus que l'abolition de la peine de mort contribue à promouvoir la dignité humaine et le développement progressif des droits de l'homme,
Rappelant l'article 3 de la Déclaration universelle des droits de l'homme adoptée le 10 décembre 1948, ainsi que l'article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques adopté le 16 décembre 1966,
Notant que l'article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques se réfère à l'abolition de la peine de mort en des termes qui suggèrent sans ambiguïté que l'abolition de cette peine est souhaitable,
Convaincus que toutes les mesures prises touchant l'abolition de la peine de mort doivent être considérées comme un progrès quant à la jouissance du droit à la vie,
Désireux de prendre, par le présent Protocole, l'engagement international d'abolir la peine de mort,
Sont convenus de ce qui suit:
Article premier
1. Aucune personne relevant de la juridiction d'un Etat partie au présent Protocole ne sera exécutée.
2. Chaque Etat partie prendra toutes les mesures voulues pour abolir la peine de mort dans le ressort de sa juridiction.
Article 2
1. Il ne sera admis aucune réserve au présent Protocole, en dehors de la réserve formulée lors de la ratification ou de l'adhésion et prévoyant l'application de la peine de mort en temps de guerre à la suite d'une condamnation pour un crime de caractère militaire, d'une gravité extrême, commis en temps de guerre.
2. L'Etat partie formulant une telle réserve communiquera au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, lors de la ratification ou de l'adhésion, les dispositions pertinentes de sa législation interne qui s'appliquent en temps de guerre.
3. L'Etat partie ayant formulé une telle réserve notifiera au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies la proclamation ou la levée de l'état de guerre sur son territoire.
Article 3
Les Etats parties au présent Protocole feront état, dans les rapports qu'ils présentent au Comité des droits de l'homme en vertu de l'article 40 du Pacte, des mesures qu'ils auront adoptées pour donner effet au présent Protocole.
Article 4
En ce qui concerne les Etats parties au Pacte qui ont fait la déclaration prévue à l'article 41, la compétence reconnue au Comité des droits de l'homme pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un Etat partie prétend qu'un autre Etat partie ne s'acquitte pas de ses obligations s'étend aux dispositions du présent Protocole, à moins que l'Etat partie en cause n'ait fait une déclaration en sens contraire lors de la ratification ou de l'adhésion.
Article 5
En ce qui concerne les Etats parties au premier Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques adopté le 16 décembre 1966, la compétence reconnue au Comité des droits de l'homme pour recevoir et examiner des communications émanant de particuliers relevant de leur juridiction s'étend aux dispositions du présent Protocole, à moins que l'Etat partie en cause n'ait fait une déclaration en sens contraire lors de la ratification ou de l'adhésion.
Article 6
1. Les dispositions du présent Protocole s'appliquent en tant que dispositions additionnelles du Pacte.
2. Sans préjudice de la possibilité de formuler la réserve prévue à l'article 2 du présent Protocole, le droit garanti au paragraphe 1 de l'article premier du présent Protocole ne peut faire l'objet d'aucune des dérogations visées à l'article 4 du Pacte.
Article 7
1. Le présent Protocole est ouvert à la signature de tout Etat qui a signé le Pacte.
2. Le présent Protocole est soumis à la ratification de tout Etat qui a ratifié le Pacte ou qui y a adhéré. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
3. Le présent Protocole sera ouvert à l'adhésion de tout Etat qui a ratifié le Pacte ou qui y a adhéré.
4. L'adhésion se fera par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
5. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies informera tous les Etats qui ont signé le présent Protocole ou qui y ont adhéré du dépôt de chaque instrument de ratification ou d'adhésion.
Article 8
1. Le présent Protocole entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies du dixième instrument de ratification ou d'adhésion.
2. Pour chacun des Etats qui ratifieront le présent Protocole ou y adhéreront après le dépôt du dixième instrument de ratification ou d'adhésion, ledit Protocole entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt par cet Etat de son instrument de ratification ou d'adhésion.
Article 9
Les dispositions du présent Protocole s'appliquent, sans limitation ni exception aucune, à toutes les unités constitutives des Etats fédératifs.
Article 10
Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies informera tous les Etats visés au paragraphe 1 de l'article 48 du Pacte:
a) Des réserves, communications et notifications reçues au titre de l'article 2 du présent Protocole;
b) Des déclarations faites en vertu des articles 4 ou 5 du présent Protocole;
c) Des signatures apposées au présent Protocole et des instruments de ratification et d'adhésion déposés conformément à l'article 7 du présent Protocole;
d) De la date à laquelle le présent Protocole entrera en vigueur conformément à l'article 8 de celui-ci.
Article 11
1. Le présent Protocole, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé aux archives de l'Organisation des Nations Unies.
2. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies transmettra une copie certifiée conforme du présent Protocole à tous les Etats visés à l'article 48 du Pacte.
- Adoption
- le 8 juin 1990
- Région
- Amérique
- États partie
-
13
Adopté par l'Assemblée générale de l'Organisation des États américains le 8 juin 1990.
Préambule
Les États parties au présent protocole,
considérant:
Que l'article 4 de la Convention américaine relative aux droits de l'homme reconnaît le droit à la vie et limite l'application de la peine de mort;
Que toute personne jouit du droit inaliénable au respect de sa vie et que ce droit ne peut être suspendu pour aucune raison que ce soit;
Que la tendance dans les États américains est favorable à l'abolition de la peine de mort;
Que l'application de la peine de mort a des conséquences irréparables qui empêchent le redressement de toute erreur judiciaire et éliminent la possibilité de correction et de rééducation de l'accusé;
Que l'abolition de la peine de mort facilite une protection plus efficace du droit à la vie;
Qu'il est indispensable d'arriver à un accord international qui contribue à l'évolution de la Convention américaine relative aux droits de l'homme;
Que des États parties à la convention susmentionnée ont déclaré qu'ils sont résolus à prendre un engagement par un accord international, en vue de consolider la pratique de la non-application de la peine de mort dans le continent américain,
Sont convenus de signer le suivant Protocole à la Convention américaine relative aux droits de l'homme traitant de l'abolition de la peine de mort.
Article premier
Les États parties au présent protocole n'appliqueront la peine de mort sur leur territoire à aucun individu soumis à leur juridiction.
Article 2
1. Aucune réserve n'est admise au présent protocole. Néanmoins, au moment de la ratification ou de l'adhésion, les États parties à cet instrument peuvent déclarer qu'ils se réservent le droit d'appliquer la peine de mort en temps de guerre tel que défini par le droit international pour des délits très graves de caractère militaire.
2. L'État partie qui fait une réserve doit communiquer au secrétaire général de l'Organisation des États américains, au moment de la ratification du protocole ou de l'adhésion à cet instrument, les dispositions pertinentes de sa législation nationale applicables en temps de guerre visées au paragraphe précédent.
3. Cet État partie notifiera au secrétaire général de l'Organisation des États américains tout commencement ou toute fin d'un état de guerre sur son territoire.
Article 3
1. Le présent protocole est ouvert à la signature et à la ratification ou à l'adhésion de tout État partie à la Convention américaine relative aux droits de l'homme. 2. La ratification de ce protocole ou l'adhésion à cet instrument est effectuée par le dépôt de l'instrument de ratification ou d'adhésion auprès du Secrétariat général de l'Organisation des États américains.
Article 4
Le présent protocole entre en vigueur à l'égard des États qui le ratifient ou y adhèrent à partir du dépôt de l'instrument pertinent de ratification ou d'adhésion auprès du Secrétariat général de l'Organisation des États américains.
- Adoption
- le 28 avril 1983
- Entrée en vigueur
- le 1 mars 1985
- Région
- Europe
- États partie
-
46 (plus 1 signature)
Strasbourg, 28 avril 1983
(tel qu'amendé par le Protocole n° 11)
Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires du présent Protocole à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après dénommée "la Convention"),
Considérant que les développements intervenus dans plusieurs Etats membres du Conseil de l'Europe expriment une tendance générale en faveur de l'abolition de la peine de mort,
Sont convenus de ce qui suit:
Article 1 - Abolition de la peine de mort
La peine de mort est abolie. Nul ne peut être condamné à une telle peine ni exécuté.
Article 2 - Peine de mort en temps de guerre
Un Etat peut prévoir dans sa législation la peine de mort pour des actes commis en temps de guerre ou de danger imminent de guerre ; une telle peine ne sera appliquée que dans les cas prévus par cette législation et conformément à ses dispositions. Cet Etat communiquera au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe les dispositions afférentes de la législation en cause.
Article 3 - Interdiction de dérogations
Aucune dérogation n'est autorisée aux dispositions du présent Protocole au titre de l'article 15 de la Convention.
Article 4 - Interdiction de réserves[1]
Aucune réserve n'est admise aux dispositions du présent Protocole en vertu de l'article 57 de la Convention.
Article 5 - Application territoriale
1. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera le présent Protocole.
2. Tout Etat peut, à tout autre moment par la suite, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, étendre l'application du présent Protocole à tout autre territoire désigné dans la déclaration. Le Protocole entrera en vigueur à l'égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit la date de réception de la déclaration par le Secrétaire Général.
3. Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.
Article 6 - Relations avec la Convention
Les Etats Parties considèrent les articles 1 à 5 du présent Protocole comme des articles additionnels à la Convention et toutes les dispositions de la Convention s'appliquent en conséquence.
Article 7 - Signature et ratification
Le présent Protocole est ouvert à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires de la Convention. Il sera soumis à ratification, acceptation ou approbation. Un Etat membre du Conseil de l'Europe ne pourra ratifier, accepter ou approuver le présent Protocole sans avoir simultanément ou antérieurement ratifié la Convention. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
Article 8 - Entrée en vigueur
1. Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit la date à laquelle cinq Etats membres du Conseil de l'Europe auront exprimé leur consentement à être liés par le Protocole conformément aux dispositions de l'article 7.
2. Pour tout Etat membre qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par le Protocole, celui-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit la date du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
Article 9 - Fonctions du dépositaire
Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil:
a. toute signature;
b. le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation;
c. toute date d'entrée en vigueur du présent Protocole conformément à ses articles 5 et 8;
d. tout autre acte, notification ou communication ayant trait au présent Protocole.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.
Fait à Strasbourg, le 28 avril 1983, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe.
[1] - Texte amendé conformément aux dispositions du Protocole n° 11 (STE n° 155) entré en vigueur le 1er novembre 1998.
- Adoption
- le 3 mai 2002
- Entrée en vigueur
- le 1 juillet 2003
- Région
- Europe
- États partie
-
45 (plus 1 signature)
[Texte abolissant la peine de mort en toutes circonstances, même pour les actes commis en temps de guerre ou de danger imminent de guerre. Aucune dérogation ni aucune réserve ne seront admises aux dispositions de ce Protocole n° 13 à la Convention européenne des Droits de l'Homme.
Le texte ouvert à la signature des Etats membres le 3 mai 2002 à Vilnius, à l'occasion de la 110e session du Comité des Ministres, est entré en vigueur le 1er juillet 2003.]
Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires du présent Protocole,
Convaincus que le droit de toute personne à la vie est une valeur fondamentale dans une société démocratique, et que l'abolition de la peine de mort est essentielle à la protection de ce droit et à la pleine reconnaissance de la dignité inhérente à tous les êtres humains;
Souhaitant renforcer la protection du droit à la vie garanti par la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après dénommée «la Convention»);
Notant que le Protocole n° 6 à la Convention concernant l'abolition de la peine de mort, signé à Strasbourg le 28 avril 1983, n'exclut pas la peine de mort pour des actes commis en temps de guerre ou de danger imminent de guerre;
Résolus à faire le pas ultime afin d'abolir la peine de mort en toutes circonstances,
Sont convenus de ce qui suit:
Article 1 - Abolition de la peine de mort
La peine de mort est abolie. Nul ne peut être condamné à une telle peine ni exécuté.
Article 2 - Interdiction de dérogations
Aucune dérogation n'est autorisée aux dispositions du présent Protocole au titre de l'article 15 de la Convention..
Article 3 - Interdiction de réserves
Aucune réserve n'est admise aux dispositions du présent Protocole au titre de l'article 57 de la Convention.
Article 4 - Application territoriale
1 Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera le présent Protocole.
2 Tout Etat peut, à tout autre moment par la suite, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, étendre l'application du présent Protocole à tout autre territoire désigné dans la déclaration. Le Protocole entrera en vigueur à l'égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la déclaration par le Secrétaire Général.
3 Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée ou modifiée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général. Le retrait ou la modification prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.
Article 5 - Relations avec la Convention
Les Etats Parties considèrent les articles 1 à 4 du présent Protocole comme des articles additionnels à la Convention, et toutes les dispositions de la Convention s'appliquent en conséquence.
Article 6 - Signature et ratification
Le présent Protocole est ouvert à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe qui ont signé la Convention. Il sera soumis à ratification, acceptation ou approbation. Un Etat membre du Conseil de l'Europe ne peut ratifier, accepter ou approuver le présent Protocole sans avoir simultanément ou antérieurement ratifié la Convention. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
Article 7 - Entrée en vigueur
1 Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date à laquelle dix Etats membres du Conseil de l'Europe auront exprimé leur consentement à être liés par le présent Protocole conformément aux dispositions de son article 6.
2 Pour tout Etat membre qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par le présent Protocole, celui-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
Article 8 - Fonctions du dépositaire
Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera à tous les Etats membres du Conseil de l'Europe :
a toute signature;
b le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation;
c toute date d'entrée en vigueur du présent Protocole conformément à ses articles 4 et 7;
d tout autre acte, notification ou communication, ayant trait au présent Protocole.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.
Fait à [Vilnius], le [3 mai 2002], en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe.