Convention relative aux droits de l'enfant
COMITÉ DES DROITS DE L'ENFANT
Trente‑huitième session
EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 44 DE LA CONVENTION
Observations finales:
République islamique d'Iran
1.Le Comité a examiné le deuxième rapport périodique de la République islamique d'Iran (CRC/C/104/Add.3) à ses 1015e et 1016e séances (voir CRC/C/SR.1015 et 1016), le 20 janvier 2005, et a adopté à sa 1025e séance (voir CRC/C/SR.1025), le 28 janvier 2005, les observations finales ci-après.
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Droit à la vie
29. Le Comité prend note de la déclaration faite par la délégation de l'État partie au cours de l'examen du deuxième rapport périodique, indiquant qu'en considération du projet de loi portant création de tribunaux pour mineurs qui était en instance devant le Parlement, un moratoire avait été institué sur les exécutions de personnes ayant commis des crimes avant l'âge de 18 ans. Le Comité déplore que de telles exécutions aient encore eu lieu après l'examen du rapport initial de l'État partie, dont une le jour même de l'examen du deuxième rapport périodique.
30. Le Comité prie instamment l'État partie de prendre les mesures requises pour instituer sans délai un moratoire sur l'exécution de toutes les peines capitales prononcées à l'encontre de personnes ayant commis un crime alors qu'elles n'avaient pas atteint l'âge de 18 ans, et de faire le nécessaire sur le plan juridique afin de les commuer en peines conformes aux dispositions de la Convention et d'abolir la peine de mort pour les crimes commis par des personnes âgées de moins de 18 ans, conformément aux prescriptions de l'article 37 de la Convention.
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Administration de la justice pour mineurs
72. Le Comité se félicite des efforts entrepris par l'État partie pour améliorer la législation applicable aux personnes âgées de moins de 18 ans en conflit avec la loi, notamment l'élaboration du projet de loi portant création de tribunaux pour mineurs, dont il a été fait mention plus haut au paragraphe 8. Il déplore toutefois que, comme indiqué au paragraphe 29, nonobstant la déclaration faite par la délégation lors de l'examen du deuxième rapport périodique, indiquant qu'en considération de ce texte en instance d'examen, un moratoire avait été institué sur les exécutions, la torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants visant des personnes ayant commis des infractions avant l'âge de 18 ans, de telles exécutions et de tels actes se soient poursuivis après l'examen par le Comité du rapport initial de l'État partie. Le Comité demeure préoccupé par la piètre qualité des règles et pratiques du système de justice pour mineurs, illustrée entre autres par le manque de données statistiques, le recours limité à des tribunaux et juges spécialisés dans la justice pour mineurs, le faible niveau de l'âge de la responsabilité pénale, l'absence de solutions appropriées susceptibles de remplacer les peines privatives de liberté et l'imposition de la torture et d'autres peines ou traitements cruels ou inhumains, en particulier la peine de mort.
73. Le Comité réitère la recommandation qui figure au paragraphe 9 ci ‑dessus, tendant à ce que l'État partie prenne à titre hautement prioritaire les mesures nécessaires en vue de l'adoption et de la mise en œuvre de la loi portant création de tribunaux pour mineurs et veille à ce que ce texte soit conforme aux dispositions de la Convention, en particulier celles des articles 37, 39 et 40, ainsi qu'aux autres normes des Nations Unies applicables dans ce domaine, notamment l'Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l'administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing), les Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad), les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté et les Directives de Vienne relatives aux enfants dans le système de justice pénale, à la lumière du débat général que le Comité a consacré en 1995 à l'administration de la justice pour mineurs. À cet égard, le Comité exhorte particulièrement l'État partie:
a) À instituer sans délai, et pour une durée illimitée, un moratoire sur l'imposition et l'exécution de la peine capitale pour les crimes commis par des personnes âgées de moins de 18 ans et à prendre toutes les mesures voulues pour donner effet au paragraphe 30 des présentes observations finales;
b) À instituer sans délai un moratoire sur l'imposition et l'exécution de toutes les formes de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, tels que l'amputation, la flagellation ou la lapidation, pour les crimes commis par des personnes âgées de moins de 18 ans;
c) À continuer d'améliorer la qualité et la disponibilité des tribunaux, juges, policiers et procureurs spécialisés dans les affaires de mineurs;
d) À concevoir et à appliquer des mesures de substitution aux peines privatives de liberté;
e) À faire en sorte que les personnes âgées de moins de 18 ans bénéficient d'une assistance juridique de qualité satisfaisante à tous les stades de la procédure;
f) À concevoir et à mettre en œuvre des services appropriés de soutien et de conseil, et d'autres services propres à favoriser la réinsertion sociale des jeunes qui ont été en conflit avec la loi, en particulier ceux qui ont été privés de liberté;
g) À dispenser une formation aux juges et à d'autres professionnels également dans le domaine de la réadaptation sociale des enfants;
h) À solliciter l'assistance technique et la coopération du HCDH et de l'UNICEF, notamment.
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