Comité des droits de l'homme
Examen des rapports présentés par les Etats parties en vertu de l'article 40 du Pacte
Troisième rapport périodique - TOGO*
[19 avril 2001]
1. Le Togo a présenté devant le Comité des droits de l'homme de l'ONU les 7 et 8 juillet 1994 son deuxième rapport périodique conformément à l'article 40 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966.
2. Par lettre no G/SO 221/922 (3) en date du 24 novembre 1994, le Secrétaire général de l'ONU a demandé au Gouvernement togolais de bien vouloir soumettre son troisième rapport périodique. Faisant suite à cette demande, le Gouvernement togolais présente le rapport ci-après:
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DEUXIÈME PARTIE
INFORMATIONS RELATIVES AUX MESURES PRISES DANS L'ORDRE INTERNE POUR GARANTIR LES DROITS ET LIBERTÉS CONTENUS DANS LE PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS
ET POLITIQUES
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Article 6
La protection du droit à la vie
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La peine de mort
105. Le Code pénal togolais a vu le jour par la loi n° 80-1 du 13 août 1980. C'est dans ses dispositions expresses relatives aux peines criminelles (art. 17) que le législateur a prévu la peine capitale comme la sanction la plus grave.
106. L'éventail des infractions pour la répression desquelles la peine de mort est prévue est objectivement très limité. Il s'agit des domaines suivants:
- Homicide volontaire commis avec préméditation ou guet-apens, ou contre un ascendant ou dans un but rituel ou pour préparer, faciliter ou consommer une infraction contre les biens ou contre les mœurs (art. 45 du Code pénal).
- Attentat contre la sûreté extérieure de l'État: cas de trahison et d'espionnage (art. 222 et 223 du Code pénal).
- Attentat contre la sûreté intérieure de l' État: cas des complots internes et d'incitation à la guerre civile ... (art. 233 et 234 du Code pénal).
107. Au moment où le Code pénal a été élaboré, les préoccupations du législateur tenaient compte des données liées aux réalités sociopolitiques.
108. Toutefois, malgré cette prévision de la loi, la justice togolaise n'a eu à prononcer que très peu de condamnations à une peine capitale. À ce jour, seules deux peines capitales ont été prononcées et exécutées.
109. À l'heure actuelle, la commission d'harmonisation de la législation nationale, dans la relecture du Code pénal qu'elle a entamée, prend en compte cette préoccupation.
110. Le droit de grâce appartient au Chef de l'État qui l'exerce après avis du Conseil supérieur de la magistrature (art. 73 de la Constitution). La procédure de recours au droit de grâce est réglementée par les articles 515 à 522 du Code de procédure pénale togolais.
111. Les conditions d'exécution de la peine de mort sont prévues aux articles 491 à 494 du même code.
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La protection de l'enfant contrevenant ou en conflit avec la loi
256. Il importe de préciser la sanction applicable à l'enfant délinquant en cas de crime. À cet effet, l'article 475 du Code de procédure pénale du 2 mars 1983 prévoit que la peine encourue par l'enfant délinquant ne peut dépasser la moitié de celle applicable au délinquant majeur. En tout cas, la peine ne peut dépasser un total de 10 ans au maximum. Ainsi, un enfant de moins de 18 ans qui commet un crime n'est pas soumis à la peine capitale, ni à la réclusion criminelle à perpétuité.