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Quatrième rapport présenté par le Sri Lanka au Comité des droits de l'homme (extrait)

CCPR/C/LKA/2002/4
rapport du 18 octobre 2002 - Comité des droits de l'homme - Sri Lanka
Pays :
peine de mort / Sri Lanka
Comité des droits de l'homme
Examen des rapports présentés par les Etats parties en vertu de l'article 40 du Pacte

Quatrième rapport périodique
SRI LANKA*
[18 septembre 2002]


Introduction

1. Le troisième rapport de Sri Lanka sur la mise en œuvre du Pacte international relatif aux droits civils et politiques a été présenté au Comité des droits de l'homme en 1994. Le présent rapport (qui regroupe les quatrième et cinquième rapports) met en relief les faits nouveaux survenus pendant la période comprise entre 1991 et avril 2002. En outre, il expose les initiatives prises par le gouvernement à la suite des recommandations formulées et des préoccupations exprimées par le Comité ainsi que d'autres événements qui ont contribué à améliorer la situation des droits de l'homme dans le pays.

[...]

Article 6 - Droit à la vie

1. Peine capitale

142. Selon le Code pénal actuellement en vigueur à Sri Lanka, trois crimes seulement sont passibles de la peine capitale. Si, dans le cas d'assassinat prémédité et de haute trahison, la peine de mort peut obligatoirement être prononcée, le juge des peines peut, dans le cas du trafic de drogues, imposer soit la peine capitale, soit l'emprisonnement à perpétuité. Cependant, l'imposition de cette peine n'est pas le résultat d'un acte arbitraire unique mais plutôt, comme on le verra ci-dessous, l'aboutissement d'un processus tendant essentiellement à garantir l'acquittement de l'accusé.

143. Lorsque l'on soupçonne qu'il a été commis un assassinat prémédité, la police ouvre une enquête et il est simultanément ouvert une enquête judiciaire afin de déterminer la cause du décès. Si aussi bien l'enquête de la police que l'enquête judiciaire parviennent à la conclusion que la morte n'a pas été due à des causes naturelles mais plutôt à un assassinat et si les enquêteurs découvrent des preuves suffisantes pour identifier et poursuivre le délinquant, il est ouvert alors devant un magistrat une enquête non sommaire tendant à déterminer s'il existe des éléments de preuve suffisants pour inculper l'accusé et le traduire devant la Haute Cour. Si la réponse à ce processus est affirmative, le dossier de l'affaire est alors communiqué au Procureur général.

144. Le Procureur général analyse les éléments de preuve contenus dans le dossier ainsi que les notes des enquêteurs pour déterminer si ces éléments sont recevables et sont suffisamment fiables pour traduire l'inculpé en justice. Le Procureur général, s'il considère que tel est le cas, soumet à la Haute Cour une demande de mise en accusation, laquelle, une fois prononcée, est communiquée à l'accusé. Ce dernier est alors invité à choisir s'il souhaite que le procès soit mené par un juge avec jury ou sans jury.

145. En outre, si l'accusé n'a pas les moyens de rémunérer un avocat, il lui est assigné un avocat commis d'office. En outre, un procès doit obligatoirement avoir lieu même si l'inculpé a reconnu sa culpabilité. Il n'y a donc aucune exception à la règle selon laquelle il incombe au Parquet de prouver la culpabilité de l'accusé au-delà de tout doute raisonnable pour que celui-ci puisse être condamné pour assassinat.

146. De plus, conformément au Code de procédure pénale de Sri Lanka, les aveux faits par un suspect devant un officier de police ne peuvent pas être présentés comme preuve contre lui. Dans l'intégralité du procès, l'accusé peut soit décider de conserver le silence, soit faire des déclarations pour sa défense. Il peut également faire à partir de la barre des accusés une déclaration qui ne peut donner lieu à contre-interrogatoire. Si la Haute Cour parvient alors à la conclusion que l'inculpé est coupable d'avoir commis le crime d'assassinat, elle peut prononcer la peine de mort, exécutée par pendaison.

147. Néanmoins, cela ne marque pas nécessairement la fin du processus pour l'accusé, lequel peut interjeter un recours devant la Cour d'appel par l'entremise soit d'un avocat, soit d'un responsable des services pénitentiaires, lequel doit soumettre le recours à la Cour d'appel. Si l'accusé n'est pas satisfait du verdict de la Cour d'appel, il peut également former un recours devant la Cour suprême.

148. La Loi relative à l'imposition de la peine capitale n'a pas changé depuis 1959 mais la peine de mort n'est pas exécutée depuis 1974, le Chef de l'État s'étant abstenu dans tous les cas de spécifier la date et l'heure de l'exécution de la peine, formalité obligatoire pour qu'elle soit exécutée. Les peines capitales qui ont été prononcées ont été commuées en emprisonnement à perpétuité. Il existe par conséquent un moratoire de fait sur l'application de la peine capitale.

149. L'incidence accrue de la criminalité organisée au cours des quelques dernières années a conduit certains milieux à réclamer à grands cris un changement de politique. De même, certains sociologues et criminologues ont imputé ce fait à l'impossibilité pour les sanctions pénales de jouer un rôle de dissuasion. Le gouvernement s'est donc trouvé obligé de revoir sa politique touchant l'exécution de la peine capitale.

150. En 1991, une Commission de hautes personnalités gouvernementales a recommandé au gouvernement de s'abstenir de commuer la peine capitale en emprisonnement à perpétuité dans les cas suivants :

a) Assassinat prémédité exécuté avec cruauté;

b) Assassinat commis à l'aide d'armes perfectionnées et commis dans le contexte de règlements de comptes en bandes de criminels organisés; et

c) Trafic de grandes quantités de stupéfiants.

151. A la suite de ces recommandations, le gouvernement a fait savoir que si le Procureur général, le juge du fait et le Ministre de la justice étaient d'accord avec l'exécution de la peine capitale, celle-ci serait exécutée dans les cas où les intéressés auraient été reconnus coupables d'avoir commis les crimes odieux susmentionnés. En décembre 2000, il y avait 23 individus appartenant à cette catégorie. Le gouvernement continue cependant d'observer un moratoire sur l'exécution de la peine capitale. A l'occasion du Festival de Vesak, le Président a commué la peine de tous les condamnés à mort en emprisonnement à perpétuité.

[...]
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