Comité des droits de l'homme
Examen des rapports présentés par les Etats parties en vertu de l'article 40 du Pacte
Cinquième rapport périodique - FÉDÉRATION DE RUSSIE *
[17 septembre 2002]
CINQUIÈME RAPPORT PÉRIODIQUE PRÉSENTÉ PAR LA FÉDÉRATION DE RUSSIE SUR LES MESURES PRISES POUR DONNER EFFET AUX DROITS CONSACRÉS DANS LE PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES ET SUR LES PROGRÈS RÉALISÉS EN LA MATIÈRE RENSEIGNEMENTS RELATIFS À LA MISE EN OEUVRE DES DIFFÉRENTS ARTICLES DU PACTE
Article premier
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10. Une loi de la Fédération de Russie du 16 août 1993 a notablement modifié le déroulement des procédures pénales. Elle dispose notamment que, à la demande de l'accusé, les affaires pénales dans un certain nombre de régions de Russie peuvent être entendues par des tribunaux
composés d'un juge professionnel et de 12 jurés. En vertu du Code de procédure pénale entré en vigueur le 1 er juillet 2002, les affaires concernant des infractions entendues en première instance par la Cour suprême de la Fédération de Russie, la Cour suprême d'une république, un tribunal au niveau du territoire ou de la région, un tribunal municipal de rang fédéral ou un tribunal de région ou de territoire autonome (ce qui englobe pour l'essentiel les infractions sanctionnées de la peine de mort en vertu du Code pénal de la Fédération de Russie) peuvent être jugées par un jury. Des tribunaux avec jury fonctionnent désormais dans neuf régions de la Fédération: le territoire de l'Altai, la région d'Ivanovo, le territoire de Krasnodar et les régions de Moscou, Rostov, Riazan, Saratov, Stavropol et Oulianovsk. En six ans, les jurys ont eu à connaître de plus de 2 000 affaires pénales impliquant quelque 3 900 personnes accusées d'infractions particulièrement graves.
[...]
Article 6
40. Un moratoire sur les exécutions, introduit par le décret présidentiel du 16 mai 1996 sur la «suppression progressive de la peine de mort découlant de l'adhésion de la Russie au Conseil de l'Europe», est en vigueur en Russie depuis plus de six ans.
41. En vertu du paragraphe 2 de l'article 20 de la Constitution (qui autorise la peine capitale pro tem en tant que châtiment exceptionnel pour les crimes particulièrement graves contre la vie, l'accusé ayant le droit à un procès devant jury), la Cour constitutionnelle de la Fédération a imposé le 2 février 1999 un moratoire temporaire sur les condamnations à mort. Cette décision a été prise sachant que des tribunaux dotés d'un jury n'avaient été créés que dans neuf régions russes. Elle restera applicable jusqu'à la création de tels tribunaux dans toutes les entités constitutives de la Fédération de Russie et à l'entrée en vigueur de la loi fédérale correspondante.
42. La peine de mort figure dans le Code pénal russe comme châtiment exceptionnel mais la liste des crimes particulièrement graves pour lesquels elle peut être demandée est maintenant limitée à l'homicide et à la tentative d'homicide. Les directives relatives au mode d'exécution - à savoir le peloton d'exécution - ont été supprimées et la commutation de la peine de mort en une autre peine a été introduite comme mesure de clémence. Les crimes pour lesquels la peine de mort peut être demandée sont notamment l'homicide volontaire avec circonstances aggravantes, l'atteinte à la vie d'un dignitaire de l'État ou d'un personnage public, l'atteinte à la vie d'un représentant de la justice ou de toute personne conduisant une enquête préliminaire, l'atteinte à la vie d'un représentant des forces de police et le génocide. La peine de mort ne peut être prononcée pour un autre crime prévu dans le nouveau Code pénal, même en cas d'infractions graves comme la trahison et l'espionnage. Cela étant, toute personne coupable d'actes terroristes, de prise d'otages, de banditisme ou d'un autre crime dangereux peut être condamnée à mort si, en commettant ces crimes, elle s'est aussi rendue coupable d'homicide volontaire. L'article 79 du Code pénal dispose que la peine de mort n'est pas applicable aux femmes, aux personnes qui avaient moins de 18 ans au moment du crime et aux hommes âgés de 65 ans ou plus lorsque le tribunal rend son verdict. Si la clémence est accordée, la peine de mort peut être commuée en peine d'emprisonnement à perpétuité ou en condamnation à 25 ans de détention.
43. En 1996 (avant le moratoire), les tribunaux de première instance ont condamné à mort 213 personnes (soit 2,9 % du nombre total de personnes reconnues coupables de crimes pour lesquels la loi autorisait la peine de mort à titre exceptionnel). La même année, 93 condamnés
ont été exécutés. En 1997, la peine de mort a été prononcée à l'encontre de 202 condamnés (soit 3 % du nombre total de personnes reconnues coupables de crimes pour lesquels le Code pénal de l'époque autorisait la peine de mort à titre exceptionnel). En 1998, 112 personnes ont été
condamnées à mort (soit 1,5 % du nombre total de personnes reconnues coupables de crimes pour lesquels le Code pénal de l'époque autorisait la peine de mort à titre exceptionnel).
En 1999, neuf personnes ont été condamnées à mort (soit 0,1 % du nombre total de personnes reconnues coupables de crimes pour lesquels le Code pénal en vigueur actuellement autorise la peine de mort à titre exceptionnel). Aucune condamnation à mort n'a été prononcée en 2000.
Du fait de la révision en cassation de certaines condamnations, du placement sous contrôle judiciaire de certains condamnés, de l'adoption de mesures de clémence et de l'ordonnance de la Cour constitutionnelle mentionnée plus haut, aucune des condamnations à mort prononcées depuis 1997 n'a été exécutée.
44. En tant que chef de l'État, le Président a le droit de grâce. La Commission de la grâce présidentielle, créée en 1992, a fonctionné jusqu'en décembre 2001. Elle était chargée d'examiner les demandes de grâce émanant de condamnés à mort et rédigeait les décrets de grâce
au nom du Président. En vertu d'un arrêté présidentiel du 28 décembre 2001, des commissions de grâce ont été créées dans les différentes entités constitutives de la Fédération de Russie afin d'améliorer les mécanismes d'application du pouvoir de grâce conféré au Président par la Constitution et de garantir la participation des autorités de l'État et du public à l'examen des questions relatives à la grâce présidentielle.
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