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Deuxième rapport présenté par le Mali au Comité des droits de l'homme (extrait)

CCPR/C/MLI/2003/2
rapport du 13 janvier 2003 - Comité des droits de l'homme - Mali
Pays :
peine de mort / Mali
Comité des droits de l'homme
Examen des rapports présentés par les Etats parties en vertu de l'article 40 du Pacte
Deuxième rapport périodique - MALI *
[3 janvier 2003]

[...]

V. DROITS DE LA PERSONNE

[...]

3. Le droit à la vie et la protection de la personne humaine (art. 6, 7 et 8 du Pacte)
Aux termes de l'article premier du Titre premier de la Constitution relatif aux droits et devoirs de la personne humaine, «la personne humaine est sacrée et inviolable. Tout individu a droit à la vie, – et à l'intégrité de sa personne». Ce droit est protégé par la loi (loi no 01-079 du 20 août 2001 portant Code pénal).
Aussi, les articles 2, 3, 4, 5, 9, 10 et 12 offrent-ils des garanties contre les arrestations et détentions arbitraires, les actes de torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants. «Nul ne sera soumis à la torture, ni à des sévices ou traitements inhumains, cruels, dégradants ou humiliants» (art. 3, al. 1, de la Constitution); par ailleurs, «toute personne faisant
l'objet d'une mesure privative de liberté a le droit de se faire examiner par un médecin de son choix (art. 10, al. 1, de la Constitution)».
Les dispositions constitutionnelles ci-dessus rappelées trouvent leur fondement dans la Déclaration universelle des droits de l'homme; la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples du 27 juin 1981 ratifiée par le Mali suivant l'ordonnance no 8 du 29 octobre 1981; la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ratifiée par le Mali en 1995.
Elles sont du reste reprises dans le Code pénal, qui définit la torture comme «toute acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne–» et la punit d'un emprisonnement de un à cinq ans, d'une peine de réclusion de cinq à dix ans (si les violences ont été suivies de mutilation, amputation–) ou de la peine de mort s'il en est résulté la mort (art. 209).

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4. La peine de mort (art. 6, al. 2 et 4, du Pacte)

La peine de mort fait partie de l'arsenal répressif au Mali, mais il faut cependant relever que depuis 1979 il n'a plus été procédé à aucune exécution capitale au Mali.
Le nouveau Code pénal adopté par l'Assemblée nationale, objet de la loi no 01-079 du 20 août 2001, ne prévoit plus la peine de mort en matière d'atteinte aux biens publics, ce qui constitue une avancée notable.
Dans le même ordre d'idées, le nouveau Code de procédure pénale, objet de la loi no 0180/ du 20 août 2001, a profondément modifié la procédure de délibération devant la cour d'assises dans le souci de requérir une majorité qualifiée, avant tout prononcé de la peine de mort, innovation qui est salutaire vu le caractère irréversible de cette peine.
Par ailleurs, tout condamné à mort a le droit de solliciter la grâce ou la commutation de la peine. C'est ainsi que sous la troisième République les condamnations à mort ont été commuées en peines de réclusion à perpétuité ou à temps par le chef de l'État en vertu du droit de grâce qu'il tient de l'article 45 de la Constitution.

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