RAPPORT SUR LE PROCES DE MOUSSA TRAORE EX-CHEF DE L'ETAT DU MALI
A la demande de la Commission Internationale de Juristes (C.I.J.), M. Laïty KAMA, Avocat Général près la Cour de Cassation du Sénégal et Expert du Groupe de travail sur la détention arbitraire de la Commission des Droits de l'Homme des Nations Unies s'est rendu en qualité d'observateur à Bamako du 4 au 8 Janvier et du 20 au 29 Janvier 1993 pour assister au procès de M. Moussa TRAORE, l'ancien Chef de l'Etat du Mali et de ses trente deux coaccusés.
A l'issue de sa mission, l'observateur a établi le présent rapport qui s'articulera autour des points suivants :
- Genèse du procès
- La Juridiction désignée pour en connaître
- L'information et le renvoi des inculpés devant cette Juridiction
- La conduite des débats durant les audiences
- Les plaidoiries des Conseils des parties Civiles, le Réquisitoire du Ministère Public et les plaidoiries des avocats de la défense
- Le verdict
- Les commentaires de l'observateur.
I - GENESE DU PROCES
L'on se souvient que pendant les journées des 21 et 22 Janvier et surtout des 22 au 26 Mars 1991, des manifestations organisées par des forces politiques, syndicales et estudiantines opposées au régime en place ont éclaté au Mali, dans plusieurs localités de ce pays et principalement à Bamako. Ces manifestations qui se sont traduites par la pose de barricades et la mise à sac ou l'incendie de plusieurs bâtiments publics et privés ont été violemment réprimées par les forces de l'ordre. Ce qui devait provoquer d'après les chiffres officiels la mort de quelques 106 personnes et plus de 500 blessés mais aussi le renversement, le 26 Mars 1991 du Général Moussa TRAORE par un groupe de militaires. Le Chef de l'Etat Malien et la quasi totalité de l'équipe dirigeante du pays qui siégeait soit au Bureau Exécutif Central (B.E.C.) du parti unique, l'U.D.P.M., soit au Gouvernement ainsi que le Chef d'Etat Major Général des Armées étaient aussitôt mis en état d'arrestation. Ils devaient être par la suite déférés en justice pour des faits d'assassinat, de coups et blessures volontaires et de complicité de ces infractions par les Autorités de la Transition mise en place par la Conférence Nationale convoquée à la suite du Coup d'Etat.
II - LA JURIDICTION DESIGNEE POUR CONNAITRE DE L'AFFAIRE
Le problème de la Juridiction compétente pour juger Moussa TRAORE et ses compagnons pose en filigrane la question de la nature réelle du procès. S'agit-il d'un procès essentiellement politique devant mettre en cause uniquement la responsabilité politique de Moussa TRAORE et de son régime dans les graves événements survenue au Mali ? Ou bien ne s'agit-il que d'un procès de droit commun diligenté contre des personnes aux quelles on reproche des faits d'assassinat, de coups et blessures volontaires et de complicité ?
Les Autorités de la Transition ont penché pour le deuxième terme de l'alternative. Pour elles, c'est une affaire de droit commun qui relève en tant que telle de la compétence de la juridiction criminelle, c'est-à-dire de la Cour d'assises, même si la procédure prévue à cet effet est une procédure spéciale, s'agissant d'un procès intenté au Chef de l'Etat et à ses ministres. Cette procédure est prévue aux articles 574, 576, 577, 578 et 579 du Code de procédure pénale Malien.
Selon l'article 576, lorsqu'une des personnes énumérées à l'article 574 (Chef de l'Etat, Président du Gouvernement, Ministre ou toute personne ayant rang et prérogative de Ministre etc ...) «est susceptible d'être inculpée d'un crime ou délit commis dans l'exercice de ses fonctions, le Procureur de la République saisi de l'affaire, transmet sans délai le dossier au Procureur Général près la Cour Suprême qui reçoit compétence pour engager et exercer l'action publique».
Si ce magistrat estime qu'il y a lieu de poursuivre, il requiert l'ouverture d'une information, (article 576 alinéa 2). Cette information est confiée par le bureau de la Cour Suprême à une des Chambres Civiles de la dite Cour qui devra commettre un de ses membres pour procéder à tous actes d'instruction nécessaires (article 577 alinéa 1). Au terme de l'information, cette Chambre qui fait office de Chambre d'instruction saisit, si elle estime que l'infraction retenue à la charge de l'inculpé constitue un crime, une autre Chambre Civile de la Cour Suprême, toujours désignée par le bureau de cette Cour qui «procède et statue dans les conditions et formes prévues pour l'instruction devant la Chambre d'accusation (article 578). Et dans le cas où cette dernière juridiction déciderait d'un renvoi devant la juridiction criminelle, la Cour d'assises sera présidée par un Conseiller à la Cour Suprême désigné par le Premier Président de la dite Cour (article 579).
C'est donc devant cette juridiction qui s'est réunie à Bamako à partir du 26 Novembre 1992, que Moussa TRAORE et ses 32 co-accusés ont été traduits après que l'affaire, évoquée une première fois le 04 Novembre ait été renvoyée à cette date.
Pour les Avocats de la défense en revanche, la nature politique de ce procès ne fait aucun doute. C'est donc la Haute Cour de Justice qui était seule habilitée à en connaître conformément à l'article 95 de la Constitution de la Troisième République du 25 Février 1992 qui dispose que «La Haute Cour de Justice est compétente pour juger le Président de la République et les ministres mis en accusation devant elle par l'Assemblée Nationale pour haute trahison ou à raison de crimes ou délits commis dans l'exercice de leurs fonctions ainsi que de leurs complices en cas de délits contre la Sûreté de l'Etat». Aussi ont-ils, in limine litis, soulevé l'exception d'incompétence de la Cour d'assises. Mais par un arrêt en date du 27 Novembre 1992 (voir en annexe), la Cour d'assises, suivant en cela le Ministère Public et les Conseils des parties civiles, a rejeté l'exception comme mal fondée.
Le débat n'était pas clos pour autant car la question de la nature du procès sera la Grande équivoque qui pèsera sur tous les débats de la Cour d'assises de Bamako ainsi qu'on le verra.
Une autre équivoque, du moins si l'on en croit les défenseurs des accusés, résulterait de l'ordonnance N°91-037/P.C.T.S.P. portant amnistie de certaines infractions (voir en annexe). Cette ordonnance signée du Lieutenant Colonel Amadou Toumani TOURE en sa qualité du Président du Comité de Transition pour le Salut Public institué à la suite du coup d'Etat, dispose dans son alinéa 1er que «sont amnistiées les infractions ci- après commises avant le 26 Mars 1991.
1. Les infractions d'atteinte à la Sûreté de l'Etat à l'exception de celles d'atteinte aux biens publics.
2. Les délits d'expression, d'association, de propagation certaines nouvelles ainsi que les infractions qui y sont connexes, notamment les outrages et offenses au Chef de l'Etat. «S'agissant des infractions d'atteinte à la Sûreté de l'Etat, il est à noter que les articles 41et 42 du Code Pénal Malien punissent au titre de crimes contre la sûreté intérieure de l'Etat «l'attentat (article 41) est le complot (article 42) dont le but est soit de renverser par la force le Gouvernement légal ou de changer la forme républicaine de l'Etat». Cette amnistie visait donc d'abord ceux qui dans la nuit du 25 au 26 Mars 1991 ont renversé par la force le Gouvernement légal du Mali. Autrement dit, les auteurs du Coup d'Etat se seraient autoamnistiés comme l'on n'a pas manqué de le dire. Sont également punis au titre de crimes contre la sûreté intérieure de l'Etat en application de l'article 46 du Code Pénal Malien, «ceux qui participant à un mouvement insurrectionnel ont été trouvés porteurs d'armes...; ont occupé ou tenté d'occuper des édifices publics ou des propriétés privées , ont érigé des barricades...» C'est dire qu'en second lieu la loi d'amnistie vise les manifestants de Mars 1991. Mais les conseils des accusés ont également pensé que la loi d'amnistie pouvait être appliquée à leurs clients dans la mesure où elle amnistiait tous les faits intervenus à l'occasion des événements de Mars 1991. Et ils en ont soulevé l'exception qui a également été rejetée par la Cour d'assises. A ce sujet, un avocat a fait observer, non sans raison, que les auteurs de l'ordonnance n'ont certainement pas entendu en faire bénéficier Moussa TRAORE et ses compagnons.
L'on notera enfin, une confusion relevée dans les poursuites intentées contre les accusés. Au départ, le Procureur Général près la Cour Suprême avait ouvert une information contre X... pour assassinats et coups et blessures volontaires et contre Moussa TRAORE, les membres du (BEC) et du Gouvernement pour complicité. Indifféremment, il était reproché en effet à tous les accusés du procès, sur leur procès verbal de première comparution de «s'être à Bamako et dans différentes localités de la République du Mali, courant Janvier, Février et Mars 1991, en tout cas depuis moins de dix ans ... par instructions données, rendu complice du crime d'assassinat commis sur plusieurs personnes en ordonnant notamment aux forces de police, de gendarmerie et de l'armée de tirer sur les manifestants ; S'y ajoutait également pour tous une inculpation du Chef d'enrichissement illicite. Mais par la suite, certainement, faute d'avoir pu identifier les auteurs principaux de ces infractions d'assassinats et de coups et blessures volontaires qui ont par ailleurs bénéficié de l'amnistie, l'arrêt de transmission de pièces à la chambre d'accusation a cru devoir scinder les inculpés en deux groupes. C'est ainsi que le premier groupe composé de Moussa TRAORE, Sékou LY ex-Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Mamadou COULIBALY ex-Ministre de la Défense et Ousmane COULIBALY exChef d'Etat Major Général des Armées était renvoyé des chefs d'assassinat et de coups et blessures volontaires devant la Chambre d'accusation. Ces quatre personnes devenaient ainsi les auteurs principaux des infractions susmentionnées alors que ceux qui formaient le second groupe, c'est-à-dire les autres membres du Gouvernement et les membres du BEC demeuraient des complices. Ces hésitations de l'instruction et de la Chambre d'accusation, loin de faciliter la tâche de l'accusation qui avait la charge de la preuve ainsi que celle des parties civile, ne feront au contraire que la compliquer davantage. L'on y reviendra.
III - L'INFORMATION ET LE RENVOI DES INCULPES DEVANT LA COUR D'ASSISES
Comme indiqué précédemment, c'est une Chambre Civile de la Cour Suprême désignée par le bureau de cette Cour qui a servi de Chambre d'instruction en application de l'article 577 alinéa 1 du Code de procédure pénale Malien. Commencée au mois de Juin 1991, l'information s'est terminée le 13 Avril 1992 par l'arrêt de renvoi des inculpés devant la Cour d'assises de Bamako. C'est dire qu'au total, elle aura duré moins d'un an pour des faits aussi graves et aussi complexes que ceux reprochés aux accusés. Un examen du dossier d'instruction dont l'observateur a pu se procurer un-copie, montre que l'information s'est résumée en définitive aux interrogatoires de première comparution et sur le fond des inculpés aux quels posait invariablement des questions sur le fonctionnement du BEC pour les membres de cet organe ou sur les séances du conseil des ministres pour les membres du Gouvernement durant toute la crise et également sur la façon dont les deux entités avaient géré la dite crise. Aucun transport sur les lieux qui était parfois nécessaire voire indispensable n'a été effectué ni par la Chambre d'instruction, ni par la Chambre d'accusation ni même au cours de l'enquête préliminaire. Le résultat est qu'on a assisté à un procès d'assises sans pièces à conviction. Ce qui a été vigoureusement dénoncé par les avocats des accusés. Et devant les dénégations de l'ensemble des inculpés, ce ne sont pas les témoignages recueillis qui ont permis de donner des réponses à des questions essentielles à savoir notamment : Qui a tiré ? Qui en a donné l'ordre ? Cependant l'objectivité commande dire que la Chambre d'instruction avait donné un début de réponse à ces questions puisque par une ordonnance de soit communiqué en date du 18 Décembre 1991 (voir en annexe) le Président de cette Chambre avait transmis les pièces de la procédure d'information au Procureur Général près la Cour Suprême pour être par ce dernier requis ce qu'il appartiendra sur l'inculpation et le placement éventuel sous mandat de dépôt du Lieutenant Colonel Bakary COULIBALY dont le nom reviendra constamment durant tout ce procès. Pour la Chambre d'instruction en effet, l'information avait permis d'établir que cet officier supérieur, nommé CHEF D'ETAT MAJOR OPERATIONNEL en raison de sa formation et de ses compétences en matière de maintien de l'ordre et qui en cette qualité dirigeait l'ensemble du dispositif mis en place pour le rétablissement de l'ordre, était celui là même, qui élaborait les projets d'ordre d'opération (voir en annexe un exemplaire) qu'il soumettait à la signature du Chef d'Etat Major Général, le Colonel Ousmane COULIBALY. Selon la Chambre d'accusation toujours, les grenades offensives utilisées par les éléments de l'Armée qui étaient engagés dans les opérations de rétablissement de l'ordre ont été testées par Bakary COULIBALY lui même qui n'a pas hésité à ordonner leur distribution malgré le constat fait du danger qu'il y avait de les utiliser. Bakary COULIBALY ne saurait donc, en tant que spécialiste du maintien de l'ordre,s'abriter, selon l'ordonnance de soit communiqué, derrière le fait justificatif de l'ordre de la loi ou du commandement de l'autorité légitime, pour des faits aussi manifestement illégaux. Et la Chambre d'instruction d'envisager, comme dit plus haut, l'inculpation de cet officier contre lequel existaient désormais des indices sérieux de culpabilité ne permettant plus de l'entendre comme témoin. Ce n'était toutefois pas l'avis du Parquet Général près la Cour Suprême qui a refusé de délivrer le réquisitoire supplétif sollicité. La raison avancée est que le peuple malien aurait pardonné à son Armée. S'y ajoute que cet officier qui avait participé au Coup d'Etat contre Moussa TRAORE était lui aussi compris dans l'amnistie décidée par le C.T.S.P.
Pour expliquer le caractère bâclé du dossier, il est à signaler que l'on a avancé le désir qu'avaient les Autorités de la Transition de respecter l'engagement qu'elles avaient pris de faire juger Moussa TRAORE et ses compagnons avant l'achèvement de la période de transition c'est-à- dire le 05 Novembre 1991. Ce ne serait donc pas un hasard que la première audience du procès se soit tenue le 04 Novembre 1991 avant qu'un renvoi ne fut décidé pour le 26 Novembre. A ce sujet, l'on notera un article paru dans le quotidien national et gouvernemental 1 «“ESSOR» (livraison N°12400 datée du 29 Janvier 1993) et dans lequel il est écrit. «Tout le monde sait les soubresauts qui ont agité la préparation du procès du procès «crimes de sang» qui se fit souvent à marche forcée au niveau de l'instruction et qui ne put se constituer un dossier d'accusation aussi solide que les circonstances l'exigent». Venant de la part d'un Journal qui l'on peut difficilement accuser d'éprouver de la sympathie pour l'ancien chef de l'état du Mali, aveu ne peut être plus édifiant. Et dans ces conditions, l'on ne s'étonnera pas que l'arrêt de renvoi des inculpés devant la Cour d'assises de Bamako ait été d'une qualité plus que médiocre parce qu'à l'image d'une instruction insuffisante. Il faut dire qu'en réalité, pour la Chambre d'accusation, l'arrêt de transmission de pièces rendu par la Chambre d'instruction était un véritable piège dans la mesure où il était difficile en droit de dégager des charges suffisantes contre Moussa TRAORE et ses 3 coïnculpés qui étaient poursuivis des chefs d'assassinats et de coups et blessures volontaires, dans la mesure où ces infractions supposent un acte positif et un acte matériel dont la Chambre d'accusation ne paraissait pas être en mesure d'établir l'existence. Aussi l'arrêt de renvoi faute de pouvoir opérer une démonstration juridique lumineuse, préférera se réfugier derrière une argumentation à caractère essentiellement politique. C'est ainsi que les magistrats de la Chambre d'accusation dès le début de l'arrêt, font l'apologie du Coup d'Etat en déclarant que la répression dans le sang des différentes manifestations par les forces de l'ordre a provoqué «un sursaut de révolte des consciences chez beaucoup de maliens dont un groupe de militaires patriotes qui paracheva l'oeuvre des forces démocratiques en renversant le régime de Moussa TRAORE. Et comme charges retenues contre les 4 principaux inculpés, il est dit que «Ces quatre personnalités avaient la haute main sur les forces armées et de sécurité et partant sur l'ensemble du dispositif... Que les faits tels que décrits ci-dessus montrent que le régime de Moussa TRAORE dans sa volonté de se maintenir au pouvoir avait mis en place des moyens exceptionnels pour juguler, même dans le sang, la contestation qui avait gagné tout le pays. Ils ont ordonné l'intervention de l'armée tout en faisant fi des procédures édictées à cet effet.
En outre en employant les éléments de l'armée, en déployant des blindés, en mettant à la disposition des soldats des grenades offensives et des munitions réelles, cela constituait de la part des susnommés un actes engageant leur responsabilité.
La répression ils l'ont voulue et préméditée.
Ils en sont les véritables instigateurs.' A l'évidence, il y a dans cette dernière phrase une contradiction de la part de l'arrêt de renvoi. Si les quatre personnalités dont il parle sont les instigateurs de la répression, on ne peut plus leur reprocher d'être les auteurs principaux des assassinats et coups et blessures volontaires consécutifs à ladite répression. Ils sont des complices par instigation. Cette forme de complicité prévue par l'article 19 du Code Pénal Malien dans son alinéa 1 vise en effet ceux qui par dons, promesses, menaces, abus d'autorité etc... auront provoqué à une action qualifiée crime ou délit ou ceux qui auront donné des instructions, indications renseignements pour la commettre. La Chambre d'accusation éprouvera les mêmes difficultés pour étayer les faits de complicité reprochés aux membres du BEC et du Gouvernement. Pour cette juridiction, les premiers sont complices tout simplement parce que ils n'ont pas d'une part, alors qu'ils soutiennent tous avoir été favorables au multipartisme depuis 1990, contre l'avis de Moussa TRAORE, fait jouer les dispositions de l'article 28 de la Constitution du 02 Juin 1974 qui stipulaient que «en cas de désaccord fondamental entre la Direction Nationale du Parti et le Président de la République, un congrès extraordinaire peut mettre fin au mandat de ce dernier par vote à la majorité des 2/3 de ses membres. Et parce que d'autre part, ils n'ont pas démissionné alors que l'article 40 des statuts de l'UDPM leur en donnait la faculté. L'arrêt de renvoi en conclut donc que durant sa politique de répression Moussa TRAORE a bénéficié de l'aide et de l'assistance morale des membres du BEC. Les avocats de la défense feront observer, non sans raison, qu'il s'agit là d'une forme de complicité inconnue dans le droit malien. Surtout que s'y ajoute, et c'est là une autre contradiction, que concernant l'aide et l'assistance dont s'agit, l'arrêt de renvoi se référé à l'article 19 du Code Pénal Malien. Or l'aide et l'assistance prévues à cet article supposent elles aussi un acte positif et un acte matériel et non une simple abstention ou une assistance morale ou intellectuelle. D'ailleurs un des avocats des parties civiles qui avait senti le danger, a préféré plus sagement demander à la Cour d'envisager de poser une question subsidiaire pour placer la complicité reprochée aux membres du BEC sur le plan de la complicité passive de l'article 20 du Code Pénal Malien plutôt que sur celui de la complicité active de l'article 19. La requête visait aussi les membres du Gouvernement parce qu'à l'évidence, on ne pouvait déduire, comme l'avait fait l'arrêt de renvoi de la seule solidarité dont le Gouvernement avait fait preuve durant la crise, une forme de complicité active.
Renvoyés dans ces conditions devant la Cour d'assises de Bamako, il était facile de prévoir que les débats auxquels allait donner lieu le procès de l'ancien Chef de l'Etat du Mali et de ses trente deux co accusés seraient difficiles et ils le furent en effet.
IV - LES DEBATS DE LA COUR D'ASSISES ET LEUR CONDUITE
A son arrivée à Bamako, le 04 Janvier 1992, les avocats de la défense se sont plaints auprès de l'observateur de la façon dont les débats étaient conduits jusque là par le Président de la Cour d'assises. Ils reprochaient à ce magistrat de faire la part belle au Ministère Public et à la partie civile au détriment de la défense. Il faut croire que ces accusations n'étaient pas totalement dénuées de fondement car l'on relève que le Journal «LA ROUE» qui se veut indépendant, fait état de ce que «l'opinion publique était choquée par la conduite des débats depuis le début du procès jusqu'au 18 Décembre inclus». Selon ce bimensuel «l'on a constaté qu'il y avait réellement deux poids et deux mesures. La défense et la partie civile ne bénéficient pas du même traitement devant la Cour. L'attitude personnelle du Président Mallé DIAKITE d'empêcher un accusé ou un témoin d'aller au fond de sa déposition pour mettre fin au suspens, laisse perdurer le doute. Cependant, ce n'était pas l'avis de l'observateur, durant son premier séjour à Bamako du 4 au 8 Janvier 1992. Le Président de la Cour d'assises a, au contraire, de son avis, fait preuve d'une grande objectivité dans la façon dont il a mené les débats, tenant la balance égale entre les parties. Il a même eu à rappeler à l'ordre le Ministère Public lorsque celui-ci, comme il en avait l'habitude, a voulu interrompre un avocat de la défense qui posait une question à un témoin. S'il y a une chose qui a frappé l'observateur au cours des débats, c'est bien en effet la toute puissance du Ministère Public lors de ce procès. Il donnait l'impression d'être plus qu'une partie au procès. Et une illustration en est le discours d'ouverture de la Cour d'assises de Bamako prononcé, non pas par le Président de la dite Cour qui en a la police, mais par le Procureur Général. Dans son discours, le représentant du Ministère Public a interpellé non seulement les accusés et les avocats mais même le Président de la Cour. Aux accusés, il a exigé la correction et le respect dû au peuple, ne manquant pas l'occasion de leur rappeler au passage, que si les bonnes dispositions de l'Etat de droit leur profitaient, ce mêmes dispositions appelaient en contre partie de leur part un comportement humble. Aux avocats, il leur a rappelé leur serment qui exige d'eux décence et modération. Du Président de la Cour d'assises enfin, il attendait une application stricte de ses pouvoirs discrétionnaires pour assurer une police d'audience qui ne permettra à personne de vexer le peuple malien et qui servira au contraire à lui apporter le respect qui lui est dû. Ce pouvoir pour le Ministère Public de tracer de fait les contours dans lesquels doit se tenir le procès est, parait-il une pratique au Mali. Il n'est en tout cas conforme ni aux principes généraux de la procédure pénale malienne ni aux normales internationales, s'agissant du droit à un juste procès. Et l'on ne s'étonnera pas que l'attitude du parquet ait souvent donné lieu à des incidents. Sans compter que, sous prétexte de défendre le peuple malien, le Procureur Général près la Cour d'appel de Bamako qui tenait le banc du Ministère Public a eu à prononcer à l'encontre des avocats étrangers des propos malheureux. Un exemple significatif à ce sujet est l'incident qui l'a opposé à un avocat étranger de la défense le 8 Janvier 1992 en présence de l'observateur et ce, au cours de la déposition d'un témoin à charge,membre de l'Association des Etudiants et Elèves du Mali (A.E.E.M.). L'avocat voulait savoir quelle serait la réaction du témoin, s'il apprenait que les militaires qui avaient tiré sur les manifestants étaient identifiés. Mais avant que celui- ci ne réponde, le Procureur Général s'est levé pour crier à une tentative de déstabilisation de l'armée du Mali de la part de l'avocat et d'exiger des excuses au nom du peuple malien qui aurait pardonné à son Armée. Abondant dans son sens, le Président de la Cour a décidé qu'il ne sera pas répondu à la question et que l'avocat devra présenter ses excuses à la Cour. Ce que le collectif de la défense a refusé. Une suspension d'audience a alors été décidée au cours de laquelle un accord a pu être trouvé. Plusieurs autres incidents ont émaillé le procès. Ils sont dus pour la plupart au fait que la Cour opposait systématiquement une fin de non recevoir aux mesures d'instruction que les avocats des accusés sollicitaient. Il est vrai que certaines de ces mesures ne présentaient pas un intérêt évident pour le procès. Mais d'autres, par contre, paraissaient utiles à la manifestation de la vérité. Deux exemples peuvent être cités à cet égard. Dans le premier, l'on avait noté que lors de leur déposition en tant que témoins de l'accusation, de graves contradictions étaient apparues dans les déclarations du Lieutenant Colonel Bakary COULIBALY, Chef du p.c. opérationnel et des Commandants Niamé KEITA et Harouna TRAORE, tous deux membres dudit p.c. La défense a alors demandé à la Cour de les réentendre à nouveau et de procéder à leur confrontation. Celle-ci a refusé en dépit de l'accord de la partie civile. Dans le second, il était demandé à la Cour de se faire communiquer le registre de l'hôpital Gabriel TOURE de Bamako sur lequel sont mentionnés les jours, heures et noms des personnes évacuées dans cette formation sanitaire qu'elles soient mortes ou blessées. Tout simplement parce qu'un des accusés, membre de BEC le nommé Dianka Kaba DLAKITE était également poursuivi pour meurtre. On lui reprochait d'avoir tué par balles un jeune garçon, le 26 Mars 1991. Ce qu'il a toujours nié soutenant n'avoir tiré que des coups de semonce avec des chevrotines pour faire fuir des manifestants qui voulaient saccager sa maison. Or selon le certificat de décès, daté curieusement du 06 Décembre 1992, donc apparemment établi pendant le procès, le jeune homme serait mort d'une balle à la tête qui a provoqué une fracture du crâne. Nonobstant l'intérêt que pouvaient présenter la communication de ce registre et la comparution éventuelle du médecin qui a établi le certificat de décès, la Cour a refusé d'accéder à la demande des avocats. Il est à noter que dans ce deuxième exemple, non seulement il y avait l'accord de la partie civile mais il y avait aussi celui du Ministère Public. A l'audience suivante, la défense a réitéré par écrit toutes les mesures d'instruction qu'elle avait sollicitées oralement. La Cour après une brève délibération a rendu un arrêt de rejet. Les avocats des accusés ont alors retiré leurs robes en guise de protestation obligeant la partie civile à demander l'ajournement du procès pour 24 h. Celle-ci qui s'était déclarée troublée par le rejet avait estimé «n'être pas dans les conditions psychologiques pour plaider».
Quant aux accusés, leur interrogatoire n'a rien révélé de nouveau par rapport à l'instruction. Ils ont tous continué à nier les faits qui leur étaient reprochés. Moussa TRAORE lors de son interrogatoire qui a duré plusieurs heures, s'est déclaré victime «d'un complot ourdi par le Parti Socialiste et le Gouvernement Français avec la complicité des associations maliennes dites démocratiques». Il a maintenu n'avoir donné aucune instruction ou aucun ordre pour tirer sur qui que ce soit, rejetant la responsabilité de la répression sur les officiers qui étaient chargés du maintien de l'ordre. Il a en revanche revendiqué sa responsabilité politique. Les dépositions des témoins, pour l'essentiel, des témoins de l'accusation, n'ont pas aidé non plus à la manifestation de la vérité. Loin s'en faut. L'exemple édifiant à ce sujet, est celui du Lieutenant Colonel Bakary COULIBALY qui était, comme on le sait, le Chef du p.c. opérationnel.
Intervenant directement sur le terrain pour les opérations de maintien et de rétablissement de l'ordre, cet officier était donc théoriquement en mesure de donner des instructions pour la répression des émeutes. Lors de sa déposition il a reconnu n'avoir reçu d'instructions ni de Moussa TRAORE, ni du Ministre de la Défense ni du Chef d'Etat Major des Armées. Mais il a soutenu n'avoir pas également donné des instructions, ni même être sorti de son .c. La question sur le point de savoir qui a donné l'ordre de tirer sur les manifestants est donc demeurée sans réponse durant toute l'instruction à l'audience.
V - PLAIDOIRIES ET REQUISITOIRE DU MINISTERE PUBLIC
A - PLAIDOIRIES DES CONSEILS DES PARTIES CIVILES
Les premiers à prendre la parole pour plaider furent les avocats des parties civiles. Ils n'avaient certes pas la charge de l'accusation. Mais il n'en demeurait pas moins que c'est de la déclaration de culpabilité des accusés que dépendait le sort qui sera réservé à leur action civile. Dans l'ensemble, ils ont tous estimé que l'affaire déférée devant la Cour d'assises de Bamako serait inintelligible si on ne la plaçait dans le contexte du système de Parti Unique qui régnait au Mali. Système caractérisé par une confusion entre le Parti et l'Etat et par la concentration entre les mains du Secrétaire Général du Parti de tous les pouvoirs. C'est ainsi que Moussa TRAORE était à la fois Chef du Parti, Chef de l'Etat, Chef du Gouvernement et Chef Suprême des Forces Armées. Dans un tel système, il y avait, selon les avocats des parties civiles, une obéissance servile. Aucune contestation fut-elle pacifique n'était admise. On conçoit dès lors qu'il soit vain de parler d'ordre écrit ou formel dans une telle autocratie. Moussa TRAORE pouvait s'en dispenser selon un de ces avocats, car le système qu'il a mis en place et les hommes qu'il a installés aux postes stratégiques étaient là pour interpréter ses humeurs et devancer ses désirs. En mettant la troupe en face des manifestants, Moussa TRAORE et ses trois coaccusés que sont le Ministre de la Défense, le Ministre de l'intérieur qui a assuré l'intérim du Ministre de la Défense pendant deux jours durant les événements et le Chef d'Etat Major des Armées savaient bien ce qu'il en adviendrait. Ils n'avaient pas besoin de donner des ordres d'autant que le règlement du service de garnison autorise l'armée à tirer quand des violences sont commises et qu'il n'y a pas d'autres moyens de maintenir l'ordre. Sur le plan juridique, les avocats des parties civiles en ont tiré la conclusion que c'est Moussa TRAORE qui a donc commandité les massacres, qu'il en a été l'instigateur. Et de citer toute une jurisprudence qui assimile le complice à un coauteur en cas de coopération dans la consommation ou en cas d'instigation. Il est à noter à ce sujet que si la Cour de Cassation Française* a jugé à plusieurs reprises que celui qui assiste l'auteur dans les faits de consommation coopère nécessairement à la perpétration de l'infraction, en revanche, c'est exceptionnellement et dans des cas d'espèces bien déterminés qu'elle a traité l'instigateur comme coauteur voire comme auteur principal. Dans ces cas, il était apparu que les auteurs matériels n'ont été que les instruments de la volonté de l'instigateur. Mais force est de reconnaître qu'on se trouve ici en présence d'une conception très large de la coactivité qui est en opposition avec celle de la doctrine majoritaire. Cependant, cela n'enlève rien au mérite des avocats de la défense dont l'argumentation a été subtile pour ne pas dire astucieuse. Ne pouvant apporter en effet la preuve que Moussa TRAORE avait donné des ordres pour tirer sur les manifestants, ils ont créé une espèce de présomption tirée de la nature de son régime qui veut que l'exécutant n'ait pas besoin de recevoir des instructions pour agir. Il suffit de la placer dans certaines conditions pour qu'il sache ce qu'il lui reste à faire.
S'agissant des membres du Gouvernement et du B.E.C. leur complicité résidait uniquement, comme d'ailleurs le dit, du reste, l'arrêt de renvoi, dans le fait que même dans la tourmente et alors que les gens tombaient sous les balles de la troupe, ils n'ont pas démissionné pour marquer leur désapprobation, continuant ainsi à se solidariser avec Moussa TRAORE. Mieux, pendant que les tueries se poursuivaient, le B.E.C. et le Gouvernement se sont réunis pour décréter l'état d'urgence, renforçant ainsi les pouvoirs des forces de maintien de l'ordre. Pour toutes ces raisons, on peut, d'après les avocats de la partie civile, les considérer comme ayant adhéré aux agissements des auteurs des tueries. C'est là un acte positif qui fait que c'est bien la complicité active de l'article 19 du Code Pénal du Mali qui doit leur être appliquée. Ces avocats n'ont pas manqué toutefois de demander à la Cour de poser une question subsidiaire pour la complicité passive de l'article 20 du Code Pénal Malien, si par extraordinaire, elle n'était pas convaincue de l'existence à la charge des accusés de faits de complicité active de l'article 19 tels que posés par l'arrêt de renvoi.
B - LE REQUISITOIRE DU MINISTERE PUBLIC
Il était attendu car c'est véritablement lui qui a la charge de l'accusation et sur un plan strictement juridique, l'on se demandait comment il allait s'y prendre pour démontrer que Moussa TRAORE et ses trois compagnons étaient bien coupables d'assassinat et de coups et blessures volontaires, c'est-à-dire qu'ils étaient les auteurs principaux des dites infractions, puisque les autres étaient poursuivis comme étant leurs complices. Et ce, d'autant que Madame Le Procureur Général près la Cour d'Appel du Mali qui tenait le banc du Ministère Public, avait déclaré d'entrée de jeu que son réquisitoire serait placé sur le plan du droit. Cependant force est de constater qu'à l'arrivée, le réquisitoire, dans sa démarche, n'était pas très différent des plaidoiries des conseils des parties civiles. C'est ainsi que sur les 7 heures qu'il a duré, quelques quatre heures ont été consacrées au procès en règle du régime de Moussa TRAORE depuis son arrivée au pouvoir par la grâce d'un coup d'état, le 19 Novembre 1968, jusqu'à son effondrement, le 26 Mars 1991. Pour le Ministère Public, ce régime qui ne devait durer en théorie que 6 mois d'après les auteurs du coup d'état,s'est vite empêtré dans une logique de répression, de tortures, d'assassinats politiques. Logique dont ont été victimes, entre autres, le Premier Président du Mali indépendant Modibo KEITA et ses compagnons envoyés à Kidal pendant 10 ans, sans inculpation ni jugement et dans des conditions sanitaires effroyables, des leaders estudiantins, des officiers de l'armée, des responsables gouvernementaux. Logique dont a également souffert Madame Le Procureur Général elle- même qui avant d'en venir aux faits proprement dits, n'a pas manqué d'ouvrir une parenthèse sur sa vie personnelle pour évoquer la mesure de révocation dont elle a été victime pour avoir, en tant que Présidente d'un tribunal, pris une décision qui n'avait pas plu au régime en place. Elle a néanmoins tenu à dire et à répéter que malgré tout, elle parlait sans crainte, ni esprit de vengeance car l'éducation musulmane qu'elle avait reçue ne l'autorisait à garder rancune pour qui que ce soit. Sur les faits mis à la charge des accusés, elle a commencé tout naturellement par le cas des auteurs principaux. S'agissant de Moussa TRAORE qui a nié en bloc les accusations d'assassinats et de coups et blessures volontaires portées contre lui, le Ministère Public tire sa culpabilité d'un certain nombre d'indices concordants. D'abord du caractère totalitaire de son régime qui fait qu'il est au début et à la fin de tout. Peut-on imaginer un seul instant qu'il n'ait été au courant de rien, ainsi qu'il le prétend, s'agissant des massacres de Mars 1991 ? Il a toujours contrôle les événements, comme ce fut le cas déjà pour ceux de Janvier 1991, puisqu'il est établi, qu'au cours d'une réunion tenue le 22 Janvier, il avait demandé que la répression soit davantage accentuée à Bamako, car c'est là qu'il y avait les cadres et les étudiants opposés à son pouvoir. Le Ministère Public fait ensuite état d'une réunion informelle tenue le 26 Janvier au cours de laquelle, Moussa TRAORE a informé l'assistance qu'une tentative de déstabilisation de son régime de la part de la France et plus exactement de l'O.N.G. «France Libertés» avec la complicité d'associations maliennes telles que l'A.E.E.M. et le CNID, était en cours et qu'il convenait d'y faire face avec vigueur, selon ses mots. En troisième lieu, Madame Le Procureur Général relève une lettre envoyée par le Ministre de la Justice au Chef de l'Etat, l'informant des incidents de Sikasso et de la nécessité dans laquelle s'étaient trouvées les forces de l'ordre de tirer à balles réelles pour se dégager de l'encerclement de la foule. Aucune réaction de la part de Moussa TRAORE, ce que le Parquet assimile à une approbation. Mais, surtout pour le Ministère Public, Moussa TRAORE n'est pas resté aussi inactif qu'il le dit. Il a pris des initiatives. C'est lui qui est à la base de l'intervention des Forces
Armées dans le maintien de l'ordre qui relève normalement de la police et de la gendarmerie. Cette affirmation, le Parquet semble la tirer d'une présomption résultant d'une visite que le Général Président aurait rendue au p.c. opérationnel. Madame Le Procureur Général s'est demandé en effet comment un Président de la République peut descendre jusqu'au p.c. dirigé par un Lieutenant Colonel. Et d'en conclure que le Chef de ce p.c., dont il parait établi de plus en plus que c'est lui qui a ordonné de tirer, (voir ordonnance de soit communiqué de la Chambre d'instruction en vue de son inculpation évoquée plus haut) n'a pu le faire sans instruction de son supérieur hiérarchique conformément à la réglementation militaire. Mais la question est de savoir de quel supérieur hiérarchique il s'agit ? Est-ce le Chef d'Etat Major ? Ou au dessus de lui, le Ministre de la Défense ? Ou alors tout au sommet de la hiérarchie, le Chef Suprême des Forces Armées, le Général Moussa TRAORE ? Pour le Ministère Public, ce supérieur hiérarchique est forcément Moussa TRAORE. D'une part parce qu'il était au courant de tout ce qui se passait puisqu'il était en relation téléphonique par une ligne spéciale avec le Ministre de la Défense et de l'Intérieur. D'autre part parce que c'est lui qui a engagé l'armée dans les tueries .
Concernant l'accusé Sékou LY, le Parquet lui reproche essentiellement, alors qu'il assurait l'intérim du Ministre de la Défense au plus fort des tragiques événements qu'a connus le Mali, d'avoir signé le décret instituant l'Etat d'urgence ensemble avec Moussa TRAORE. Ce qui a permis aux forces de l'ordre de tirer sur les manifestants. Il y a en outre qu'il avait accompagné le Chef de l'Etat lors de sa visite au p.c. opérationnel.
S'agissant du Général Mamadou COULIBALY, Ministre de la Défense, Madame Le Procureur Général en a surpris plus d'un lorsqu'elle l'a disculpé en tant que coauteur principal des massacres. Pour elle en effet, Le Général Mamadou COULIBALY n'a pas signé le décret d'état d'urgence qui a permis l'engagement de l'armée dans les opérations de maintien de l'ordre puisqu'il était absent jusqu'au 23 Mars 1991 au soir. Comme on le sait, c'est Sékou LY qui a assuré son intérim. Et quand il est revenu, c'est sur son intervention qu'ont cessé au cimetière de Niarelela, les tirs de la troupe sur ceux qui y étaient pour enterrer leurs morts. Il a certes sorti les blindés, mais il l'a fait à titre seulement dissuasif. D'ailleurs ceux-ci ne contenaient pas de munitions. Et puis, il l'a fait sur ordre de Moussa TRAORE. Cependant pour le Parquet, il reste complice en tant que membre du BEC.
Le Chef d'Etat Major Général des Armées, le Colonel Ousmane COULIBALY quant à lui, nie avoir été au courant des massacres. Ce que le Ministère Public a trouvé étonnant, vu le niveau de responsabilité de cet accusé dans la structure de crise mise en place à l'époque. Il a été en plus relevé contre lui, que c'est lui qui avait signé les plans d'opérations dont pourtant tout le monde sait, qu'ils étaient établis par le Chef du p.c. opérationnel, Bakary COULIBALY. Pour le Parquet en tout cas, c'est la preuve de sa participation à l'action de répression.
En conclusion pour Madame Le Procureur Général, les tueries ont été commanditées par Moussa TRAORE, Sékou Ly et Ousmane COULIBALY. Ceux-ci savaient bien que le décret relatif au maintien de l'ordre dit bien que ce maintien de l'ordre doit tendre uniquement à prévenir les troubles à l'ordre public et que l'emploi d'armes doit être exceptionnel et n'avoir lieu que si aucune autre mesure ne peut être prise. Ils savaient aussi que c'est l'autorité civile qui est responsable du maintien de l'ordre en temps normal et qu'il faut une réquisition de cette autorité pour qu'on puisse avoir recours à l'armée. De tout cela ils n'en ont eu cure. Ils ont préféré créer sous l'autorité du Chef d'Etat Major Général, un p.c. opérationnel, et instauré par la suite l'état d'urgence. C'est dire donc qu'en violation des textes, ils avaient décidé de traiter la crise d'une manière militaire. Pour ces gens et selon le Ministère Public, on était donc en guerre puis que les forces démocratiques étaient qualifiées de forces adverses dans les documents revêtus du cachet "secret défense" que Madame Le Procureur Général avait pu se procurer la veille de son réquisitoire, donc hors dossier et en violation du principe du contradictoire. Ce que les avocats de la défense ont dénoncé à juste raison selon l'observateur.
S'agissant des membres du BEC, le Ministère Public comme l'arrêt de renvoi leur reproche de n'avoir rien fait pour créer, comme les statuts du parti le permettaient, une situation qui isole le Secrétaire Général et qui l'aurait obligé à se soumettre ou à se démettre, alors que des correspondances et des témoignages montrent qu'ils étaient au courant des massacres. De plus, ils n'ont pas démissionné. Sur ce dernier point, l'on notera que le Secrétaire de l'U.D.P.M. avait démissionné en adressant une lettre au Secrétaire Général,car il ne pouvait cautionner les tueries et les saccages des biens publics et privés. Il avait même envoyé copie de cette lettre à l'Organisation Malienne des Droits de l'Homme (O.M.D.H.). Cependant, cela ne l'a pas empêché d'être au banc des accusés. Il est vrai que le Parquet a demandé sa mise hors de cause ainsi que celle de 4 autres membres du BEC. En revanche aucun acquittement n'a été demandé pour les membres du Gouvernement qui sont tous coupables pour avoir fait preuve de solidarité jusqu'au bout,dans la gestion de la crise.
C - PLAIDOIRIES DE LA DEFENSE
Comme il fallait s'y attendre, les avocats s'en sont pris et parfois en des termes très durs à l'arrêt de renvoi qualifié même par l'un d'entre eux d»'hérésie juridique». En effet, et ils l'ont tous répété, comment peut-on affirmer, ainsi que le fait l'arrêt que Moussa TRAORE, Sékou Ly, Mamadou COULIBALY et Ousmane COULIBALY sont les auteurs des assassinats et des coups et blessures volontaires commis durant les événements de Janvier et de Mars 1991. Pour ces avocats, l'assassinat et les coups et blessures volontaires, sont comme chacun le sait,des infractions par commission . Elles ne se consomment pas en principe par omission ou inaction. Un acte positif est donc nécessaire. Il faut en plus que cet acte positif se soit matériellement traduit par un acte de violence physique et qu'un lien de causalité existe entre cette violence imputable au délinquant et la mort de la victime. Or il est évident, selon les conseils des accusés, que personne n'ose soutenir que Moussa TRAORE et ses trois co accusés précités ont directement, de leurs mains ou par des armes donné la mort aux victimes des événements dont s'agit. La défense n'a pas d'ailleurs manqué de relever la contradiction évoquée plus haut, qui a consisté de la part de la Chambre d'accusation à traiter ces accusés à la fois d'auteurs principaux et d'instigateurs, c'est-à-dire de complices. Ils ont donc unanimement demandé l'acquittement de Moussa TRAORE, Sékou LY, Mamadou COULIBALY et Ousmane COULIBALY, s'agissant des faits d'assassinats et de coup et blessures volontaires qui leur étaient reprochés. Il est à rappeler que pour Mamadou COULIBALY, ils enfonçaient une porte déjà ouverte pour le Ministère Public qui avait, lui aussi, conclu à son acquittement. Les avocats de la défense se sont ensuite attaqués à la thèse du Ministère Public selon laquelle les tueries intervenues lors des événements ne seraient que l'aboutissement logique d'une opération militaire engagée par les accusés en Janvier et menée avec une violence Accrue du 22 au 24 Mars avec l'établissement de l'état d'urgence. Selon eux, le dispositif mis en place était uniquement destiné au maintien de l'ordre devant l'ampleur que prenaient les manifestations, ce qui est une obligation de la part de tout Gouvernement. S'il est vrai que ce dispositif était géré par une Cellule de crise qui regroupait l'ensemble des hauts responsables de l'armée et des forces de sécurité, il n'en demeure pas moins qu'il était domicilié au niveau d'un p.c. particulier, supervisé par un spécialiste en la matière, Bakary COULIBALY. Et la défense d'affirmer, contrairement au Ministère Public qui voulait en minimiser les pouvoirs, que le p.c. opérationnel était un organe de conception et d'exécution. Lui seul doit être considéré comme celui qui a conçu l'opération de maintien de l'ordre, en a fourni les moyens. Il est donc le seul responsable de ce qui s'est passé. Pour les avocats des accusés, le Chef de ce p.c. Bakary COULIBAY est un officier félon. A la veille du coup d'état dont il était partie prenante, il assistait, comme si de rien n'était, à la réunion du BEC. Sur les tueries, deux hypothèses peuvent être avancées selon eux. Soit une perte de contact entre les chefs et les hommes sur le terrain du fait de la foule et des barricades. Les hommes du terrain ont pu donc paniquer. Soit que la foule a pu assaillir ces derniers qui se sont alors défendus. Et de se demander pourquoi n'a-t-on pas entendu certains qu'on connait parmi ces hommes de troupe d'autant qu'ils ne risquaient plus rien puisqu'ils ont été amnistiés à la suite du pardon accordé par le peuple malien à son armée. Sur ce point, l'observateur a appris que des convocations ont été bien délivrées à certains hommes de troupe identifiés mais la hiérarchie militaire leur aurait ordonné de refuser de répondre au juge d'instruction. La défense tire de tout cela ainsi que de l'impunité de Bakary COULIBALY la conclusion qu'on ne veut pas que la vérité soit connue. Pour elle, cette vérité se trouve dans la thèse défendue par Moussa TRAORE, à savoir celle d'un complot entre les forces démocratiques et certains officiers de l'armée, essentiellement logés au P.C. opérationnel, sous l'égide de la France. Le fait que le sang ait coulé était programmé. C'était le prétexte tout trouvé pour faire le coup d'état. Ceci expliquerait qu'on n'ose pas toucher à Bakary COULIBALY car cet homme peut être dangereux s'il parle. Pour les défenseurs des accusés, ce procès n'est donc en définitive qu'un montage qui a été fait sous la pression de la rue manipulée par les forces dites démocratiques et les auteurs du coup d'état. C'est cette même pression qui explique que l'instruction ait été bâclée parce qu'il fallait aller vite et que l'arrêt de renvoi ait été d'une qualité très contestable parce que pris dans la précipitation. Au total, pour la défense, Moussa TRAORE et ses trois accusés précités n'étaient coupables ni d'assassinats ni de complicité d'assassinats par instigation puis qu'il est démontré que les seuls responsables des tueries sont à chercher exclusivement au p.c. opérationnel dirigé par Bakary COULIBALY.
S'agissant des membres du Gouvernement et du BEC, les avocats de la défense ont marqué leur indignation de voir ces hommes et femmes poursuivis uniquement pour avoir fait preuve de solidarité durant la crise pour les premiers et pour n'avoir pas démissionné pour les seconds. La complicité de l'article 19 du Code Pénal suppose lui aussi un acte positif de complicité et non la simple assistance morale dont parle l'arrêt de renvoi. On ne saurait de même, d'après ces avocats, leur reprocher la complicité passive dp l'article 20 du Code Pénal Malien comme ont tenté de le faire certains conseils de la partie civile qui ont demandé au Président de la Cour d'assises de poser une question subsidiaire à ce sujet. Ils n'étaient en effet dans aucune structure de maintien d'ordre et puis en quoi leur démission aurait pu empêcher les tueries de se produire ? Pour les avocats des accusés, les poursuites diligentées contre les membres du Gouvernement et du BEC procédaient d'une intention de mettre en jeu une responsabilité collective, ce qui est au contraire aux principes généraux de la responsabilité pénale qui est une responsabilité essentiellement personnelle. En conclusion, ils ont également demandé l'acquittement pour les complices. A la fin des plaidoiries de la défense, le 05 Février 1993 et avant que les magistrats et les assesseurs ne se retirent pour statuer sur la culpabilité** en répondant aux questions résultant de l'arrêt de renvoi ou des débats, Moussa TRAORE a déclaré : «Si le sacrifice de ma liberté et de ma vie doit assurer la paix sociale et la réconciliation des esprits et des coeurs, j'y consens».
VI - LE VERDICT
Les délibérations sur la culpabilité des accusés ont duré du 08 au 12 Février 1993 et à leur terme, la Cour d'assises de Bamako a déclaré Moussa TRAORE, Sékou LY, Mamadou COULIBALY et Ousmane COULIBALY coupables d'assassinats et de coups et blessures volontaires. Elle a, en revanche, acquitté l'ensemble des 28 autres accusés qui étaient poursuivis du chef de complicité des infractions précitées. L'on note ainsi que la Cour n'a suivi le Ministère Public ni sur le cas des complices ni surtout sur celui de Mamadou COULIBALY. Ce qui est plus surprenant puisque l'on se souvient que le Parquet avait mis hors de cause ce dernier en tant que coauteur d'assassinats et de coups et blessures volontaires.
S'agissant des peines, le Ministère Public a requis la peine capitale contre les accusés reconnus coupables en ne leur reconnaissant ainsi aucune circonstance atténuante. Pourtant, on aurait pu penser que compte tenu de ses réquisitions sur la culpabilité de Mamadou COULIBALY, rappelées plus haut, le Ministère Public demanderait une peine plus modérée contre celui-ci. Après les réquisitions du Ministère Public sur la peine, Moussa TRAORE prenant la parole le dernier pour sa défense a tenu à déclarer à nouveau qu'il assumait la responsabilité politique et morale en tant que père de la Nation mais qu'il rejetait la responsabilité pénale sur les officiers qui étaient chargés du maintien de l'ordre. La Cour s'est ensuite retirée pour statuer sur la peine. C'est ainsi qu'après en avoir délibéré, elle a condamné à mort les accusés reconnus coupables, suivant en cela les réquisitions du Ministère Public. Cependant, il faut croire que cette affaire n'en est pas finie pour autant puisque les avocats des accusés se sont pourvus en cassation. Il est à signaler enfin, que l'ancien Chef de l'Etat du Mali, devrait comparaître à nouveau devant la Cour d'assises de Bamako en compagnie de son épouse et de plusieurs dignitaires de son régime dont quelques membres du BEC et du Gouvernement qui auraient été maintenus en détention à cet effet bien qu'acquittés lors du procès sur les événements sanglants de Janvier et Mars 1991. Il est reproché à ces personnes des «crimes économiques» à la suite de malversations et de détournements financiers qui auraient été opérés durant les 23 ans que Moussa TRAORE est resté au pouvoir.
VII - COMMENTAIRES DE L'OBSERVATEUR
Le procès de l'ancien Chef de l'Etat du Mali et de ses co accusés A inspiré à l'observateur au terme de son rapport, les commentaires suivants :
1°) C'est tout à l'honneur de la jeune démocratie malienne d'avoir organisé malgré les imperfections relevées dans le rapport, le procès de Moussa TRAORE et de ses compagnons, témoignant ainsi de sa volonté de s'engager dans le règne de l'Etat de droit. Et c'est d'autant plus remarquable que l'ancien Chef de l'Etat du Mali ne s'embarrassait pas de ce genre de scrupules dans le traitement de ses adversaires réels ou supposés.
2°) Le procès s'est déroulé dans la plus grande transparence puisqu'il était retransmis en direct et intégralement sur les ondes de la radio télévision malienne. Sans compter que pour permettre au plus grand nombre d'y assister, l'immense Salle Banzoumana CISSOKO du Palais de la Culture a été préférée à la petite salle d'audience du Palais de Justice de Bamako. Tout cela a conféré, comme l'on noté de nombreux observateurs, au procès un certain caractère pédagogique.
3°) Il y a lieu de noter toutefois que durant tout le procès, l'on a senti une certaine pression sur la Cour de la part du public, composé pour la plupart de membres de l'Association des victimes de la répression (A.D.V.R.) et de leurs familles. Le Ministère Public n'a pas d'ailleurs manqué de tirer partie de la présence de ce public tout acquis à sa cause, pour le prendre constamment à témoin, notamment lors de son très long réquisitoire.
4°) Tout en respectant la décision que la Cour d'assises a prise en son âme et conscience, il convient néanmoins de constater qu'elle aura en définitive laissé quelque peu sur sa faim une bonne partie de l'opinion publique malienne, à commencer par l'A.D.V.R., pour laquelle tous les responsable des tueries de Janvier et de Mars 1991 n'ont pas été traduits devant la Cour d'assises de Bamako. A ce sujet et ainsi que l'observateur l'a signalé tout au long du présent rapport, le nom le plus cité est celui du Lieutenant Colonel Bakary COULIBALY Chef du p.c. opérationnel durant la crise.
5°) Enfin, la grande équivoque constatée par l'observateur sur la nature réelle du procès demeure plus que jamais. Aussi bien les plaidoiries des parties civiles que le réquisitoire du Ministère Public ont beaucoup plus évoqué la responsabilité politique de Moussa TRAORE dans les massacres de Janvier et Mars 1991 que sa responsabilité pénale- il est vrai plus difficile à démontrer. Même les conseils des accusés n'ont pas manqué, pour les besoins de la défense de leurs clients, d'aller trouver le Parquet et les parties civiles sur ce terrain. D'où l'impression que certains n'ont pas manqué d'avoir , que l'on était en présence d'un procès politique avec un habillage de droit commun.
Fait à Dakar, le 22 Février 1993
M. Laïty KAMA Expert du Groupe de travail sur la détention arbitraire. Avocat Général près la Cour de Cassation du Sénégal. Observateur de la C.I.J. au procès de Bamako.
RAPPORT PROCES MOUSSA TRAORE
ANNEXES
1 - Arrêt de renvoi.
2 - Ordonnance du C.S.T.P. portant amnistie
3 - Arrêt de la Cour d'assises de Bamako du 27 Novembre 1992 sur sa compétence.
4 - Ordonnance de soit communiqué de la Chambre d'instruction du 18 Décembre 1991 envisageant l'inculpation du Lieutenant
Colonel Bakaiy COULIBALY.
5 - Un exemplaire d'ordre d'opérations.
________
* Les pays africains francophones dont les codes pénaux et de procédure pénale sont le plus souvent inspirés de leurs homologues français, se reférent en général à la jurisprudence française et singulièrement à celle de la Cour de Cassation.
** Au Mali et à la différence de la plupart des pays francophones qui se sont inspirés de la procédure pénale française, la Cour d'assises statue d'abord sur la culpabilité. Et en cas de réponse affirmative, elle se prononce sur la peine après de nouvelles réquisitions du Ministère Public.
Note du site peinedemort.org
Consultez le document source (sur le site de la Commission internationale de Juristes, Organisation non gouvernementale internationale) pour en avoir la version officielle