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Résumé de l'arrêt du 27 juin 2001 - Affaire LaGrand

2001/16 bis
communiqué de presse du 27 juin 2001 - Cour internationale de Justice
Affaire LaGrand (Allemagne c. Etats-Unis d'Amérique)


Rappel de la procédure et des conclusions des Parties (par. 1-12)

La Cour rappelle que, le 2 mars 1999, l'Allemagne a déposé au Greffe de la Cour une requête introduisant une instance contre les Etats-Unis d'Amérique pour «violations de la convention de Vienne [du 24 avril 1963] sur les relations consulaires» (dénommée ci-après la «convention de Vienne»); et que, dans sa requête, l'Allemagne fonde la compétence de la Cour sur le paragraphe 1 de l'article 36 du Statut de la Cour et l'article premier du protocole de signature facultative concernant le règlement obligatoire des différends qui accompagne la convention de Vienne (dénommé ci-après le «protocole de signature facultative»). Elle rappelle aussi que, le même jour, le Gouvernement allemand a également déposé une demande en indication de mesures conservatoires et que, par ordonnance du 3 mars 1999, la Cour a indiqué certaines mesures conservatoires (voir ci-après, p. 4). Après que les pièces de procédure et certains documents eussent été dûment déposés, des audiences publiques ont été tenues du 13 au 17 novembre 2000.

Dans la procédure orale, les conclusions finales ci-après ont été présentées par les Parties :

Au nom du Gouvernement de l'Allemagne,

«[L]a République fédérale d'Allemagne prie respectueusement la Cour de dire et juger que

1) en n'informant pas sans retard Karl et Walter LaGrand après leur arrestation de leurs droits en vertu de l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article 36 de la convention de Vienne sur les relations consulaires, et en privant l'Allemagne de la possibilité de fournir son assistance consulaire, ce qui a finalement conduit à l'exécution de Karl et Walter LaGrand, les Etats-Unis ont violé leurs obligations juridiques internationales vis-à-vis de l'Allemagne au titre de l'article 5 et du paragraphe 1 de l'article 36 de ladite convention, tant en ce qui concerne les droits propres de l'Allemagne que le droit de cette dernière d'exercer sa protection diplomatique à l'égard de ses ressortissants;

2) en appliquant des règles de leur droit interne, notamment la doctrine dite de la «carence procédurale», qui ont empêché Karl et Walter LaGrand de faire valoir leurs réclamations au titre de la convention de Vienne sur les relations consulaires, et en procédant finalement à leur exécution, les Etats-Unis ont violé l'obligation juridique internationale, dont ils étaient tenus à l'égard de l'Allemagne en vertu du paragraphe 2 de l'article 36 de la convention de Vienne, de permettre la pleine réalisation des fins pour lesquelles sont prévus les droits énoncés à l'article 36 de ladite convention;

3) en ne prenant pas toutes les mesures dont ils disposaient pour que Walter LaGrand ne soit pas exécuté tant que la Cour internationale de Justice n'aurait pas rendu sa décision définitive en l'affaire, les Etats-Unis ont violé leur obligation juridique internationale de se conformer à l'ordonnance en indication de mesures conservatoires rendue par la Cour le 3 mars 1999 et de s'abstenir de tout acte pouvant interférer avec l'objet d'un différend tant que l'instance est en cours;

et que, conformément aux obligations juridiques internationales susmentionnées,

4) les Etats-Unis devront donner à l'Allemagne l'assurance qu'ils ne répéteront pas de tels actes illicites et que, dans tous les cas futurs de détention de ressortissants allemands ou d'actions pénales à l'encontre de tels ressortissants, les Etats-Unis veilleront à assurer en droit et en pratique l'exercice effectif des droits visés à l'article 36 de la convention de Vienne sur les relations consulaires. En particulier dans les cas où un accusé est passible de la peine de mort, cela entraîne pour les Etats-Unis l'obligation de prévoir le réexamen effectif des condamnations pénales entachées d'une violation des droits énoncés à l'article 36 de la convention, ainsi que les moyens pour y porter remède.»

Au nom du Gouvernement des Etats-Unis,

«Les Etats-Unis d'Amérique prient respectueusement la Cour de dire et juger :

1) qu'ils ont violé l'obligation dont ils étaient tenus envers l'Allemagne en vertu de l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article 36 de la convention de Vienne sur les relations consulaires en ce que les autorités compétentes des Etats-Unis n'ont pas informé sans retard de leurs droits Karl et Walter LaGrand ainsi que l'exigeait cet article et que les Etats-Unis ont présenté leurs excuses à l'Allemagne pour cette violation et prennent des mesures concrètes visant à empêcher qu'elle ne se reproduise; et

2) que toutes les autres demandes et conclusions de la République fédérale d'Allemagne sont rejetées.»

L'historique du différend (par. 13-34)

Voir le communiqué de presse 2001/16, p. 2.

Compétence de la Cour (par. 36-48)

La Cour observe que les Etats-Unis, sans soulever d'exceptions préliminaires en vertu de l'article 79 du Règlement, ont cependant fait valoir certaines objections à la compétence de la Cour. L'Allemagne fonde la compétence de la Cour sur l'article premier du protocole de signature facultative concernant le règlement obligatoire des différends qui accompagne la convention de Vienne du 24 avril 1963, qui se lit ainsi :

«Les différends relatifs à l'interprétation ou à l'application de la convention relèvent de la compétence obligatoire de la Cour internationale de Justice, qui, à ce titre, pourra être saisie par une requête de toute partie au différend qui sera elle-même partie au présent protocole.»

· En ce qui concerne la première conclusion de l'Allemagne (par. 37-42)

La Cour examine tout d'abord la question de sa compétence pour connaître de la première conclusion de l'Allemagne. Celle-ci se prévaut du paragraphe 1 de l'article 36 de la convention de Vienne selon lequel :

«Afin que l'exercice des fonctions consulaires relatives aux ressortissants de l'Etat d'envoi soit facilité :

a) les fonctionnaires consulaires doivent avoir la liberté de communiquer avec les ressortissants de l'Etat d'envoi et de se rendre auprès d'eux. Les ressortissants de l'Etat d'envoi doivent avoir la même liberté de communiquer avec les fonctionnaires consulaires et de se rendre auprès d'eux;

b) si l'intéressé en fait la demande, les autorités compétentes de l'Etat de résidence doivent avertir sans retard le poste consulaire de l'Etat d'envoi lorsque, dans sa circonscription consulaire, un ressortissant de cet Etat est arrêté, incarcéré ou mis en état de détention préventive ou toute autre forme de détention. Toute communication adressée au poste consulaire par la personne arrêtée, incarcérée ou mise en état de détention préventive ou toute autre forme de détention doit également être transmise sans retard par lesdites autorités. Celles-ci doivent sans retard informer l'intéressé de ses droits aux termes du présent alinéa;

c) les fonctionnaires consulaires ont le droit de se rendre auprès d'un ressortissant de l'Etat d'envoi qui est incarcéré, en état de détention préventive ou toute autre forme de détention, de s'entretenir et de correspondre avec lui et de pourvoir à sa représentation en justice. Ils ont également le droit de se rendre auprès d'un ressortissant de l'Etat d'envoi qui, dans leur circonscription, est incarcéré ou détenu en exécution d'un jugement. Néanmoins, les fonctionnaires consulaires doivent s'abstenir d'intervenir en faveur d'un ressortissant incarcéré ou mis en état de détention préventive ou toute autre forme de détention lorsque l'intéressé s'y oppose expressément.»

L'Allemagne prétend qu'en n'informant pas les frères LaGrand de leur droit de communiquer avec les autorités allemandes, les Etats-Unis l'«ont empêché[e] … d'exercer les droits que lui confèrent les alinéas a) et c) du paragraphe 1 de l'article 36 de la convention» et ont violé «les différents droits conférés à l'Etat d'envoi vis-à-vis de ses ressortissants en prison, en détention préventive ou en garde à vue, tels que prévus par l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article 36 de la convention». Elle soutient en outre qu'en méconnaissant leur obligation d'information, les Etats-Unis ont également violé les droits individuels que l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 36, deuxième phrase, et l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article 36 confèrent aux personnes détenues. L'Allemagne affirme qu'en conséquence elle «a subi un préjudice en la personne de ses deux ressortissants», grief qu'elle invoque «au titre de la procédure de protection diplomatique engagée au nom de Karl et Walter LaGrand». Les Etats-Unis reconnaissent que cette violation de l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article 36 a donné naissance à un différend entre les deux Etats et reconnaissent que la Cour a compétence en vertu du protocole de signature facultative pour connaître de ce différend dans la mesure où ce dernier concerne les droits propres de l'Allemagne. Les Etats-Unis en revanche jugent «particulièrement mal fondé» l'argument de l'Allemagne selon lequel il y aurait eu violation des alinéas a) et c) du paragraphe 1 de l'article 36, au motif que «le comportement critiqué est le même» que celui visé par l'allégation de violation de l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article 36. Ils font en outre valoir que la prétention allemande, fondée sur le droit général de la protection diplomatique, ne relève pas de la compétence de la Cour en vertu du protocole de signature facultative, parce que cette prétention «ne concerne pas l'interprétation ou l'application de la convention de Vienne».

La Cour ne retient pas les objections formulées par les Etats-Unis. En effet, le différend qui oppose les Parties sur le point de savoir si les alinéas a) et c) du paragraphe 1 de l'article 36 de la convention de Vienne ont été violés en l'espèce du fait de la violation de l'alinéa b) a trait à l'interprétation et à l'application de la convention. Il en est de même du différend sur le point de savoir si l'alinéa b) crée des droits pour les particuliers et si l'Allemagne a qualité pour faire valoir ces droits au nom de ses ressortissants. Ces différends entrent par suite dans les prévisions de l'article premier du protocole de signature facultative. Par ailleurs, la Cour ne peut accepter la thèse des Etats-Unis selon laquelle la demande de l'Allemagne fondée sur les droits individuels des frères LaGrand ne relève pas de sa compétence, au motif que la protection diplomatique serait une notion de droit international coutumier. Cela ne fait pas obstacle à ce qu'un Etat partie à un traité qui crée des droits pour les individus puisse prendre fait et cause pour l'un de ses ressortissants et mettre en mouvement l'action judiciaire internationale en faveur de ce ressortissant sur la base d'une clause attributive de compétence figurant dans un tel traité. La Cour en conclut qu'elle a dès lors compétence pour connaître dans son ensemble de la première conclusion de l'Allemagne.

· En ce qui concerne la deuxième et la troisième conclusion de l'Allemagne (par. 43-45)

Bien que les Etats-Unis ne contestent pas la compétence de la Cour pour connaître de la deuxième et de la troisième conclusion de l'Allemagne, la Cour observe que la troisième conclusion de l'Allemagne porte sur des questions qui découlent directement du différend opposant les Parties devant la Cour, à l'égard desquelles la Cour a déjà conclu qu'elle était compétente, et qui relèvent dès lors de l'article premier du protocole de signature facultative. A cet égard, la Cour réaffirme ce qu'elle a dit dans l'affaire de la Compétence en matière de pêcheries, lorsqu'elle a estimé qu'afin de considérer le différend sous tous ses aspects, elle pouvait aussi connaître d'une conclusion qui «se fonde sur des faits postérieurs au dépôt de la requête mais découlant directement de la question qui fait l'objet de cette requête. A ce titre, elle relève de la compétence de la Cour…» (Compétence en matière de pêcheries (République fédérale d'Allemagne c. Islande), fond, arrêt, C.I.J. Recueil 1974, p. 203, par. 72.) Lorsque la Cour a compétence pour trancher un différend, elle a également compétence pour se prononcer sur des conclusions la priant de constater qu'une ordonnance en indication de mesures rendue aux fins de préserver les droits des parties à ce différend n'a pas été exécutée.

· En ce qui concerne la quatrième conclusion de l'Allemagne (par. 46-48)

Les Etats-Unis contestent que la Cour soit compétente pour statuer sur la quatrième conclusion de l'Allemagne, dans la mesure où cette conclusion tend à l'obtention d'assurances et de garanties de non-répétition. Ils soulignent que la quatrième conclusion de l'Allemagne «va bien au-delà de toute mesure de réparation que la Cour peut ou devrait accorder, et qu'elle devrait par conséquent être rejetée. Le pouvoir qu'a la Cour de trancher des affaires … n'englobe pas celui d'ordonner à un Etat de fournir une «garantie» visant à conférer des droits additionnels à l'Etat requérant… [L]es Etats-Unis ne croient pas qu'il appartienne à la Cour … d'imposer des obligations qui viennent s'ajouter à celles qu'ils ont acceptées lorsqu'ils ont ratifié la convention de Vienne ou qui diffèrent de celles-ci.» La Cour considère qu'un différend portant sur les voies de droit à mettre en oeuvre au titre d'une violation de la convention qu'invoque l'Allemagne est un différend concernant l'interprétation ou l'application de la convention et qui de ce fait relève de la compétence de la Cour. S'il est établi que la Cour a compétence pour connaître d'un différend portant sur une question déterminée, elle n'a pas besoin d'une base de compétence distincte pour examiner les remèdes demandés par une partie pour la violation en cause (Usine de Chorzów, C.P.J.I. série A n° 9, p. 22). La Cour a par suite compétence en l'espèce pour connaître de la quatrième conclusion de l'Allemagne.

Recevabilité des conclusions de l'Allemagne (par. 49-63)

Les Etats-Unis font valoir des objections en ce qui concerne la recevabilité des conclusions de l'Allemagne, pour divers motifs. Ils soutiennent d'abord que les deuxième, troisième et quatrième conclusions de l'Allemagne seraient irrecevables, motif pris de ce que l'Allemagne cherche à faire jouer à la Cour «le rôle d'une juridiction statuant en dernier degré d'appel sur des questions pénales soumises aux tribunaux internes», rôle qu'elle n'est pas habilitée à jouer. Ils font valoir que de nombreux arguments développés par l'Allemagne, en particulier ceux relatifs à la règle de la «carence procédurale», reviennent à demander à la Cour d'«examiner et de réparer … de prétendues violations du droit des Etats-Unis et des erreurs d'appréciation qui auraient été le fait de juges des Etats-Unis» à l'occasion d'affaires pénales portées devant des juridictions internes.

La Cour ne souscrit pas à cette argumentation. Elle observe que, par sa deuxième conclusion, l'Allemagne demande à la Cour d'interpréter la portée du paragraphe 2 de l'article 36 de la convention de Vienne; que, par sa troisième conclusion, elle prie la Cour de dire que les Etats-Unis ont violé une ordonnance qu'elle a rendue conformément à l'article 41 de son Statut; et que, par sa quatrième conclusion, l'Allemagne demande à la Cour de déterminer quels sont les remèdes à apporter aux violations alléguées de la convention. Même si l'Allemagne s'est longuement étendue sur la pratique des tribunaux américains relative à l'application de la convention, ces trois conclusions visent exclusivement à prier la Cour d'appliquer les règles pertinentes de droit international aux questions litigieuses opposant les Parties à l'instance. L'exercice de cette fonction, expressément prévue par l'article 38 de son Statut, ne fait pas de cette Cour une juridiction statuant en appel sur des questions pénales soumises aux tribunaux internes.

Les Etats-Unis soutiennent également que la troisième conclusion de l'Allemagne est irrecevable compte tenu des circonstances dans lesquelles celle-ci a introduit la présente instance devant la Cour. Ils font valoir que les agents consulaires allemands ont pris connaissance en 1992 des affaires relatives aux LaGrand, mais que c'est seulement le 22 février 1999, soit deux jours avant la date prévue pour l'exécution de Karl LaGrand, que l'Allemagne a soulevé la question du défaut de notification consulaire. L'Allemagne a ensuite saisi la Cour d'une requête introductive d'instance ainsi que d'une demande en indication de mesures conservatoires, dans la soirée du 2 mars 1999, après les heures normales de travail au Greffe, soit environ vingt-sept heures avant l'heure fixée pour l'exécution de Walter LaGrand. L'Allemagne reconnaît pour sa part que le retard d'un Etat demandeur peut rendre une requête irrecevable, mais soutient que le droit international ne fixe aucun délai spécifique en la matière. Elle fait valoir que c'est sept jours seulement avant le dépôt de sa requête qu'elle a eu connaissance de tous les faits pertinents sur lesquels elle fonde son action, et en particulier du fait que les autorités de l'Arizona avaient été au courant dès 1982 de la nationalité allemande des frères LaGrand.

La Cour reconnaît que l'Allemagne peut être critiquée pour la manière dont l'instance a été introduite et pour le moment choisi pour l'introduire. La Cour rappelle toutefois que, tout en étant consciente des conséquences de l'introduction de l'instance par l'Allemagne à une date si avancée, elle n'en a pas moins estimé approprié de rendre son ordonnance du 3 mars 1999, un préjudice irréparable semblant imminent. Dans ces conditions, la Cour estime que l'Allemagne est en droit de se plaindre aujourd'hui de la non-application, alléguée par elle, de ladite ordonnance par les Etats-Unis. En conséquence, la Cour conclut que la troisième conclusion de l'Allemagne est recevable.

Les Etats-Unis soutiennent aussi que la première conclusion de l'Allemagne, en tant qu'elle concerne son droit à exercer sa protection diplomatique à l'égard de ses ressortissants, est irrecevable parce que les frères LaGrand n'avaient pas épuisé les voies de recours internes. Ils font valoir que le manquement allégué concernait l'obligation d'informer les frères LaGrand de leur droit de communiquer avec leur consulat et qu'un tel manquement aurait pu facilement être réparé au stade du procès si la question avait été soulevée en temps opportun.

La Cour note qu'il n'est pas contesté que les frères LaGrand ont cherché à se prévaloir des dispositions de la convention de Vienne devant les tribunaux américains après avoir pris connaissance en 1992 du droit qu'ils tenaient de ladite convention; il n'est pas davantage contesté qu'à cette époque la règle de la carence procédurale a fait que les LaGrand n'ont pu obtenir qu'il soit remédié à la violation de ce droit. Les avocats commis d'office pour les défendre n'ont pas soulevé cette question en temps voulu. Cependant les Etats-Unis ne sauraient se prévaloir aujourd'hui devant la Cour de cette circonstance pour faire obstacle à la recevabilité de la première conclusion de l'Allemagne, dès lors qu'ils avaient eux-mêmes failli à l'exécution de leur obligation, en vertu de la convention, d'informer les frères LaGrand.

Les Etats-Unis soutiennent également que les conclusions de l'Allemagne sont irrecevables au motif qu'elle cherche à faire appliquer par les Etats-Unis une norme différente de celle qui prévaut dans la pratique allemande.

La Cour considère qu'elle n'a pas à décider si l'argument en question des Etats-Unis, à supposer qu'il fût exact, rendrait les conclusions de l'Allemagne irrecevables. Elles estime que les éléments produits par les Etats-Unis ne permettent pas de conclure que la pratique de l'Allemagne s'écarte des normes dont elle demande l'application en l'espèce de la part des Etats-Unis. Mais les affaires citées concernaient toutefois des peines relativement légères et ne constituent pas des preuves de la pratique que suit l'Allemagne lorsqu'une personne arrêtée, qui n'a pas été informée sans retard de ses droits, risque une peine sévère, comme cela a été le cas en l'espèce. La Cour considère que les remèdes à retenir en cas de violation de l'article 36 de la convention de Vienne ne sont pas nécessairement identiques dans toutes les situations. Si de simples excuses peuvent constituer un remède approprié dans certains cas, elles pourraient se révéler insuffisantes dans d'autres. Aussi la Cour estime-t-elle que ce motif d'irrecevabilité doit être rejeté.



Examen au fond des conclusions de l'Allemagne (par. 64-127)

Ayant établi qu'elle était compétente et que les conclusions de l'Allemagne étaient recevables, la Cour examinera maintenant au fond chacune des quatre conclusions en question.

· Première conclusion de l'Allemagne (par. 67-78)

La Cour commence par citer la première conclusion de l'Allemagne (voir ci-dessus, p. 1) et relève que les Etats-Unis ne contestent pas la principale demande de l'Allemagne et reconnaissent qu'ils ont violé l'obligation découlant de l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article 36 de la convention «d'informer sans retard les frères LaGrand de leur droit de demander à ce que leurs arrestations et mises en détention soient notifiées à un poste consulaire allemand».

L'Allemagne prétend aussi que la violation par les Etats-Unis de l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article 36 a entraîné par voie de conséquence celle des alinéas a) et c) du paragraphe 1 de l'article 36. Selon l'Allemagne, dès lors que l'obligation d'informer sans retard la personne arrêtée de son droit de contacter le consulat est méconnue, il s'ensuit que «les autres droits qu'énonce le paragraphe 1 de l'article 36 perdent en pratique toute pertinence, voire toute signification». Les Etats-Unis font valoir que, fondamentalement, l'Allemagne se plaint d'un seul et même comportement, à savoir le fait qu'ils n'ont pas informé les frères LaGrand, comme le prescrit l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article 36. Ils contestent donc tout autre fondement aux demandes de l'Allemagne, selon lesquelles d'autres dispositions, telles que les alinéas a) et c) du paragraphe 1 de l'article 36 de la convention, auraient aussi été violées. Ils affirment que les allégations de l'Allemagne concernant les alinéas a) et c) du paragraphe 1 de l'article 36 sont «particulièrement mal fondées», étant donné que les LaGrand ont pu communiquer librement avec les fonctionnaires consulaires après 1992 et l'ont effectivement fait. En réponse, l'Allemagne affirme qu'il est «courant qu'un seul et même comportement se traduise par plusieurs manquements à des obligations différentes». L'Allemagne soutient également qu'il y a un lien de causalité entre la violation de l'article 36 et l'exécution finale des frères LaGrand. Elle fait valoir que, si elle avait pu exercer correctement ses droits en vertu de cette convention, elle aurait été en mesure d'intervenir à temps et de présenter, «de manière convaincante, un dossier de circonstances atténuantes», de sorte qu'il est «probable» que les frères LaGrand «auraient eu la vie sauve». De plus, elle soutient que, en raison de la doctrine de la carence procédurale et des conditions rigoureuses qu'impose le droit des Etats-Unis à celui qui cherche à prouver, après le verdict de culpabilité, que l'avocat était incompétent, son intervention à un stade postérieur à celui du procès ne pouvait pas «réparer le préjudice grave causé par les avocats commis d'office des LaGrand». Selon les Etats-Unis, ces arguments de l'Allemagne «relèvent de la spéculation» et ne résistent pas à l'analyse.

La Cour observe que la violation du seul alinéa b) du paragraphe 1 de l'article 36 n'entraîne pas toujours nécessairement la violation des autres dispositions de cet article, mais la Cour est amenée à conclure que tel est le cas en l'espèce pour les raisons exposées ci-après. Le paragraphe 1 de l'article 36, relève la Cour, institue un régime dont les divers éléments sont interdépendants et qui est conçu pour faciliter la mise en oeuvre du système de protection consulaire. Le principe de base régissant la protection consulaire est énoncé dès l'abord : le droit de communication et d'accès (alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 36). La disposition suivante précise les modalités selon lesquelles doit s'effectuer la notification consulaire (alinéa b) du paragraphe 1 de l'article 36). Enfin, l'alinéa c) du paragraphe 1 de l'article 36 énonce les mesures que les agents consulaires peuvent prendre pour fournir leur assistance aux ressortissants de leur pays détenus dans l'Etat de résidence. Il s'ensuit que, lorsque l'Etat d'envoi n'a pas connaissance de la détention de l'un de ses ressortissants, parce que l'Etat de résidence n'a pas effectué sans retard la notification consulaire requise, ce qui fut le cas en l'espèce entre 1982 et 1992, l'Etat d'envoi se trouve dans l'impossibilité pratique d'exercer, à toutes fins utiles, les droits que lui confère le paragraphe 1 de l'article 36.

L'Allemagne soutient ensuite que «la violation de l'article 36 par les Etats-Unis ne porte pas seulement atteinte [à ses] droits … en tant qu'Etat partie à la convention, mais constitue également une violation des droits individuels des frères LaGrand». Agissant au titre de la protection diplomatique, elle demande également la condamnation des Etats-Unis sur ce terrain. Les Etats-Unis, pour leur part, s'interrogent sur ce que cette prétention supplémentaire relative à la protection diplomatique apporte au cas d'espèce et ils soutiennent qu'il n'y a rien de commun entre la présente affaire et les cas de protection diplomatique portant sur la défense par un Etat de réclamations d'ordre économique de ses ressortissants. Les Etats-Unis soutiennent en outre que ce sont les Etats et non les individus qui sont titulaires des droits que reconnaît la convention de Vienne en matière de notification consulaire, même si les individus peuvent bénéficier de ces droits, du fait que les Etats sont autorisés à leur offrir une assistance consulaire. Ils affirment que le traitement qui doit être réservé aux individus aux termes de la convention est indissociablement lié au droit de l'Etat, agissant par l'intermédiaire de ses agents consulaires, de communiquer avec ses ressortissants ¾ et découle de ce droit ¾ et qu'il ne constitue ni un droit fondamental ni un droit de l'homme.

Compte tenu du libellé des dispositions du paragraphe 1 de l'article 36, la Cour conclut que le paragraphe 1 de l'article 36 crée des droits individuels qui, en vertu de l'article premier du protocole de signature facultative, peuvent être invoqués devant la Cour par l'Etat dont la personne détenue a la nationalité. En l'espèce, ces droits ont été violés.

· Deuxième conclusion de l'Allemagne (par. 79-91)

La Cour cite alors la deuxième conclusion de l'Allemagne (voir plus haut p. 1).

L'Allemagne soutient qu'aux termes du paragraphe 2 de l'article 36 de la convention de Vienne, «les Etats-Unis ont l'obligation de faire en sorte que leurs «lois et règlements [internes] … permet[tent] la pleine réalisation des fins pour lesquelles les droits sont accordés en vertu du présent article» [et qu'ils] manquent à cette obligation en faisant observer des règles de droit interne qui rendent impossible l'invocation d'un moyen tiré de la violation du droit à la notification au consulat lors de la procédure consécutive à la déclaration de culpabilité d'un accusé ou d'un prévenu par un jury». L'Allemagne souligne que ce n'est pas la règle de la «carence procédurale» en tant que telle qui est en question dans la présente instance mais la manière dont elle a été appliquée en ce sens qu'elle «a privé les frères LaGrand de la possibilité de soulever, dans le cadre de procédures pénales devant les instances judiciaires des Etats-Unis, les moyens tirés de la violation de leur droit d'avertir leur consulat». Selon les Etats-Unis, «[l]a convention de Vienne n'oblige pas les Etats qui y sont parties à instituer dans leur droit interne un recours permettant aux particuliers d'invoquer dans des procédures pénales des griefs fondés sur la convention … [s]i la convention n'impose aucune obligation d'accorder de telles mesures de réparation à des individus dans des poursuites pénales, la règle de la carence procédurale ¾ qui exige de faire valoir le plus tôt possible et au moment approprié les moyens visant à obtenir de telles mesures de réparation ¾ ne saurait par conséquent violer la convention».

La Cour cite le paragraphe 2 de l'article 36 de la convention de Vienne est ainsi libellé : «Les droits visés au paragraphe 1 du présent article doivent s'exercer dans le cadre des lois et règlements de l'Etat de résidence, étant entendu, toutefois, que ces lois et règlements doivent permettre la pleine réalisation des fins pour lesquelles les droits sont accordés en vertu du présent article.» La Cour conclut qu'elle ne saurait retenir l'argument des Etats-Unis qui repose en partie sur l'hypothèse que le paragraphe 2 de l'article 36 ne s'applique qu'aux droits de l'Etat d'envoi et non à ceux de la personne mise en détention. Elle dit que le paragraphe 1 de l'article 36 crée des droits individuels pour les personnes détenues, en sus des droits accordés à l'Etat d'envoi, et que, par voie de conséquence, les «droits» visés au paragraphe 2 désignent non seulement les droits de l'Etat d'envoi, mais aussi ceux des personnes détenues. Elle souligne qu'en elle-même la règle de la carence procédurale ne viole pas l'article 36 de la convention de Vienne. Le problème se pose lorsque cette règle ne permet pas à une personne détenue de faire recours contre sa condamnation et sa peine en prétendant, sur la base du paragraphe 1 de l'article 36 de la convention, que les autorités nationales compétentes ne se seraient pas acquittées de leur obligation d'informer «sans retard» les autorités consulaires compétentes, empêchant par-là même cette personne de solliciter et d'obtenir l'assistance consulaire de l'Etat d'envoi. La Cour conclut que, dans les circonstances de la présente espèce, la règle de la carence procédurale a eu pour effet d'empêcher «la pleine réalisation des fins pour lesquelles les droits sont accordés en vertu du présent article» et a ainsi violé les dispositions du paragraphe 2 de l'article 36.

· Troisième conclusion de l'Allemagne (par. 92-116)

· La Cour cite ensuite la troisième conclusion de l'Allemagne, (voir plus haut p. 2) et observe que, dans son mémoire, l'Allemagne a soutenu que «[l]es mesures conservatoires indiquées par la Cour internationale de Justice [avaient] force obligatoire en vertu du droit établi par la Charte des Nations Unies et le Statut de la Cour». Elle relève qu'à l'appui de sa thèse l'Allemagne a développé plusieurs arguments en se référant au «principe de l'effet utile», aux «conditions de procédure pour l'adoption des mesures conservatoires», au caractère obligatoire des mesures conservatoires comme «conséquence nécessaire du caractère obligatoire de l'arrêt définitif», au «paragraphe 1 de l'article 94 de la Charte des Nations Unies», au «paragraphe 1 de l'article 41 du Statut de la Cour», ainsi qu'à la «pratique de la Cour». Les Etats-Unis soutiennent qu'ils «se sont conformés à l'ordonnance de la Cour du 3 mars, compte tenu des circonstances extraordinaires et inédites dans lesquelles ils ont été contraints d'agir». Les Etats-Unis précisent en outre que : «[d]eux éléments principaux réduisaient la capacité d'agir des Etats-Unis. Il y avait tout d'abord le délai extrêmement bref entre le prononcé de l'ordonnance de la Cour et l'heure fixée pour l'exécution de Walter LaGrand… Le deuxième obstacle était la nature même des Etats-Unis d'Amérique en tant que république fédérale au sein de laquelle les pouvoirs sont partagés.» Les Etats-Unis avancent également que le «libellé de l'ordonnance de la Cour du 3 mars n'a pas créé d'obligations juridiques contraignantes pour [eux]». Ils font valoir à cet égard que «[l]es termes employés par la Cour dans les passages clés de son ordonnance ne sont pas de ceux qui sont utilisés pour créer des obligations juridiques contraignantes» et que «[p]oint n'est … besoin en l'espèce pour la Cour de trancher la question juridique difficile et controversée de savoir si ses ordonnances en indication de mesures conservatoires sont susceptibles de donner naissance à des obligations juridiques internationales si elles sont exprimées en des termes impératifs…» Ils n'en soutiennent pas moins que ces ordonnances ne peuvent avoir de tels effets et, à l'appui de cette thèse, développent des arguments portant sur «le libellé et la genèse du paragraphe 1 de l'article 41 du Statut de la Cour et de l'article 94 de la Charte des Nations Unies», la «pratique de la Cour et des Etats au regard de ces dispositions» ainsi que sur l'«autorité de la doctrine des publicistes». Enfin, les Etats-Unis exposent qu'en tout état de cause «[l]e dépôt au dernier moment de la requête par l'Allemagne, qui n'a laissé aucun temps pour réagir, a fait que les principes fondamentaux du règlement judiciaire n'ont pu être respectés dans le cas de l'ordonnance rendue le 3 mars par la Cour» et que «[d]ès lors, quelle que soit la conclusion à laquelle on puisse parvenir au sujet d'un principe général applicable aux mesures conservatoires, il serait à tout le moins anormal pour la Cour de voir dans l'ordonnance qui nous occupe en l'espèce une source d'obligations juridiques contraignantes».

La Cour observe que le différend existant à cet égard entre les Parties concerne essentiellement l'interprétation de l'article 41, qui a fait l'objet d'abondantes controverses doctrinales. Elle passe donc à l'interprétation de l'article 41 du Statut. Elle procéde à cette interprétation conformément au droit international coutumier qui a trouvé son expression dans l'article 31 de la convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités. Selon le paragraphe 1 de l'article 31, un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer à ses termes dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but.

Le texte français de l'article 41 se lit comme suit :

«1. La Cour a le pouvoir d'indiquer, si elle estime que les circonstances l'exigent, quelles mesures conservatoires du droit de chacun doivent être prises à titre provisoire.

2. En attendant l'arrêt définitif, l'indication de ces mesures est immédiatement notifiée aux parties et au Conseil de sécurité.» (C'est nous qui soulignons.)

La Cour note que, dans ce texte, les termes «indiquer» et «l'indication» peuvent être considérés comme neutres au regard du caractère obligatoire des mesures en question; en revanche les mots «doivent être prises» ont un caractère impératif.

Quant à elle, la version anglaise de l'article 41 se lit comme suit :

«1. The Court shall have the power to indicate, if it considers that circumstances so require, any provisional measures which ought to be taken, to preserve the respective rights of either party.

2. Pending the final decision, notice of the measures suggested shall forthwith be given to the parties and to the Security Council.» (C'est nous qui soulignons.)

Selon les Etats-Unis, l'emploi dans la version anglaise des verbes «indicate» au lieu de «order», «ought» au lieu de «must» ou «shall», et «suggested» au lieu de «ordered» impliquerait que les décisions prises au titre de l'article 41 ne revêtent pas un caractère obligatoire. On pourrait cependant faire valoir, compte tenu du fait que la version française a été en 1920 la version originelle, que des verbes tels que «indicate» et «ought» ont un sens qui est équivalent à «order» et «must» ou «shall».

Se trouvant en présence de deux textes qui ne sont pas en totale harmonie, la Cour note tout d'abord que, selon l'article 92 de la Charte, le Statut «fait partie intégrante» de la Charte. En vertu de l'article 111 de la Charte, les versions française et anglaise de celle-ci font «également foi». Il en va donc de même pour le Statut.

En cas de divergence entre des versions faisant foi du Statut, ni celui-ci ni la Charte n'indiquent la manière de procéder. En l'absence d'accord entre les parties à cet égard, il convient donc de se référer aux dispositions du paragraphe 4 de l'article 33 de la convention de Vienne sur le droit des traités qui, de l'avis de la Cour, reflète là encore le droit international coutumier. Aux termes de cette disposition, «lorsque la comparaison des textes authentiques fait apparaître une différence de sens que l'application des articles 31 et 32 ne permet pas d'éliminer, on adoptera le sens qui, compte tenu de l'objet et du but du traité, concilie le mieux ces textes». La Cour passe donc à l'examen de l'objet et du but du Statut, ainsi que du contexte de l'article 41 du Statut.

L'objet et le but du Statut sont de permettre à la Cour de remplir les fonctions qui lui sont dévolues par cet instrument, et en particulier de s'acquitter de sa mission fondamentale, qui est le règlement judiciaire des différends internationaux au moyen de décisions obligatoires conformément à l'article 59 du Statut. L'article 41, analysé dans le contexte du Statut, a pour but d'éviter que la Cour soit empêchée d'exercer ses fonctions du fait de l'atteinte portée aux droits respectifs des parties à un différend soumis à la Cour. Il ressort de l'objet et du but du Statut, ainsi que des termes de l'article 41 lus dans leur contexte, que le pouvoir d'indiquer des mesures conservatoires emporte le caractère obligatoire desdites mesures, dans la mesure où le pouvoir en question est fondé sur la nécessité, lorsque les circonstances l'exigent, de sauvegarder les droits des parties, tels que déterminés par la Cour dans son arrêt définitif, et d'éviter qu'il y soit porté préjudice. Prétendre que des mesures conservatoires indiquées en vertu de l'article 41 ne seraient pas obligatoires serait contraire à l'objet et au but de cette disposition. Un motif connexe qui va dans le sens du caractère obligatoire des ordonnances rendues au titre de l'article 41, et auquel la Cour attache de l'importance, est l'existence d'un principe que la Cour permanente de Justice internationale a déjà reconnu lorsqu'elle a évoqué le «principe universellement admis devant les juridictions internationales et consacré d'ailleurs dans maintes conventions … d'après lequel les parties en cause doivent s'abstenir de toute mesure susceptible d'avoir une répercussion préjudiciable à l'exécution de la décision à intervenir et, en général, ne laisser procéder à aucun acte, de quelque nature qu'il soit, susceptible d'aggraver ou d'étendre le différend» (Compagnie d'électricité de Sofia et de Bulgarie, ordonnance du 5 décembre 1939, C.P.J.I. série A/B no 79, p. 199). La Cour n'estime pas nécessaire de faire appel aux travaux préparatoires relatifs au Statut qui, comme elle le fait néanmoins observer, ne s'opposent pas à la conclusion que les ordonnances rendues en vertu de l'article 41 ont force obligatoire.

La Cour examine enfin si l'article 94 de la Charte des Nations Unies s'oppose à ce qu'effet obligatoire soit reconnu aux ordonnances indiquant des mesures conservatoires. Cet article se lit comme suit :

«1. Chaque Membre des Nations Unies s'engage à se conformer à la décision de la Cour internationale de Justice dans tout litige auquel il est partie.

2. Si une partie à un litige ne satisfait pas aux obligations qui lui incombent en vertu d'un arrêt rendu par la Cour, l'autre partie peut recourir au Conseil de sécurité et celui-ci, s'il le juge nécessaire, peut faire des recommandations ou décider des mesures à prendre pour faire exécuter l'arrêt.»

La Cour relève que la question se pose de savoir quel sens doit être attribué aux mots «la décision de la Cour internationale de Justice» au paragraphe 1 de cet article; elle note que ce libellé pourrait s'entendre comme visant non seulement les arrêts de la Cour, mais toute décision rendue par elle, et s'appliquant ainsi aux ordonnances en indication de mesures conservatoires. Ces mots pourraient aussi être interprétés comme désignant seulement les arrêts rendus par la Cour tels que visés au paragraphe 2 de l'article 94. A cet égard, l'utilisation faite aux articles 56 à 60 du Statut de la Cour des mots «décision» et «arrêt» n'ajoutent guère de clarté au débat. Dans la première interprétation du paragraphe 1 de l'article 94, celui-ci confirmerait le caractère obligatoire des mesures conservatoires; dans la seconde, il ne s'opposerait nullement à ce que ce caractère obligatoire leur soit reconnu au titre de l'article 41 du Statut. La Cour en conclut que l'article 94 de la Charte ne fait en tout état de cause pas obstacle au caractère obligatoire des ordonnances rendues au titre de l'article 41. En définitive, aucune des sources d'interprétation mentionnées dans les articles pertinents de la convention de Vienne sur le droit des traités, y compris les travaux préparatoires, ne contredisent les conclusions tirées des termes de l'article 41 lus dans son contexte à la lumière de l'objet et du but du Statut. Ainsi, la Cour parvient à la conclusion que les ordonnances indiquant des mesures conservatoires au titre de l'article 41 ont un caractère obligatoire.

La Cour examine ensuite la question de savoir si les Etats-Unis se sont acquittés de l'obligation découlant pour eux de l'ordonnance du 3 mars 1999 (voir plus haut, p. 4).

Après avoir examiné les mesures prises par les autorités des Etats-Unis (le département d'Etat, le Solicitor General des Etats-Unis, le gouverneur de l'Arizona et la Cour suprême des Etats-Unis), en ce qui concerne l'ordonnance du 3 mars 1999, la Cour conclut que les diverses autorités compétentes des Etats-Unis n'ont pas pris toutes les mesures qu'elles auraient pu prendre pour donner effet à l'ordonnance (voir le communiqué de presse 2001/16, p. 3).

La Cour relève finalement que, dans sa troisième conclusion, l'Allemagne demande seulement à la Cour de dire et juger que les Etats-Unis ont violé leur obligation juridique internationale de se conformer à l'ordonnance du 3 mars 1999; ladite conclusion ne contient pas d'autre demande au sujet de cette violation. De plus, la Cour souligne que les Etats-Unis étaient confrontés en l'espèce à de fortes contraintes de temps, résultant des conditions dans lesquelles l'Allemagne avait introduit l'instance. Elle relève également qu'à l'époque où les autorités des Etats-Unis ont pris leur décision la question du caractère obligatoire des ordonnances en indication de mesures conservatoires avait été abondamment discutée dans la doctrine, mais n'avait pas été tranchée par la jurisprudence. La Cour aurait pris ces facteurs en considération si la conclusion de l'Allemagne avait comporté une demande à fin d'indemnité.

· Quatrième conclusion de l'Allemagne (par. 117-127)

La Cour examine enfin la quatrième conclusion de l'Allemagne (voir plus haut, p. 2) et relève que l'Allemagne souligne que sa quatrième conclusion a été libellée «de façon à laisser aux Etats-Unis le choix des moyens propres à mettre en oeuvre les mesures [qui leur sont demandées]».

En réponse, les Etats-Unis exposent ce qui suit : «La quatrième conclusion de l'Allemagne est à l'évidence d'une nature complètement différente de celle des trois premières. Dans chacune des trois premières conclusions, l'Allemagne demande à la Cour un prononcé déclarant qu'il y a eu violation d'une obligation juridique internationale déterminée. Pareils prononcés sont au coeur même de la fonction de la Cour, représentant un aspect de la réparation. Contrairement, toutefois, à la forme de réparation demandée dans les trois premières conclusions, la demande d'assurances de non-répétition formulée dans la quatrième est sans précédent dans la jurisprudence de la Cour et outrepasserait sa compétence et son pouvoir en la présente affaire. Il est exceptionnel dans la pratique des Etats, même à titre d'engagement non juridique, et il serait parfaitement incongru pour la Cour d'exiger de telles assurances à propos de l'obligation d'informer énoncée dans la convention sur les relations consulaires, vu les autres circonstances de l'affaire.» Ils font valoir que «les autorités américaines s'emploient résolument à renforcer l'application des règles en matière de notification consulaire au niveau des Etats et au niveau local sur tout [leur] territoire … afin de réduire les risques de voir se reproduire une situation comme celle» advenue en l'espèce. Les Etats-Unis font de surcroît observer que : «[q]uand bien même la Cour estimerait qu'en opposant la règle de la carence procédurale aux recours des LaGrand les Etats-Unis ont commis un deuxième acte internationalement illicite, elle devrait limiter ce prononcé à l'application qui a été faite de cette règle dans le cas particulier des LaGrand. Elle doit résister à l'invitation qui lui est faite de prescrire une assurance absolue couvrant l'application future par les Etats-Unis de leur droit interne dans toutes les affaires de ce genre. Imposer une telle obligation additionnelle aux Etats-Unis serait … sans précédent dans la jurisprudence internationale et outrepasserait le pouvoir et la compétence de la Cour.»

La Cour relève que, dans sa quatrième conclusion, l'Allemagne veut obtenir plusieurs assurances. En premier lieu, elle veut obtenir des Etats-Unis une assurance pure et simple qu'ils ne répéteront pas leurs actes illicites. Cette demande ne précise pas les moyens à mettre en oeuvre pour assurer la non-répétition de tels actes. En outre, l'Allemagne cherche à obtenir des Etats-Unis que «pour toutes les affaires futures impliquant la détention de ressortissants allemands ou des actions pénales à leur encontre, le droit et la pratique internes des Etats-Unis ne feront pas obstacle à l'exercice effectif des droits prévus à l'article 36 de la convention de Vienne sur les relations consulaires». La Cour note que cette demande va plus loin, dans la mesure où, en se référant au droit des Etats-Unis, elle paraît appeler l'adoption de mesures spécifiques visant à empêcher que de tels actes illicites se reproduisent. L'Allemagne demande enfin que, «dans les cas où un accusé est passible de la peine de mort, cela entraîne pour les Etats-Unis l'obligation de prévoir le réexamen effectif des condamnations pénales entachées d'une violation des droits énoncés à l'article 36 de la convention, ainsi que les moyens pour y porter remède». La Cour observe que cette demande va encore plus loin, car elle tend exclusivement à ce que des mesures spécifiques soient prises dans les cas où un accusé est passible de la peine de mort.

Concernant la demande, de caractère général, visant l'obtention d'une assurance de non-répétition, la Cour relève que les Etats-Unis l'ont informée des «mesures importantes [qu'ils prennent] visant à empêcher que [cette violation de l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article 36] se reproduise».

La Cour relève que les Etats-Unis ont reconnu, dans le cas des frères LaGrand, qu'ils avaient manqué à leurs obligations en matière de notification consulaire. Les Etats-Unis ont présenté des excuses à l'Allemagne pour ce manquement. La Cour considère cependant que des excuses ne suffisent pas en l'espèce, comme d'ailleurs chaque fois que des étrangers n'ont pas été avisés sans retard de leurs droits en vertu du paragraphe 1 de l'article 36 de la convention de Vienne et qu'ils ont fait l'objet d'une détention prolongée ou été condamnés à des peines sévères. A cet égard, la Cour a pris note du fait que, à tous les stades de la procédure, les Etats-Unis ont rappelé qu'ils mettaient en oeuvre un programme vaste et détaillé pour assurer le respect par les autorités compétentes, tant au niveau fédéral qu'au niveau des Etats et au niveau local, de leurs obligations résultant de l'article 36 de la convention de Vienne. Les Etats-Unis ont communiqué à la Cour des informations qu'ils jugent importantes sur leur programme. Or si, dans le cadre d'une instance, un Etat fait référence de manière répétée devant la Cour, comme l'ont fait les Etats-Unis, aux activités substantielles auxquelles il se livre aux fins de mettre en oeuvre certaines obligations découlant d'un traité, cela traduit un engagement de sa part de poursuivre les efforts entrepris à cet effet. Certes, le programme en cause ne peut fournir l'assurance qu'il n'y aura plus jamais de manquement des autorités des Etats-Unis à l'obligation de notification prévue à l'article 36 de la convention de Vienne. Mais aucun Etat ne pourrait fournir une telle garantie, et l'Allemagne ne cherche pas à l'obtenir. La Cour estime que l'engagement pris par les Etats-Unis d'assurer la mise en oeuvre des mesures spécifiques adoptées en exécution de leurs obligations au titre de l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article 36 doit être considéré comme satisfaisant à la demande de l'Allemagne visant à obtenir une assurance générale de non-répétition.

La Cour passe à l'examen des autres assurances demandées par l'Allemagne dans sa quatrième conclusion. A cet égard, la Cour constate qu'elle peut établir la violation d'une obligation internationale. Si nécessaire, elle peut aussi constater qu'une loi interne a été la cause de cette violation. La Cour, en la présente instance, a conclu, lorsqu'elle a traité de la première et de la deuxième conclusion de l'Allemagne, à la violation des obligations existant au titre de l'article 36 de la convention de Vienne. Mais elle n'a pas trouvé de loi américaine, de fond ou de procédure, qui, par nature, soit incompatible avec les obligations que la convention de Vienne impose aux Etats-Unis. En la présente instance, la violation du paragraphe 2 de l'article 36 a découlé des circonstances dans lesquelles a été appliquée la règle de la carence procédurale, et non de la règle elle-même. Cependant, la Cour estime à cet égard que si les Etats-Unis, en dépit de l'engagement visé ci-dessus, manquaient à leur obligation de notification consulaire au détriment de ressortissants allemands, des excuses ne suffiraient pas dans les cas où les intéressés auraient fait l'objet d'une détention prolongée ou été condamnés à des peines sévères. Dans le cas d'une telle condamnation, les Etats-Unis devraient permettre le réexamen et la revision du verdict de culpabilité et de la peine en tenant compte de la violation des droits prévus par la convention. Cette obligation peut être mise en oeuvre de diverses façons. Le choix des moyens doit revenir aux Etats-Unis.

Le texte intégral du dispositif (par. 128) est le suivant :

«Par ces motifs,

La Cour,

1) Par quatorze voix contre une,

Dit qu'elle a compétence, sur la base de l'article premier du protocole de signature facultative concernant le règlement obligatoire des différends à la convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963, pour connaître de la requête déposée par la République fédérale d'Allemagne le 2 mars 1999;

pour : M. Guillaume, président; M. Shi, vice-président; MM. Oda, Bedjaoui, Ranjeva, Herczegh, Fleischhauer, Koroma, Vereshchetin, Mme Higgins, MM. Kooijmans, Rezek, Al-Khasawneh, Buergenthal;

contre : M. Parra-Aranguren;

2) a) Par treize voix contre deux,

Dit que la première conclusion de la République fédérale d'Allemagne est recevable;

pour : M. Guillaume, président; M. Shi, vice-président; MM. Bedjaoui, Ranjeva, Herczegh, Fleischhauer, Koroma, Vereshchetin, Mme Higgins, MM. Kooijmans, Rezek, Al-Khasawneh, Buergenthal;

contre : MM. Oda, Parra-Aranguren;

b) Par quatorze voix contre une,

Dit que la deuxième conclusion de la République fédérale d'Allemagne est recevable;

pour : M. Guillaume, président; M. Shi, vice-président; MM. Bedjaoui, Ranjeva, Herczegh, Fleischhauer, Koroma, Vereshchetin, Mme Higgins, MM. Parra-Aranguren, Kooijmans, Rezek, Al-Khasawneh, Buergenthal;

contre : M. Oda;

c) Par douze voix contre trois,

Dit que la troisième conclusion de la République fédérale d'Allemagne est recevable;

pour : M. Guillaume, président; M. Shi, vice-président; MM. Bedjaoui, Ranjeva, Herczegh, Fleischhauer, Koroma, Vereshchetin, Mme Higgins, MM. Kooijmans, Rezek, Al-Khasawneh;

contre : MM. Oda, Parra-Aranguren, Buergenthal;

d) Par quatorze voix contre une,

Dit que la quatrième conclusion de la République fédérale d'Allemagne est recevable;

pour : M. Guillaume, président; M. Shi, vice-président; MM. Bedjaoui, Ranjeva, Herczegh, Fleischhauer, Koroma, Vereshchetin, Mme Higgins, MM. Parra-Aranguren, Kooijmans, Rezek, Al-Khasawneh, Buergenthal;

contre : M. Oda;

3) Par quatorze voix contre une,

Dit qu'en n'informant pas sans retard Karl et Walter LaGrand, après leur arrestation, des droits qui étaient les leurs en vertu de l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article 36 de la convention et en privant de ce fait la République fédérale d'Allemagne de la possibilité de fournir aux intéressés, en temps opportun, l'assistance prévue par la convention, les Etats-Unis d'Amérique ont violé les obligations dont ils étaient tenus envers la République fédérale d'Allemagne et envers les frères LaGrand en vertu du paragraphe 1 de l'article 36;

pour : M. Guillaume, président; M. Shi, vice-président; MM. Bedjaoui, Ranjeva, Herczegh, Fleischhauer, Koroma, Vereshchetin, Mme Higgins, MM. Parra-Aranguren, Kooijmans, Rezek, Al-Khasawneh, Buergenthal;

contre : M. Oda;

4) Par quatorze voix contre une,

Dit qu'en ne permettant pas, à la lumière des droits reconnus par la convention, le réexamen et la revision des verdicts de culpabilité des frères LaGrand et de leurs peines, une fois constatées les violations rappelées au paragraphe 3) ci-dessus, les Etats-Unis d'Amérique ont violé l'obligation dont ils étaient tenus envers la République fédérale d'Allemagne et envers les frères LaGrand en vertu du paragraphe 2 de l'article 36 de la convention;

pour : M. Guillaume, président; M. Shi, vice-président; MM. Bedjaoui, Ranjeva, Herczegh, Fleischhauer, Koroma, Vereshchetin, Mme Higgins, MM. Parra-Aranguren, Kooijmans, Rezek, Al-Khasawneh, Buergenthal;

contre : M. Oda;

5) Par treize voix contre deux,

Dit qu'en ne prenant pas toutes les mesures dont ils disposaient pour que Walter LaGrand ne soit pas exécuté tant que la Cour internationale de Justice n'aurait pas rendu sa décision définitive en l'affaire, les Etats-Unis d'Amérique ont violé l'obligation dont ils étaient tenus en vertu de l'ordonnance en indication de mesures conservatoires rendue par la Cour le 3 mars 1999;

pour : M. Guillaume, président; M. Shi, vice-président; MM. Bedjaoui, Ranjeva, Herczegh, Fleischhauer, Koroma, Vereshchetin, Mme Higgins, MM. Kooijmans, Rezek, Al-Khasawneh, Buergenthal;

contre : MM. Oda, Parra-Aranguren;

6) A l'unanimité,

Prend acte de l'engagement pris par les Etats-Unis d'Amérique d'assurer la mise en oeuvre des mesures spécifiques adoptées en exécution de leurs obligations au titre de l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article 36 de la convention; et dit que cet engagement doit être considéré comme satisfaisant à la demande de la République fédérale d'Allemagne visant à obtenir une assurance générale de non-répétition;

7) Par quatorze voix contre une,

Dit que si des ressortissants allemands devaient néanmoins être condamnés à une peine sévère sans que les droits qu'ils tiennent de l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article 36 de la convention aient été respectés, les Etats-Unis d'Amérique devront, en mettant en oeuvre les moyens de leur choix, permettre le réexamen et la revision du verdict de culpabilité et de la peine en tenant compte de la violation des droits prévus par la convention.

pour : M. Guillaume, président; M. Shi, vice-président; MM. Bedjaoui, Ranjeva, Herczegh, Fleischhauer, Koroma, Vereshchetin, Mme Higgins, MM. Parra-Aranguren, Kooijmans, Rezek, Al-Khasawneh, Buergenthal;

contre : M. Oda.»



___________

Annexe au communiqué de presse 2001/16bis

Déclaration de M. Guillaume, président de la Cour

Dans une brève déclaration, le président rappelle que l'alinéa 7) du dispositif de l'arrêt répond à certaines conclusions de l'Allemagne et statue de ce fait exclusivement sur les obligations des Etats-Unis dans le cas où des ressortissants allemands seraient condamnés à des peines sévères. L'alinéa 7) ne se prononce donc pas sur la situation des ressortissants d'autres pays ou sur celle de personnes condamnées à des peines n'ayant pas un caractère sévère. En vue cependant d'éviter toute ambiguïté, il convient de préciser qu'il ne saurait faire l'objet d'une interprétation a contrario.

Opinion individuelle de M. Shi, vice-président

M. Shi, vice-président, indique qu'il a beaucoup hésité à voter en faveur des paragraphes 3 et 4 du dispositif de l'arrêt (portant , quant au fond, sur les première et deuxième conclusions de l'Allemagne, respectivement), car il estime que les constatations de la Cour exposées dans ces deux paragraphes reposent sur une interprétation discutable de l'article 36 de la convention de Vienne. Tout en reconnaissant avec la Cour que les Etats-Unis ont violé leurs obligations à l'égard de l'Allemagne au titre du paragraphe 1 de cet article de la convention, il est loin d'être sûr que la Cour a raison de dire là que les Etats-Unis ont également violé leurs obligations à l'égard des frères LaGrand.

En concluant que l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article 36 de la convention de Vienne crée des droits individuels la Cour se fonde sur la règle selon laquelle la question est tranchée si les mots dont il s'agit, pris dans leur sens naturel et ordinaire, se comprennent bien dans leur contexte, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de recourir à d'autres méthodes d'interprétation. La Cour a toutefois dit auparavant que cette règle n'est pas absolue et que lorsqu'une telle méthode d'interprétation aboutit à un sens incompatible avec l'esprit, le but et le contexte de la clause ou de l'instrument dans lequel figurent les mots il est impossible de l'invoquer valablement. Un auteur l'a aussi indiqué, en ces termes : «Ce n'est pas la clarté dans l'abstrait qui doit être constatée mais la clarté dans des circonstances données et peu nombreuses sont les dispositions conventionnelles dont la clarté ne pourrait pas être mise en doute dans telles ou telles circonstances susceptibles de se présenter».

Le vice-président se demande s'il convient que la Cour insiste tellement sur la prétendue clarté du libellé de l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article 36. Il examine l'effet de la formulation retenue dans le titre de la convention de Vienne, dans son préambule, dans le texte introductif de l'article 36 et à l'article 5. Puis il entreprend une analyse assez détaillée des travaux préparatoires relatifs à l'article 36 de cette convention et constate qu'il n'est pas possible de conclure de l'histoire de la rédaction de l'alinéa b) du paragraphe 1 de cet article que les rédacteurs avaient l'intention de créer des droits individuels. Il considère que si on se rappelle que les débats auxquels toute la conférence a donné lieu ont d'une manière générale été axés sur les fonctions consulaires et la possibilité de les remplir dans la pratique, il semble plus exact d'en conclure que la conférence n'a envisagé aucune création de droits individuels indépendants des droits des Etats.

Le vice-président ajoute que le dernier paragraphe du dispositif de l'arrêt revêt une importance particulière dans une affaire où la peine de mort a été infligée, étant donné qu'il s'agit là d'un châtiment sévère et irréversible. M. Shi déclare qu'il convient donc de tout mettre en oeuvre pour éviter les injustices et les erreurs au niveau du verdict de culpabilité ou de la peine et que c'est cette considération qui l'a amené à voter en faveur de ce paragraphe.

Opinion dissidente de M. Oda

M. Oda a voté contre tous les points, à l'exception de deux, du dispositif de l'arrêt de la Cour en l'espèce parce qu'il a des objections relatives à l'affaire dans son ensemble. Il pense que la Cour fait là une erreur ultime qui vient s'ajouter à toutes celles qui ont été commises auparavant : premièrement par l'Allemagne, en tant que requérant; deuxièmement, par les Etats-Unis, en tant que défendeur; troisièmement, par la Cour elle-même.

M. Oda dit que l'Allemagne, dans sa requête introductive d'instance, a basé ses allégations sur les violations de la convention de Vienne sur les relations consulaires qui auraient été commises par les Etats-Unis. A son avis, cette approche diffère de celle que l'Allemagne a adoptée plus tard, qui se fonde sur l'allégation d'un différend entre elle-même et les Etats-Unis découlant de l'interprétation ou de l'application de ladite convention, allégation de laquelle la Cour serait compétente pour connaître en vertu du protocole facultatif annexé à la convention. Il pense qu'il s'agit en fait d'une affaire introduite par une requête unilatérale formée en se fondant sur une acceptation ultérieure de la juridiction de la Cour par l'Etat demandeur.

M. Oda fait valoir qu'à aucun moment pendant la période de près de deux décennies qui s'est écoulée entre l'arrestation et la condamnation des frères LaGrand et la soumission à la Cour d'une requête, ni l'Allemagne ni les Etats-Unis n'ont considéré qu'il existait entre eux un différend concernant l'interprétation ou l'application de la convention de Vienne. Il trouve surprenant qu'après un laps de temps aussi long, l'Allemagne ait déposé sa requête unilatéralement, comme elle l'a fait. En conséquence, ce n'est qu'une fois l'instance introduite par l'Allemagne que les Etats-Unis ont appris qu'un différend existait entre les deux pays. M. Oda craint que l'acceptation en l'espèce de la requête par la Cour n'amène à l'avenir des Etats qui ont accepté la juridiction obligatoire de celle-ci, que ce soit en vertu de son Statut ou des protocoles facultatifs joints à des traités multilatéraux, à retirer leur acceptation.

M. Oda dit égaleme

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