Comité des droits de l'homme
Examen des rapports présentés par les Etats parties en vertu de l'article 40 du Pacte
Quatrièmes rapports périodiques que les Etats parties devaient présenter en 1996
Additif
MAROC
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Article 6. Droit à la vie
50. Le droit à la vie est protégé par les diverses incriminations du Code pénal réprimant les atteintes à la vie humaine (meurtre, assassinat, empoisonnement, homicide involontaire).
51. Par ailleurs, la peine de mort demeure théoriquement en vigueur au Maroc, et peut être prononcée par les tribunaux compétents, conformément aux textes en vigueur, à l'encontre des personnes convaincues de crimes graves, crapuleux ou odieux. Néanmoins, dans la pratique, les tribunaux appliquent les circonstances atténuantes et commuent généralement la peine de mort en emprisonnement à vie. Il convient de rappeler à cet égard que, depuis l'indépendance du Maroc, aucune femme condamnée à mort n'a été exécutée.
52. Il importe enfin de souligner que le Maroc est partie à la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide et qu'à ce titre il ne ménage aucun effort pour prévenir et réprimer tout acte de violence collective susceptible d'entraîner la perte de vies humaines de façon arbitraire.
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