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Rapport initial présenté par les Comores au Comité des droits de l'enfant (extrait)

CRC/C/28/Add.13
rapport du 7 octobre 1998 - Comité des droits de l'enfant - Comores
Pays :
peine de mort / Comores
Thème :
COMITE DES DROITS DE L'ENFANT

EXAMEN DES RAPPORTS PRESENTES PAR LES ETATS PARTIES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 44 DE LA CONVENTION
Rapports initiaux des Etats parties devant être soumis en 1995

[...]

Administration de la justice pour les mineurs de 13 à 18 ans

142. Si un mineur de 13 à 18 ans commet une infraction à la loi pénale, la procédure est soumise à des conditions spéciales qui excluent, en tous les cas, le flagrant délit et la citation. De plus, les débats ne sont pas publics. Pour préserver la dignité de l'enfant, l'article 21 stipule que "la publication du compte rendu des débats des tribunaux pour enfants et adolescents est interdite, même en cas de crime".

143. Pour les mineurs de plus de 13 ans et moins de 16 ans, en cas de condamnation, les peines sont allégées conformément aux dispositions suivantes : la peine de mort ou les travaux forcés à perpétuité ou la déportation, ou chacune de ces peines est commuée en une peine de 10 ans d'emprisonnement. De même, il est prévu que les mineurs de moins de 18 ans bénéficient de conditions de détention particulières, impliquant notamment leur séparation des adultes incarcérés. La législation prévoit que, pour les jeunes, les peines d'emprisonnement soient le châtiment suprême ainsi que des établissements spécifiques de rééducation et de réinsertion sociales, telles les maisons de redressement. Mais force est de constater que l'administration pénitentiaire en place n'est pas en mesure de séparer parmi les prisonniers les adultes et les mineurs, et n'a pu à ce jour mettre en place les établissements spécialisés pour les mineurs condamnés.
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