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Rapport initial présenté par l'Ethiopie au Comité des droits de l'enfant (extrait)

CRC/C/8/Add.27
rapport du 12 septembre 1995 - Comité des droits de l'enfant - Ethiopie
Pays :
peine de mort / Ethiopie
Thème :
COMITE DES DROITS DE L'ENFANT

EXAMEN DES RAPPORTS PRESENTES PAR LES ETATS PARTIES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 44 DE LA CONVENTION
Rapports initiaux des Etats parties devant être soumis en 1993

[...]

D. Responsabilité pénale

40. En matière de responsabilité pénale, le Code pénal de 1957 distingue trois tranches d'âge, auxquelles correspondent des mesures différentes de redressement et de rééducation des délinquants juvéniles. Le premier groupe, celui des "enfants", n'est passible d'aucune disposition du droit pénal. Aux termes de l'article 52 du Code pénal, les enfants qui n'ont pas atteint l'âge de neuf ans ne sont pas pénalement responsables de leurs actes. En cas d'infraction commise par un enfant, c'est à la famille, à l'école ou aux autorités de tutelle de veiller à ce que celui-ci soit bien éduqué. La deuxième tranche d'âge, celle des "jeunes", va de neuf ans à 15 ans révolus et le Code pénal prévoit en ce qui la concerne des sanctions et mesures spéciales en cas de condamnation. Les jeunes qui en font partie ne peuvent pas se voir infliger les sanctions normalement prévues pour les adultes ni être gardés avec des délinquants adultes (art. 53). Le troisième groupe est celui des jeunes âgés de 15 à 18 ans, auxquels s'appliquent les dispositions normales du Code pénal, parce qu'ils sont présumés pleinement responsables au même titre que les personnes âgées de 18 ans ou plus (art. 56, par. 4).

Le Code pénal stipule toutefois que dans ce cas,les circonstances atténuantes sont toujours admises, que la peine de mort n'est jamais prononcée et que l'échelle des peines afférente à la tranche d'âge précédente peut être appliquée (art. 56, par. 2 et art. 118 et 182).

[...]

192. Si l'accusation renvoie à une infraction pénale passible d'une peine d'emprisonnement rigoureux de plus de dix ans ou de la peine de mort, le tribunal demande au parquet d'établir le chef d'accusation (art. 172, par. 3). Le mineur est dans ce cas jugé par la haute cour, sur la base d'un chef d'accusation formel établi par le ministère public. Le tribunal de woreda n'est saisi que des affaires où l'accusation renvoie à une infraction passible d'une peine d'emprisonnement rigoureux ne pouvant excéder dix ans, les affaires plus graves étant du ressort de la haute cour. Si c'est le tribunal de woreda qui est saisi, le mineur est jugé sans chef d'accusation formel et en général sans l'intervention du ministère public. La haute cour comporte une division spéciale chargée d'entendre les affaires d'infractions graves commises par des mineurs.

[...]

195. Le Code de procédure pénale tempère le droit du mineur à avoir un avocat. L'article 174 stipule en effet que le tribunal désigne un avocat chargé d'aider le mineur lorsqu'aucun parent, tuteur ou autre personne in loco parentis ne se présente pour assurer sa défense ou lorsque le mineur est accusé d'une infraction pénale passible de plus de 10 ans de prison ou de la peine de mort. Cet article donne donc au mineur la possibilité d'être représenté par un avocat commis d'office lorsque ses parents et lui-même sont trop pauvres pour prendre un avocat privé, mais il limite son droit à choisir un avocat lorsque l'infraction est très grave ou, indépendamment de la gravité de l'infraction, lorsque le mineur est représenté par un parent, tuteur ou autre personne in loco parentis.
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