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Rapport initial présenté par l'Ouganda au Comité des droits de l'enfant (extrait)

CRC/C/3/Add.40
rapport du 17 juin 1996 - Comité des droits de l'enfant - Ouganda
Pays :
peine de mort / Ouganda
Thème :
COMITE DES DROITS DE L'ENFANT

EXAMEN DES RAPPORTS PRESENTES PAR LES ETATS PARTIES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 44 DE LA CONVENTION
Rapports initiaux des Etats parties devant être soumis en 1992

[...]

239. L'accent a été mis sur le règlement rapide des affaires. Lorsque le délit n'est pas passible de la peine de mort, le tribunal classera l'affaire qui n'est pas réglée dans les trois mois suivant la présentation de la défense de l'enfant. Dans le cas de délits passibles de la peine de mort, l'affaire sera classée après douze mois et l'enfant ne pourra être de nouveau poursuivi pour le même délit.

Le projet de loi prévoit en outre que les enfants ne devraient pas être placés en détention préventive dans une prison pour adultes. Ils ne devraient être placés en détention préventive que dans certaines maisons de détention préventive pour mineurs ou autres lieux spécifiquement conçus à cette fin.

(237. Le projet de loi sur la protection de l'enfance traite comme il convient de l'administration de la justice pour mineurs. Le but des propositions qui y figurent est de réduire les violations des droits des enfants, en particulier lorsqu'elles ont lieu dans le cadre de l'administration de la justice. Ces propositions donnent effet aux dispositions de la Convention.)

[...]

3. Peines prononcées à l'égard de mineurs (art. 37 a))

255. Une personne âgée de moins de 18 ans ne peut être condamnée à une peine de prison, bien que cela arrive parfois dans les circonstances décrites ci-dessus. Les agents de probation et d'aide sociale travaillent avec les tribunaux pour décider de la meilleure manière d'agir à l'égard d'enfants qui ont commis des infractions pénales. Le décret No 26 de 1971 stipule qu'une personne reconnue coupable d'un délit ne peut être condamnée à la peine capitale si le tribunal estime qu'à la date de l'infraction elle était âgée de moins de 18 ans.

[...]

271. Pour préserver les enfants des violences sexuelles et de leurs conséquences (infection par le VIH, par exemple), on a amendé le Code pénal en y ajoutant des dispositions relatives à d'autres attentats aux moeurs et à leur répression. Par ce même amendement, on a élevé de 14 à 18 ans l'âge en dessous duquel une personne peut être accusée d'attentat à la pudeur sur mineur. C'est ainsi que l'acte proprement dit est puni de la peine de mort tandis que la tentative entraîne une peine de 18 ans de prison (art. 123 1) du Code pénal).

272. On constate aujourd'hui dans les tribunaux ougandais que le ministère public réussit rarement à engager des poursuites contre les auteurs d'attentat à la pudeur sur des mineurs. Cet échec est dû au caractère très strict des règles concernant l'administration de la preuve et, généralement, à l'ignorance de la communauté en ce qui concerne la préservation des preuves. Il serait également utile de voir dans quelle mesure la peine de mort obligatoire n'explique pas que les cas d'attentat à la pudeur sur des mineurs soient passés sous silence, les gens ne voulant pas être responsables de la mort d'autrui. L'âge retenu pour définir ce qu'il faut entendre par attentat à la pudeur sur des mineurs fait l'objet d'une nouvelle étude, beaucoup de gens estimant qu'il était trop élevé. Ceux qui sont de cet avis soutiennent qu'à 16 ans, par exemple, les filles ont atteint l'âge minimum du consentement et sont pleinement conscientes des conséquences de leurs actes. Cela dit, il n'en est pas moins nécessaire de mener une action positive pour protéger les enfants contre les violences sexuelles.
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