COMITE DES DROITS DE L'ENFANT
EXAMEN DES RAPPORTS PRESENTES PAR LES ETATS PARTIES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 44 DE LA CONVENTION
Rapports initiaux des Etats parties devant être soumis en 1992
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33. Le droit à la vie et à l'intégrité physique est reconnu par la Constitution du Sénégal qui, en son article 6, dispose que chacun a droit à la vie et à l'intégrité physique dans les conditions définies par la loi. Le même texte pose d'abord le principe du caractère sacré de la personne humaine et fait obligation à l'Etat de la respecter et de la protéger.
34. Ces principes s'expliquent par le fait, que nul ne peut être privé de sa vie, qu'en vertu de la loi et dans des conditions qu'elle détermine. C'est ainsi que la peine capitale, qui reste en vigueur au Sénégal, est prononcée par une juridiction spécialisée, en l'occurrence la cour d'assises composée de magistrats professionnels et de jurés. L'exécution de cette peine obéit également à un formalisme strict qui interdit toute publicité autour d'elle.
35. Dans tous les cas la loi écarte formellement toute condamnation à la peine capitale à l'encontre d'un mineur âgé de moins de 18 ans (Code pénal, art. 52). Enfin, il faut signaler que bien que figurant encore dans l'échelle des peines au Sénégal, la peine capitale n'a été exécutée que deux fois en 34 ans d'indépendance.
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51. L'enlèvement avec fraude et violence d'un mineur est prévu par l'article 346 du Code pénal.
Si le mineur enlevé ou détourné trouve la mort, la peine sera la peine capitale. L'enlèvement sans fraude ni violence d'un mineur de 18 ans est au regard de l'article 348 du Code pénal puni d'un emprisonnement (deux à cinq ans). L'article 334 du Code pénal prévoit la peine de travaux forcés (de 10 à 20 ans) pour la traite d'un être humain portant sur un enfant âgé de moins de 15 ans. La détention d'une personne reçue en gage est prévue par le même texte, qui prévoit une peine d'emprisonnement d'un mois à deux ans et une amende de 150 000 francs CFA.
52. La prise d'otage en vue de préparer ou faciliter la commission d'un crime, ou d'un délit est au regard de l'article 337 bis punie de la peine de mort. Il n'y aura pas de circonstances atténuantes lorsque l'otage trouve la mort pendant l'enlèvement.
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199. Dans le cas où la condamnation doit porter sur des peines privatives de vie ou de liberté, en raison de la personnalité du mineur et des circonstances de la cause, le tribunal pour enfants doit se conformer aux dispositions des articles 52 et 53 du Code pénal. Les peines dans ces cas seront prononcées comme suit :
a) Si la peine encourue est la mort ou les travaux forcés àperpétuité, le tribunal prononcera une peine d'emprisonnement de 10 à 20 ans;
b) Si la peine encourue est les travaux forcés de 10 à 20 ans ou de 5 à 10 ans, le tribunal prononcera une peine d'emprisonnement pour un temps égal à la moitié de l'une de ces deux peines;
c) Si la peine encourue est la dégradation civique, le tribunal prononcera une peine d'emprisonnement de deux ans au plus.