Comité des droits de l'homme
Examen des rapports présentés par les Etats parties en vertu de l'article 40 du Pacte
Troisième rapport périodique
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO
[30 mars 2005]
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Article 6: Droit à la vie
63. L'article 15, alinéas 1, 2, 3 et 5, de la Constitution de la transition indique que:
«La personne humaine est sacrée.
L'État a l'obligation et le devoir de la respecter et de la protéger.
Toute personne a droit à la vie et à l'intégrité physique.
Nul ne peut être privé de la vie ou de la liberté, si ce n'est dans les cas prévus par la loi et dans les formes qu'elle prescrit.».
64. L'article 175 de l'arrêté d'organisation judiciaire no 299/79 du 20 août 1979 portant règlement intérieur des cours, tribunaux et parquets énonce que l'officier du ministère public devra obligatoirement exercer son recours à toutes fins utiles, toutes les fois que le prévenu aura été condamné à la peine de mort ou de servitude pénale à perpétuité. La peine de mort prononcée en dernier ressort devra obligatoirement faire l'objet d'un recours en grâce.
65. L'article 3 de l'arrêté du 9 avril 1898 relatif aux exécutions capitales énonce que, lorsqu'il est vérifié qu'une femme condamnée à mort est enceinte, il ne sera procédé à son exécution qu'après sa délivrance.
66. Outre ce qui a été dit sur la peine de mort dans le rapport initial de la RDC sur la mise en œuvre de la Convention contre la torture, il y a lieu de signaler que la Charte congolaise des droits de l'homme, adoptée en juin 2001 lors de la Conférence nationale sur les droits de l'homme, s'est prononcée pour l'abolition de la peine de mort.
67. Bien que la République démocratique du Congo n'ait pas ratifié le deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques visant à abolir la peine de mort et qu'elle ait levé le moratoire sur la peine de mort, en fait les exécutions capitales n'ont plus eu lieu depuis plus d'une décennie, excepté pour les juridictions militaires. En effet, entre 1997 et 2001, faute de statistiques précises, le nombre des exécutions capitales des condamnés par l'ancienne Cour d'ordre militaire est estimé à 50 personnes.
68. En l'absence de statistiques nationales sur les personnes condamnées à mort, il y a lieu de noter que, depuis 1999 à nos jours, les catégories de personnes en attente d'exécution au Centre pénitentiaire et de rééducation de Kinshasa (CPRK) se présentent de la manière suivante:
1. Militaires: 81
2. Policiers: 4
3. Civils: 21
Source: Registres du CPRK, juin 2004.
69. En ce qui concerne les mineurs âgés de moins de 18 ans, le décret du 6 décembre 1950, tel que modifié par l'ordonnance-loi no 78/016 du 4 juillet 1978 sur l'enfance délinquante prévoit des mesures de garde et de préservation, même dans le cas où un enfant a commis un fait que la loi punit de mort.
70. En effet, l'article 8 de ce texte dispose:
«Si le mineur a commis une infraction punissable de la peine de mort ou de la servitude pénale à perpétuité, le juge pourra, s'il le met à la disposition du Gouvernement, prolonger celle-ci au delà de la vingt et unième année de l'enfant pour un terme de 21 ans au maximum.
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