Vu la Constitution ;
Vu le décret n°83-199 du 26 mars 1983 déterminant la procédure et le régime juridique du droit de grâce ;
Vu le décret n°2004-09 du 02 février 2004 portant organisation du ministère de la Justice et des Droits humains ;
Vu le décret n°2003-99 du 07 juillet 2003 relatif aux attributions du ministre de la Justice et des Droit humains ;
Vu le décret n°2007-181 du 03 mars portant nomination des membres du Gouvernent ;
Vu le décret n°2007-285 du 31 mai 2007 portant nomination d'un ministre fixant la composition du Gouvernement.
DECRETE
Article 1er : Sont commuées en travaux forcés à perpétuité, les peines de mort prononcées par les juridictions de la République du Congo antérieurement au 15 août 2007 ;
Article 2 : Toutes les peines à perpétuité prononcées à ce jour par les juridictions de la République du Congo sont commuées en peine de trente ans de détention criminelle.
Article 3 : Une remise gracieuse de peine de dix ans est accordée à toute personne condamnée à une peine criminelle allant de vingt et un ans à trente ans.
Article 4 : Une remise gracieuse de la moitié de la peine est accordée à toute personne condamnée à une peine criminelle allant de dix à vingt ans.
Article 5 : Il est fait remise gracieuse du reste des peines prononcées à l'encontre des personnes condamnées à une peine d'emprisonnement d'un an à dix neuf ans ayant exécuté la moitié de leurs peines.
Article 6 : Toute personne condamnée définitivement à une peine privative de liberté, mais non détenue à la date du présent décret, bénéficie d'une remise gracieuse de trois ans.
Article 7 : Tout délinquant primaire détenu en exécution d'une peine de liberté inférieure ou égale à trois mois bénéficie d'une remise totale de sa peine.
Article 8 : Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des Droits humains est chargé de l'exécution du présent décret qui prend effet à compter de la date de sa signature.