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Ordonnance - Demande en indication de mesures conservatoires - Affaire LaGrand

ordonnance du 3 mars 1999 - Cour internationale de Justice
Walter LaGrand
COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
RECUEIL DES ARRÊTS,
AVIS CONSULTATIFS ET ORDONNANCES
AFFAIRE LAGRAND
(ALLEMAGNE c. ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE)
DEMANDE EN INDICATION DE MESURES CONSERVATOIRES
ORDONNANCE DU 3 MARS 1999

Mode officiel de citation :
LaGrand (Allemagne c. Etats-Unis d'Amérique), mesures conservatoires, ordonnance du 3 mars 1999, C. I. J. Recueil 1999, p. 9


Présents:
M. WEERAMANTRY, vice-président, faisant fonction de président en l'affaire;
M. SCHWEBEL, président de la Cour;
MM. ODA, GUILLAUME, RANJEVA, HERCZEGH, SHI, FLEISCHHAUER, KOROMA, VERESHCHETIN, Mme HIGGINS, MM. PARRA-ARANGUREN, KOOIJMANS, REZEK, juges;
M. VALENCIA-OSPINA, greffier.


La Cour internationale de Justice,
Ainsi composée,
Après délibéré en chambre du conseil,
Vu les articles 41 et 48 du Statut de la Cour et les articles 73, 74 et 75 de son Règlement,
Vu la requête enregistrée au Greffe de la Cour le 2 mars 1999, à 19 h 30 (heure de La Haye), par laquelle la République fédérale d'Allemagne (ci-après dénommée l'«Allemagne») a introduit une instance contre les Etats-Unis d'Amérique (ci-après dénommés les «Etats-Unis») en raison de "violations de la convention de Vienne [du 24 avril 19631 sur les relations consulaires" (ci-après dénommée la "convention de Vienne") qui auraient été commises par les Etats-Unis,

Rend l'ordonnance suivante:

1. Considérant que, dans sa requête susmentionnée, l'Allemagne fonde la compétence de la Cour sur le paragraphe 1 de l'article 36 du Statut de la Cour et l'article premier du protocole de signature facultative concernant le règlement obligatoire des différends qui accompagne la convention de Vienne sur les relations consulaires (ci-après dénommé le "protocole de signature facultative");

2. Considérant que, dans cette requête, il est indiqué qu'en 1982 les autorités de l'Etat de l'Arizona ont arrêté deux ressortissants allemands, MM. Karl et Walter LaGrand; qu'il est soutenu que ceux-ci ont été jugés et condamnés à la peine capitale sans avoir été informés, comme l'exige l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article 36 de la convention de Vienne, de leurs droits aux termes de cet alinéa; qu'il est précisé que ladite disposition oblige les autorités compétentes d'un Etat partie à avertir "sans retard" un ressortissant d'un autre Etat partie que lesdites autorités ont arrêté ou placé en détention de son droit à bénéficier de l'assistance consulaire que garantit l'article 36; qu'il est également allégué que le fait que la notification requise n'ait pas été faite a empêché l'Allemagne de protéger les intérêts de ses nationaux aux Etats-Unis, comme le prévoient les articles 5 et 36 de la convention de Vienne, devant les tribunaux des Etats-Unis tant en première instance qu'en appel;

3. Considérant que, dans ladite requête, l'Allemagne expose que, jusqu'à très récemment, les autorités de 1'Etat de l'Arizona affirmaient qu'elles n'avaient pas eu connaissance du fait que MM. Karl et Walter LaGrand étaient des ressortissants allemands; qu'elle avait accepté comme véridique ladite affirmation; mais que toutefois, au cours de la procédure qui s'est déroulée le 23 février 1999 devant la commission des grâces de l'Arizona, le procureur (State Attorney) a admis que les autorités de 1'Etat de l'Arizona savaient depuis 1982 que les deux prévenus étaient des ressortissants allemands;

4. Considérant que, dans la même requête, l'Allemagne précise en outre que MM. Karl et Walter LaCrand, finalement assistés par des agents consulaires allemands, ont effectivement allégué des violations de la convention de Vienne devant la juridiction fédérale de première instance; que cette juridiction, en se fondant sur la doctrine de droit interne dite de la "carence procédurale" (procedural default), a décidé, étant donné que les intéressés n'avaient pas fait valoir les droits qu'ils tenaient de la Convention de Vienne lors de la procédure antérieure au niveau de l'Etat, qu'ils ne pouvaient les invoquer dans la procédure fédérale d'habeas corpus; et que la cour d'appel fédérale de niveau intermédiaire, dernière voie de recoursiudiciaire qui leur était ouverte de droit aux Etats-Unis, a confirmé cette décision; -

5. Considérant que l'Allemagne prie la Cour de dire et juger que:
"1) en arrêtant, détenant, jugeant, déclarant coupables et condamnant Karl et Walter LaCrand dans les conditions indiquées dans l'exposé des faits qui précède, les Etats-Unis ont violé leurs obligations juridiques internationales envers l'Allemagne, en son nom propre et dans l'exercice du droit qu'elle a d'assurer la protection diplomatique de ses ressortissants, ainsi qu'il est prévu aux articles 5 et 36 de la convention de Vienne;
2) l'Allemagne a en conséquence droit a réparation;
3) les Etats-Unis ont l'obligation juridique internationale de ne pas appliquer la doctrine dite de la "carence procédurale" (procedural default), ni aucune autre doctrine de leur droit interne, d'une manière qui fasse obstacle à l'exercice des droits conférés par l'article 36 de la convention de Vienne; et
4) les Etats-Unis ont l'obligation internationale d'agir conformément aux obligations juridiques internationales susmentionnées dans le cas où ils placeraient en détention tout autre ressortissant allemand sur leur territoire ou engageraient une action pénale à son encontre a l'avenir, que cet acte soit accompli par un pouvoir constitué, qu'il soit législatif, exécutif, judiciaire ou autre, que ce pouvoir occupe une place supérieure ou subordonnée dans l'organisation des Etats-Unis ou que les fonctions de ce pouvoir présentent un caractère international ou interne;
et que, conformément aux obligations juridiques internationales susmentionnées :
1) toute responsabilité pénale qui ait été attribuée à Karl et Walter LaGrand en violation d'obligations juridiques internationales est nulle et doit être reconnue comme nulle par les autorités légales des Etats-Unis;
2) les Etats-Unis devraient accorder réparation, sous la forme d'une indemnisation ou de satisfaction, pour l'exécution de Karl LaGrand le 24 février 1999;
3) les Etats-Unis doivent restaurer le statu quo ante dans le cas de Walter LaGrand, c'est-à-dire rétablir la situation qui existait avant les actes de détention, de poursuite, de déclaration de culpabilité et de condamnation de ce ressortissant allemand commis en violation des obligations juridiques internationales des Etats-Unis;
4) les Etats-Unis doivent donner a l'Allemagne la garantie que de tels actes illicites ne se reproduiront pas";

6. Considérant que, le 2 mars 1999, après avoir déposé sa requête, l'Allemagne a également présenté une demande urgente en indication de mesures conservatoires à l'effet de protéger ses droits, en se référant à l'article 41 du Statut et aux articles 73, 74 et 75 du Règlement de la Cour;

7. Considérant que, dans sa demande en indication de mesures conservatoires, l'Allemagne se réfère à la base de juridiction de la Cour invoquée dans sa requête, ainsi qu'aux faits qui y sont exposés et aux conclusions qui y sont formulées; et qu'elle réaffirme en particulier que les Etats-Unis ont manqué a leurs obligations en vertu de la convention de Vienne;

8. Considérant que, dans sa demande en indication de mesures conservatoires, l'Allemagne rappelle que M. Karl LaGrand a été exécuté le 24 février 1999 en dépit de tous les appels à la clémence et des nombreuses interventions diplomatiques effectuées au plus haut niveau par le Gouvernement allemand; que la date de l'exécution de M. Walter LaGrand dans 1'Etat de l'Arizona a été fixée au 3 mars 1999; et que la demande en indication de mesures conservatoires est présentée dans l'intérêt de ce dernier; et considérant que l'Allemagne souligne que:
"L'importance et le caractère sacré de la vie humaine sont des principes bien établis du droit international. Comme le reconnaît l'article 6 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, le droit à la vie est inhérent à la personne humaine et ce droit doit être protégé par la loi";
et qu'elle ajoute ce qui suit:
"Etant donné les circonstances graves et exceptionnelles de la présente affaire et eu égard à l'intérêt primordial que l'Allemagne attache à la vie et à la liberté de ses ressortissants, il est urgent d'indiquer des mesures conservatoires pour protéger la vie du ressortissant allemand Walter LaGrand et sauvegarder le pouvoir de la Cour d'ordonner la mesure à laquelle l'Allemagne a droit s'agissant de Walter LaGrand, à savoir le rétablissement du statu quo antr. Si les mesures conservatoires demandées ne sont pas prises, les Etats-Unis exécuteront Walter LaGrand - comme ils ont exécuté son frère Karl - avant que la Cour puisse examiner le bien-fondé des prétentions de l'Allemagne et celle-ci sera à jamais privée d'obtenir le rétablissement du statu quo ante si la Cour venait à se prononcer en sa faveur" ;

9. Considérant que l'Allemagne prie la Cour d'indiquer, en attendant l'arrêt définitif en l'instance, que:
"Les Etats-Unis prennent toutes les mesures en leur pouvoir pour que Walter LaGrand ne soit pas exécuté en attendant la décision finale en la présente instance, et qu'ils informent la Cour de toutes les mesures qu'ils ont prises pour donner effet à cette ordonnance";
et qu'elle prie en outre la Cour d'examiner sa demande avec la plus grande urgence "eu égard à l'extrême gravité et à l'imminence de la menace d'exécution d'un citoyen allemand";

10. Considérant que, le 2 mars 1999, date à laquelle la requête et la demande en indication de mesures conservatoires ont été déposées au Greffe, le greffier a avisé le Gouvernement des Etats-Unis du dépôt de ces documents et lui a immédiatement remis une copie certifiée conforme de la requête, en application du paragraphe 2 de l'article 40 du Statut et du paragraphe 4 de l'article 38 du Règlement, ainsi qu'une copie certifiée conforme de la demande en indication de mesures conservatoires, en application du paragraphe 2 de l'article 73 du Règlement;

11. Considérant que, par lettre du 2 mars 1999, le vice-président de la Cour s'est adressé au Gouvernement des Etats-Unis dans les termes suivants :
"Exerçant la présidence de la Cour en vertu des articles 13 et 32 du Règlement de la Cour, et agissant conformément aux dispositions du paragraphe 4 de l'article 74 dudit Règlement, j'appelle par la présente l'attention [du] Gouvernement [des Etats-Unis] sur la nécessité d'agir de manière que toute ordonnance de la Cour sur la demande en indication de mesures conservatoires puisse avoir les effets voulu";
et considérant que copie de cette lettre a immédiatement été transmise au Gouvernement allemand ;

12. Considérant que, le 3 mars 1999, à 9 heures (heure de La Haye), le vice-président de la Cour a reçu les représentants des Parties pour se renseigner auprès d'eux sur la suite de la procédure; considérant que le représentant du Gouvernement allemand a indiqué que le gouverneur de 1'Etat de l'Arizona avait rejeté une recommandation de la commission des grâces tendant a ce qu'il soit sursis à l'exécution de M. Walter LaGrand, et que celui-ci serait en conséquence exécuté le 3 mars 1999 à 15 heures (heure de Phoenix); qu'il a souligné l'extrême urgence de la situation; et que, se référant aux dispositions de l'article 75 du Règlement, il a prié la Cour d'indiquer avant toute audience et sans délai des mesures conservatoires d'office; et considérant que le représentant des Etats-Unis a indiqué que l'affaire avait été longuement examinée par les tribunaux aux Etats-Unis, que la demande de mesures conservatoires présentée par l'Allemagne était tardive et que les Etats-Unis auraient de fortes objections contre toute procédure, telle que celle évoquée seulement le matin même par le représentant de l'Allemagne, qui conduirait la Cour a rendre une ordonnance d'office sans avoir dûment entendu les deux Parties au préalable;

13. Considérant qu'en présence d'une demande en indication de mesures conservatoires la Cour n'a pas besoin, avant de décider d'indiquer ou non de telles mesures, de s'assurer d'une manière définitive qu'elle a compétence quant au fond de l'affaire, mais qu'elle ne peut cependant indiquer ces mesures que si les dispositions invoquées par le demandeur semblent prima facie constituer une base sur laquelle la compétence de la Cour pourrait être fondée;

14. Considérant que l'article premier du protocole de signature facultative, que l'Allemagne invoque comme base de la compétence de la Cour dans la présente affaire, est ainsi libellé:

"Les différends relatifs à l'interprétation ou à l'application de la convention relèvent de la compétence obligatoire de la Cour internationale de Justice, qui, à ce titre, pourra être saisie par une requête de toute partie au différend qui sera elle-même partie au présent protocole";

15. Considérant que, selon les informations communiquées par le Secrétaire général de l'organisation des Nations Unies en tant que dépositaire, l'Allemagne et les Etats-Unis sont parties à la convention de Vienne et au protocole de signature facultative;

16. Considérant que, dans sa requête, l'Allemagne a exposé que les questions en litige entre elle-même et les Etats-Unis concernent les articles 5 et 36 de la convention de Vienne et relèvent de la compétence obligatoire de la Cour en vertu de l'article premier du protocole de signature facultative; et qu'elle en a conclu que la Cour dispose de la compétence nécessaire pour indiquer les mesures conservatoires demandées;

17. Considérant qu'au vu des demandes formulées par l'Allemagne dans sa requête, et des conclusions qu'elle y a présentées, il existe prima facie un différend relatif à l'application de la convention de Vienne au sens de l'article premier du protocole de signature facultative;

18. Considérant que la Cour est parvenue à la conclusion qu'elle a prima fucie compétence en vertu de l'article premier du protocole de signature facultative susmentionné pour connaître de l'affaire;

19. Considérant qu'une bonne administration de la justice exige qu'une demande en indication de mesures conservatoires fondée sur l'article 73 du Règlement de la Cour soit présentée en temps utile;

20. Considérant que l'Allemagne a souligné qu'elle n'a eu pleinement connaissance des faits de l'espèce que le 24 février 1999 et qu'elle a depuis lors poursuivi ses démarches diplomatiques;

21. Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 75 du Règlement de la Cour celle-ci «peut à tout moment décider d'examiner d'office si les circonstances de l'affaire exigent l'indication de mesures conservatoires que les parties ou l'une d'elles devraient prendre ou exécuter)); qu'une telle disposition figure en substance dans le Règlement depuis 1936 et que, si la Cour n'a pas, à ce jour, fait usage du pouvoir que cette disposition lui confère, celui-ci n'en apparaît pas moins bien établi ;
que la Cour peut user de ce pouvoir qu'elle ait ou non été saisie par les parties d'une demande en indication de mesures conservatoires;
qu'en pareille hypothèse elle peut, en cas d'extrême urgence, procéder sans tenir d'audience; et considérant qu'il appartient à la Cour de décider dans chaque cas si, au vu des particularités de l'espèce, elle doit faire usage dudit pouvoir;

22. Considérant que le pouvoir d'indiquer des mesures conservatoires que la Cour tient de l'article 41 de son Statut a pour objet de sauvegarder le droit de chacune des parties en attendant qu'elle rende sa décision, et présuppose qu'un préjudice irréparable ne doit pas être causé aux droits en litige dans une procédure judiciaire; qu'il s'ensuit que la Cour doit se préoccuper de sauvegarder par de telles mesures les droits que l'arrêt qu'elle aura ultérieurement à rendre pourrait éventuellement reconnaître, soit au demandeur, soit au défendeur; et considérant que de telles mesures ne sont justifiées que s'il y a urgence;

23. Considérant que la Cour n'indiquera pas des mesures conservatoires si "un préjudice irréparable [n'est pas] causé aux droits en litige"
(Essais nucléaires (Australie c. France), mesures conservatoires, ordonnance du 22 juin 1973, C. I. J. Recueil 1973, p. 103; Personnel diplomatique et consulaire des Etats-Unis à Téhéran, mesures conservatoires, ordonnance du 15 décembre 1979, C.I.J. Recueil 1979, p. 19, par. 36;
Application de la convention pour la prévention et lu répression du crime de génocide, mesures conservatoires, ordonnance du 8 avril 1993, C. I. J. Recueil 1993, p. 19, par. 34; Convention de Vienne sur les relations consulaires (Paraguay c. Etats-Unis d'Amérique), mesures conservatoires, ordonnance du 9 avril 1998, p. 10, par. 36);

24. Considérant que l'ordre d'exécution de M. Walter LaGrand a été donné pour le 3 mars 1999; et qu'une telle exécution porterait un préjudice irréparable aux droits revendiqués par l'Allemagne au cas particulier;

25. Considérant que les questions portées devant la Cour en l'espèce ne concernent pas le droit des Etats fédérés qui composent les Etats-Unis de recourir a la peine de mort pour les crimes les plus odieux; et considérant en outre que la fonction de la Cour est de régler des différends juridiques internationaux entre Etats, notamment lorsqu'ils découlent de l'interprétation ou de l'application de conventions internationales, et non pas d'agir en tant que cour d'appel en matière criminelle;

26. Considérant que, compte tenu des considérations susmentionnées, la Cour conclut que les circonstances exigent qu'elle indique de toute urgence et sans autre procédure des mesures conservatoires, conformément a l'article 41 de son Statut et au paragraphe 1 de l'article 75 de son Règlement ;

27. Considérant que des mesures indiquées par la Cour aux fins d'obtenir un sursis à l'exécution prévue seraient nécessairement de nature conservatoire et ne préjugeraient en rien les conclusions auxquelles la Cour pourrait aboutir sur le fond; et que de telles mesures préserveraient les droits respectifs de l'Allemagne et des Etats-Unis; et considérant qu'il convient que la Cour, avec la coopération des Parties, fasse en sorte que toute décision sur le fond soit rendue avec la plus grande célérité possible ;

28. Considérant que la responsabilité internationale d'un Etat est engagée par l'action des organes et autorités compétents agissant dans cet Etat, quels qu'ils soient; que les Etats-Unis doivent prendre toutes les mesures dont ils disposent pour que M. Walter LaGrand ne soit pas exécuté tant que la décision définitive en la présente instance n'aura pas été rendue; que, selon les informations dont dispose la Cour, la mise en œuvre des mesures indiquées dans la présente ordonnance relève de la compétence du gouverneur de 1'Etat de l'Arizona; que le Gouvernement des Etats-Unis est par suite dans l'obligation de transmettre la présente ordonnance audit gouverneur; et que le gouverneur de l'Arizona est dans l'obligation d'agir conformément aux engagements internationaux des Etats-Unis:

29. Par ces motifs, à l'unanimité,

I. Indique à titre provisoire les mesures conservatoires suivantes:
a) les Etats-Unis d'Amérique doivent prendre toutes les mesures dont ils disposent pour que M. Walter LaGrand ne soit pas exécuté tant que la décision définitive en la présente instance n'aura pas été rendue, et doivent porter à la connaissance de la Cour toutes les mesures qui auront été prises en application de la présente ordonnance;
b) le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique doit transmettre la présente ordonnance au gouverneur de 1'Etat de l'Arizona.

II. Décide que, jusqu'à ce que la Cour rende sa décision définitive, elle demeurera saisie des questions qui font l'objet de la présente ordonnance.

Fait en anglais et en français, le texte anglais faisant foi, au Palais de la Paix, à La Haye, le trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, en trois exemplaires, dont l'un restera déposé aux archives de la Cour et les autres seront transmis respectivement au Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et au Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique.

Le vice-président,
(Signé) Christopher G. WEERAMANTRY.
Le greffier,
(Signé) Eduardo VALENCIA-OSPI
M. ODA, juge, joint une déclaration à I'ordonnance.
M. SCHWEBEL, président de la Cour, joint à I'ordonnance l'exposé de
son opinion individuelle.
(Paraphé) C.G.W.
(Paraphé) E.V.O.
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