Le Président de la République décrète,
Art. 1er : Les remises de peines suivantes sont accordées aux personnes définitivement condamnées à la date du présent décret :
1. Commutation en emprisonnement à vie en faveur des personnes originellement condamnées à la peine de mort ;
2. Commutation en peine de vingt (20) ans d'emprisonnement en faveur des personnes originellement condamnées à mort, et dont la peine a déjà été commuée en une peine d'emprisonnement à vie ;
3. Commutation en peine de vingt (20) ans d'emprisonnement en faveur des personnes originellement condamnées à une peine d'emprisonnement à vie non encore commuée ;
4. Remise de peine de trois (03) ans en faveur des personnes originellement condamnées à la peine de mort, et dont la peine a déjà été commuée en une peine d'emprisonnement à temps ;
5. Remise de peine de trois (03) ans en faveur des personnes originellement condamnées à une peine d'emprisonnement à vie déjà commuée en une peine d'emprisonnement à temps ;
6. Remise de peine de deux (02) ans en faveur des personnes originellement condamnée à une peine d'emprisonnement à vie déjà commuée en une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à dix (10) ans ;
7. Remise de peine de quinze (15) mois en faveur des personnes condamnées à une peine d'emprisonnement inférieur à dix (10) ans, mais supérieure à cinq (05) ans ;
8. Remise de peine de douze (12) mois en faveur des personnes condamnées à une peine d'emprisonnement égale ou inférieure à cinq (05) ans mais supérieure à trois (03) ans ;
9. Remise de peine de huit (08) mois en faveur des personnes condamnées à une peine d'emprisonnement égale ou inférieure à trois (03) ans et supérieure à un (01) an ;
10. Remise de peine de six (06) mois en faveur des personnes condamnées à une peine d'emprisonnement égale ou inférieure à un (01) an.
Art 2 : Pour l'application des remises de peines prévues à l'article 1er ci-dessus, les condamnés mineurs au sens du droit pénal bénéficient en plus du tiers de la remise prévue.
Art 3 : a) Les commutations prévues aux alinéas 2 et 3 de l'article 1er prennent effet à compter de la date de signature du présent décret, date à partir de laquelle se calcule la peine privative de liberté restant à purger ;
b) en cas de condamnations définitives non confondues, les dispositions de l'article 1er ne s'appliquent qu'à la condamnation en cours d'exécution à la date de signature du présent décret, et si le condamné est encore en liberté, à la peine qu'il doit purger en premier lieu ;
c) En cas de confusion de peines, la remise s'applique à la peine à purger.
Art 4 : Les dispositions de l'article 1er du présent décret sont inapplicables :
* Aux personnes en état d'évasion à la date de signature du présent décret ;
* Aux récidivistes ;
* Aux personnes condamnées pour les infractions suivantes
* Assassinat ;
* vol aggravé ;
* détournement de deniers publics ;
* corruption, concussion, favoritisme, trafic d'influence et intérêt dans un acte ;
* fausse monnaie ;
* fraude douanière ou fiscale,
* fraude aux examens et concours ;
* exportation frauduleuse de devises ;
* détention irrégulière et trafic de déchets toxiques ;
* Détention irrégulière et trafic de stupéfiants ;
* Infraction à la législation sur les armes ;
* Infractions à la législation forestière ;
* Torture.
* Aux personnes détenues pour avoir été condamnées pour une infraction commise pendant qu'elles se trouvaient en détention.
Art 5 : Le vice-Premier ministre, ministre de la Justice, Garde des Sceaux est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié selon la procédure d'urgence, puis inséré au Journal Officiel en anglais et en français.
Yaoundé, le 20 mai 2008
Le Président de la République,
(é) PAUL BIYA