10 mai 2007
Comité des droits de l'homme
Examen des rapports présentés par les Etats parties conformément à l'article 40 du Pacte
Quatrièmes rapports périodiques des États parties attendus en 2002
JAMAHIRIYA ARABE LIBYENNE
[Original: arabe]
[5 décembre 2006]
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II. MODIFICATIONS DE CERTAINS CADRES DE RÉFÉRENCE RELATIFS AUX DROITS DE L'HOMME
4. La Grande Charte verte des droits de l'homme et la Proclamation constitutionnelle énoncent des principes nobles qui orientent la politique législative. Elles ont été intégrées dans la loi no 20 de 1991 relative à la promotion de la liberté, qui est considérée comme une sorte de loi fondamentale. En vertu de son article 35, les dispositions qu'elle contient sont fondamentales et aucun texte qui leur est contraire ne pourra être adopté. Tout texte incompatible devra donc être modifié.
5. Naturellement, une loi fondamentale a force constitutionnelle et se situe au sommet de la hiérarchie des lois. Cette loi ne peut donc être violée car elle garantit le respect des droits de l'homme et des libertés, y compris des droits civils et politiques reconnus dans le Pacte.
6. À l'observation formulée par le Comité des droits de l'homme au sujet des allégations d'exécutions extrajudiciaires, arbitraires ou sommaires ainsi que d'arrestations et de détentions arbitraires fréquentes, la Jamahiriya arabe libyenne répond qu'elle est un État régi par la primauté du droit, où il n'est pas possible d'infliger une peine sans se référer à la loi, c'est-à-dire en dehors de la compétence des tribunaux. L'institution judiciaire est la seule autorité compétente pour rendre des jugements, quels qu'ils soient. La loi et le pouvoir judiciaire protègent le droit à la vie des citoyens. La peine capitale ne peut être appliquée que pour les crimes les plus graves et pour les motifs énoncés ci-après. Dans la Jamahiriya arabe libyenne, les exécutions n'ont pas lieu hors du cadre judiciaire ou sans qu'un tribunal compétent ait rendu un verdict.
7. La Jamahiriya arabe libyenne a élaboré un projet de code pénal visant à réviser les dispositions relatives aux châtiments corporels (peine de mort) et à la peine privative de liberté.
Ce code réduirait le champ d'application de la peine de mort qui serait réservée aux personnes dont l'existence représente une menace pour autrui. Ce principe sera appliqué pour les homicides, conformément aux dispositions relatives à la qisas (loi du talion) et à la diyah (prix du sang) de la loi no 6 de 1993 sur l'expiation, telle qu'elle a été modifiée, et conformément à la Grande Charte verte des droits de l'homme, dont le huitième principe dispose ce qui suit:
"Les membres de la société jamahiriyenne tiennent la vie humaine pour sacrée et la protègent. L'objectif de la société jamahiriyenne est d'abolir la peine de mort. Pour cette raison, la peine capitale devrait uniquement être appliquée aux personnes dont l'existence menace ou corrompt la société. Un condamné à mort peut requérir un allégement de sa peine ou, en contrepartie de sa vie, verser une fidyah (compensation). Le tribunal peut commuer sa peine si cette décision ne porte pas préjudice à la société ou si elle n'est pas contraire aux valeurs humaines. Les membres de la société jamahiriyenne condamnent l'application de la peine capitale par des méthodes répréhensibles, telles que la chaise électrique, les injections létales ou l'emploi de gaz toxique."
8. En vertu de l'article 4 de la loi no 20 de 1991 relative à la promotion de la liberté, promulguée le 1er janvier 1991, la vie est un droit naturel de chaque être humain et la peine de mort peut être appliquée uniquement aux fins d'expiation ou à une personne dont l'existence menace ou corrompt la société.
9. Aucune disposition de la Grande Charte verte des droits de l'homme ou de la loi relative à la promotion de la liberté ne porte atteinte à la liberté et à la dignité humaines. En effet, ces deux textes reconnaissent ces droits pour la première fois en demandant l'abolition de la peine de mort.
10. Compte tenu de la gravité de la peine de mort, la loi prescrit cette peine uniquement pour les crimes les plus graves et prévoit, pour les condamnés, des garanties fondamentales compatibles avec les instruments internationaux pertinents. Ces garanties sont énoncées dans le Code de procédure pénale qui dispose notamment que le ministère public est tenu de renvoyer les pourvois devant la Cour de cassation (cour suprême), laquelle doit examiner ces pourvois, même en cas de vice de forme. En outre, l'article 436 du Code libyen de procédure pénale interdit la condamnation à mort de femmes enceintes ou allaitantes, tandis que l'article 81 du Code pénal interdit l'application de la peine de mort aux personnes de moins de 18 ans.
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