19 septembre 2007
Comité des droits de l'homme
Examen des rapports présentés par les Etats parties conformément à l'article 40 du Pacte
Deuxième rapport périodique
PRINCIPAUTE DE MONACO
[4 mars 2007]
INTRODUCTION
1. La Principauté de Monaco a signé le 26 juin 1997 et ratifié le 28 août 1997, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Ce texte est entré en vigueur à l'égard de Monaco le 28 novembre 1997. Monaco a transmis son rapport initial au Comité des droits de l'homme qui l'a examiné au cours de la soixante-douzième session, le 13 juillet 2001.
2. Le 24 juillet 2001, à sa 1949e séance, le Comité a adopté les observations finales qui figurent dans le document paru sous la cote CCPR/CO/72/MCO.
3. Parmi les motifs de satisfaction, le Comité a noté l'abolition de la peine de mort dans l'Etat partie depuis de nombreuses années. Le Comité s'est également félicité de la ratification en l'an 2000 du deuxième Protocole facultatif au Pacte visant à abolir la peine de mort.
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ARTICLE 6
350. Au sens strict, le droit à la vie protège l'être humain contre les atteintes à son intégrité corporelle.
351. L'article 20, alinéa 3, de la Constitution prévoit que la peine de mort est abolie. La loi no 763 du 8 juin 1964 relative à la peine de mort précise dans son article unique que "dans les textes législatifs en vigueur, la peine de mort est remplacée par celle des travaux de force à perpétuité", cette législation est considérée comme obsolète et n'a jamais été appliquée.
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ARTICLE 7
A. Interdiction de torture, traitements cruels, inhumains ou dégradants
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374. En matière d'extradition, il est à souligner que les articles 4 et 6 de la loi 1.222 du 28 décembre 1999 disposent:
Article 4:
"L'extradition est refusée lorsque l'infraction est considérée comme une infraction politique. L'attentat contre un chef d'Etat ou un membre de sa famille n'est pas considéré comme une infraction politique.
L'infraction est aussi considérée comme politique lorsqu'il y a des raisons de croire que la demande d'extradition motivée par une infraction de droit commun a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir un individu pour des considérations de race ou d'origine ethnique, de religion, de nationalité, d'opinions politiques, et plus généralement de considérations portant atteinte à la dignité de cet individu, ou que la situation de cet individu risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons."
Article 6:
"L'extradition peut être refusée si l'infraction pour laquelle elle est demandée:
1) A été commise à Monaco, ou
2) Est l'objet de poursuites à Monaco, ou
3) A été jugée dans un Etat tiers.
L'extradition peut être également refusée si l'infraction pour laquelle elle est demandée est punie de la peine capitale par la loi de l'Etat requérant sauf si ledit Etat donne des assurances jugées suffisantes par la Principauté que la personne poursuivie ne soit pas condamnée à mort, ou, si une telle condamnation a été prononcée qu'elle ne soit pas exécutée, ou que la personne poursuivie ne soit pas soumise à un traitement portant atteinte à son intégrité corporelle."
375. Soucieuse du respect de l'interdiction de la torture, des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, la Cour d'appel a, dans un arrêt du 7 novembre 2002, sollicité des informations supplémentaires auprès de l'Etat requérant quant aux risques d'aggravation de la situation de Mme X, au sens de l'article 4 de loi précitée, si celle-ci était extradée vers l'Azerbaïdjan.
376. Dans un second arrêt rendu le 20 février 2004, la Cour d'appel a ordonné qu'il soit donné toutes assurances que la peine de mort, si elle devait correspondre à l'une des peines pouvant être prononcées pour l'une des infractions invoquées par l'Etat requérant, ne serait ni requise, ni prononcée, ni appliquée.
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