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Observations finales du Comité des droits de l'homme : Soudan - 3ème rapport (extrait)

CCPR/C/SDN/CO/3
observations du 29 août 2007 - Comité des droits de l'homme
Pays :
peine de mort / Soudan
Thèmes :
Comité des droits de l'homme
Quatre-vingt dixième session
Genève, 9-27 juillet 2007
Examen des rapports présentés par les Etats parties conformément à l'article 40 du Pacte

Observations finales du Comité des droits de l'homme
Soudan

1. Le Comité des droits de l'homme a examiné le troisième rapport périodique du Soudan (CCPR/C/SDN/3) à ses 2458e, 2459e et 2460e séances, les 11 et 12 juillet 2007 (CCPR/C/SR.2458, 2459 et 2460). Il a adopté les observations finales ci-après à sa 2479e séance (CCPR/C/SR.2479), le 26 juillet 2007.

[...]

C. Principaux sujets de préoccupation et recommandations

[...]

19. L'imposition dans l'État partie de la peine de mort pour des infractions qui ne sauraient être qualifiées des plus graves, notamment pour abus de confiance de la part de fonctionnaires, vols accompagné de recours à la force et trafic de drogue, ainsi que des pratiques qui ne devraient pas être pénalisées telles que la double récidive après un acte d'homosexualité et les relations sexuelles illégales, est incompatible avec l'article 6 du Pacte (art. 6 et 7 du Pacte)

L'État partie devrait s'assurer que la peine de mort, si elle est appliquée, ne devrait l'être que dans le cas des crimes les plus graves, conformément à l'article 6 du Pacte, et devrait être abrogée pour tous les autres crimes. Chaque fois que la peine de mort est imposée, il devrait être satisfait aux exigences de l'article 7. L'État partie est prié de fournir dans son prochain rapport des informations sur le nombre d'exécutions qui ont eu lieu et le type d'infractions pour lequel la peine de mort a été imposée.

20. Le Comité note avec inquiétude que, bien que la Constitution nationale de transition interdise l'imposition de la peine de mort aux mineurs de moins de 18 ans, il existe des exceptions dans le nord du Soudan où la peine de mort peut être imposée en fait à des mineurs. Tout en prenant note de la réponse de l'État partie selon laquelle des mineurs de moins de 18 ans, auteurs de crimes ou délits, font l'objet de mesures de protection et de rééducation, il souligne qu'une affaire a été présentée à la Cour constitutionnelle par une personne s'estimant mineure contre sa condamnation à la peine de mort. Il rappelle que le Pacte indique qu'une sentence de mort ne peut être imposée pour des crimes commis par des personnes âgées de moins de 18 ans, et que le Pacte n'autorise aucune dérogation à cet article. (art. 2, 4 et 6 du Pacte)

Conformément aux dispositions de l'article 6 du Pacte, l'État partie devrait garantir que la peine de mort ne soit pas appliquée aux mineurs de moins de 18 ans.

[...]

25. Le Comité est préoccupé par le fait que les confessions obtenues en violation de l'article 7 du Pacte ne sont pas explicitement proscrites dans la législation de l'État partie, et que de telles confessions ont été utilisées dans certaines enquêtes et ont abouti à des condamnations à la peine de mort. (art. 14 du Pacte)

Outre l'interdiction absolue de la torture, l'État partie devrait interdire l'usage de confessions obtenues en violation de l'article 7 du Pacte, et ce devant toutes juridictions au Soudan. L'État partie devrait également indiquer dans son prochain rapport le nombre de plaintes déposées sollicitant un réexamen des peines prononcées suite à un procès non équitable, y compris suite à des confessions obtenues sous la torture.
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