Comité des droits de l'homme
Quatre-vingt-douzième session
New York, 17 mars-4 avril 2008
Examen des rapports présentés par les Etats parties conformément à l'article 40 du Pacte
Observations finales du Comité des droits de l'homme
BOTSWANA
1. Le Comité des droits de l'homme a examiné le rapport initial du Botswana (CCPR/C/BWA/1) à ses 2515e, 2516e et 2517e séances, les 19 et 20 mars 2008 (voir CCPR/C/SR.2515, 2516 et 2517), et adopté les observations finales suivantes à sa 2527e séance (CCPR/C/SR.2527), le 28 mars 2008.
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C. Principaux sujets de préoccupation et recommandations
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13. Le Comité regrette que la délégation ait déclaré que le Botswana restait décidé à maintenir la peine de mort. Il regrette qu'aucune donnée ne lui ait été communiquée sur le nombre de peines capitales prononcées et d'exécutions auxquelles il est procédé chaque année. Il regrette également qu'on ne lui ait pas fourni de données exhaustives concernant les crimes passibles de la peine de mort, alors que cela lui permettrait de déterminer si ces infractions comptent parmi les crimes les plus graves au sens du paragraphe 2 de l'article 6 du Pacte. Il juge regrettable l'absence de renseignements sur les affaires examinées par le Comité consultatif sur la prérogative de grâce et d'explication quant au nombre peu élevé de commutations de la peine de mort. Il prend également note avec préoccupation de la pratique consistant à tenir secrète la date de l'exécution d'un condamné et du fait que la dépouille du prisonnier exécuté n'est pas restituée à sa famille pour que celle-ci puisse la faire inhumer. Il réaffirme qu'à son avis, l'imposition obligatoire de la peine de mort, pour quelque crime que ce soit, est contraire au paragraphe 2 de l'article 6 du Pacte (art. 6).
L'État partie devrait veiller à ce que la peine de mort ne soit prononcée que pour les crimes les plus graves et s'acheminer vers l'abolition de cette peine conformément au paragraphe 6 de l'article 6 du Pacte. Il devrait fournir des renseignements plus détaillés sur le nombre de condamnations pour meurtre, sur le nombre de cas dans lesquels les tribunaux ont trouvé des circonstances atténuantes et en indiquer les motifs, sur le nombre de peines de mort prononcées par les tribunaux et sur le nombre de personnes exécutées chaque année. Il devrait veiller à ce que la peine capitale fasse l'objet d'un débat public, à l'occasion duquel tous les aspects de la question seraient présentés dans le détail, en particulier l'importance de faire des progrès dans la jouissance du droit à la vie et l'intérêt qu'il y aurait au bout du compte à ratifier le deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte. Il devrait veiller à ce que les familles soient prévenues à l'avance de la date de l'exécution de leur proche et à ce qu'elles récupèrent la dépouille pour pouvoir l'inhumer dans l'intimité.
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20. Le Comité note avec satisfaction que l'État partie fournit les services d'un conseil pro deo dans les cas où l'accusé risque la peine de mort, mais s'inquiète de ce que, de l'aveu même de l'État partie, la qualité de cette assistance est variable et pourrait être améliorée. Il s'inquiète également de ce qu'aucune disposition ne prévoie la fourniture d'une aide juridictionnelle aux indigents inculpés d'autres infractions pénales. À ce sujet, il note avec satisfaction que l'État partie a l'intention de faire une étude sur la mise en place d'un système d'aide juridictionnelle au Botswana (art. 14).
L'État partie devrait mettre en place un système global d'aide juridictionnelle en matière pénale pour ceux qui n'ont pas les moyens de se faire assister d'un défenseur, en particulier dans les affaires où l'intérêt de la justice l'exige, conformément à l'alinéa d du paragraphe 3 de l'article 14 du Pacte.
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