Conseil d'Etat statuant au contentieux
N° 143526
Inédit au recueil Lebon
10 SS
M. Rousselle, rapporteur
M. Scanvic, commissaire du gouvernement
lecture du vendredi 6 janvier 1995
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête enregistrée le 15 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Z... X... PEDRO Y... demeurant ... ; M. FOME PEDRO Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 18 avril 1991 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 août 1990 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à NewYork le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Boullez, avocat de M. FOME PEDRO Y...,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, que le requérant invoque l'erreur de droit qu'aurait commise la commission des recours des réfugiés en estimant que la circonstance que cet officier a été condamné à mort par un tribunal militaire, à la supposer établie, n'était pas de nature à le faire regarder comme entrant dans l'un des cas prévus par la convention de Genève ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges de fond que rien dans les allégations du requérant devant l'office français de protection des réfugiés et apatrides, puis devant la commission n'indiquait qu'il aurait été persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ; qu'ainsi ladite commission, qui a estimé, après examen du cas particulier du requérant, que les craintes de persécution qu'il déclarait éprouver ne rentraient dans aucun des cas prévus par le paragraphe A, 2° de l'article 1er de la convention de Genève, n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit ;
Considérant, d'autre part, que la décision de refus du statut de réfugié n'a pas par elle-même pour effet de contraindre le demandeur à regagner son pays d'origine ; que, par suite, le requérant ne saurait utilement invoquer le fait que la peine à laquelle il a été condamné est contraire à l'ordre public français ; que, dès lors, M. FOME PEDRO Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 18 avril 1991 par laquelle la commission des recours des réfugiés lui a refusé le bénéficie du statut de réfugié ;
Article 1er : La requête de M. FOME PEDRO Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Z... X... PEDRO Y... et au ministre des affaires étrangères (office français de protection des réfugiés et apatrides).