Comité des droits de l'homme
Examen des rapports présentés par les Etats parties conformément à l'article 40 du Pacte
Quatrième rapport périodique des États parties
CAMEROUN
[25 novembre 2008]
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Recommandation N° 6
Le Comité a reconnu qu'il n'y avait pas eu d'exécutions au cours de la période considérée mais il s'est inquiété de voir que la peine de mort puisse être toujours infligée et que certains des crimes encore passibles de la peine de mort tels que la sécession, l'espionnage ou l'incitation à la guerre soient définis de manière vague.
Le Comité a ensuite instamment invité l'État partie à veiller à ce que la peine de mort ne puisse être prononcée que pour les crimes les plus graves et à envisager d'abolir totalement la peine capitale.
REPONSE DE L'ÉTAT CAMEROUNAIS
118. Le législateur camerounais réserve la peine capitale aux crimes les plus odieux.
119. Même lorsqu'une condamnation à la peine capitale est prononcée, certaines "conditions préalables à l'exécution" doivent être respectées. Conformément à l'article 22.1 du Code pénal, toutes les condamnations capitales sont soumises au Président de la République afin qu'il se prononce sur la commutation de la peine. Aucune peine de mort ne peut être appliquée avant que le Président ait signifié sa décision de ne pas commuer la peine (article 22.2 du Code pénal). Aucune femme enceinte ne peut être exécutée avant d'avoir accouché (article 22.3).
120. En établissant ces conditions préalables à l'exécution, le législateur tente de limiter les exécutions capitales et d'accorder au condamné la possibilité de déposer un recours en grâce ou une demande de remise de peine.
121. Seul un tribunal compétent est habilité à prononcer la peine de mort.
122. Il convient cependant de faire observer que la dernière exécution capitale remonte à 1997, et l'on peut dire sans craindre d'exagérer que les exécutions ont été suspendues de facto au Cameroun. Par exemple, en avril 2005, le Président de la République a présidé une réunion du Conseil supérieur de la magistrature, à l'issue de laquelle il a commué la peine capitale prononcée à l'encontre de certaines personnes en peines de prison à perpétué (décrets N° 2005/182 et 2005/183 du 31 mai 2005).
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ARTICLE 20 (Propagande de guerre et incitation à la discrimination)
556. L'État du Cameroun s'est toujours fermement opposé à la propagande belliqueuse et à l'incitation à la discrimination. Ainsi, l'article 112 du Code pénal dispose :
"Quiconque provoque la guerre civile en armant le peuple ou en incitant les gens à s'armer les uns contre les autres est passible de la peine de mort."
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