Comité des droits de l'homme
Examen des rapports présentés par les Etats parties conformément à l'article 40 du Pacte
Troisième rapport périodique des États parties
ESTONIE
[10 décembre 2008]
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Article 2. Droits de l'homme et leur protection; non-discrimination Accession aux instruments internationaux
10. L'Estonie a accédé au Deuxième protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort le 30 janvier 2004.
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Article 13. Expulsion des étrangers
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318. Depuis le 1er mai 2003, la loi relative à l'obligation de quitter le pays et à l'interdiction d'y entrer dispose qu'un étranger ne peut être expulsé vers un pays si cette expulsion risquerait d'entraîner les conséquences énumérées à l'article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou à l'article 3 de la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ou l'application de la peine de mort. L'expulsion doit être conforme aux articles 32 et 33 de la Convention et du protocole du 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés.
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334. La loi sur l'octroi de la protection internationale aux étrangers définit les conditions d'octroi d'une telle protection, le statut juridique des personnes concernées, ainsi que les conditions de leur séjour en Estonie en vertu des accords internationaux et de la législation de l'Union européenne. Une protection internationale est accordée aux étrangers ayant le statut de réfugié ou bénéficiant d'une protection supplémentaire et aux étrangers reconnus comme appartenant à la catégorie des personnes nécessitant une protection temporaire telle que définie dans une décision du Conseil de l'Union européenne. Un étranger est un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride. Un ressortissant d'un pays tiers est un étranger qui possède la nationalité d'un pays qui n'est ni un État membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, ni la Confédération helvétique.
335. L'article 4 de cette loi définit comme suit les réfugiés et les personnes bénéficiant d'une protection subsidiaire:
• Un réfugié est un étranger qui a des raisons de craindre d'être persécuté dans le pays de sa nationalité ou dans son pays de résidence permanente pour des raisons de race, de religion, de nationalité, d'opinions politiques ou d'appartenance à un groupe social particulier, qui se trouve hors du pays dont il a la nationalité, qui ne peut pas, ou, en raison de cette crainte, ne veut pas, se prévaloir du droit de protection de ce pays et au sujet duquel il n'existe par ailleurs aucune circonstance interdisant qu'il ne soit reconnu comme réfugié.
• Une personne bénéficiant d'une protection subsidiaire est un étranger qui ne peut prétendre au statut de réfugié sans qu'aucune circonstance n'interdise qu'il bénéficie d'une protection subsidiaire, et au sujet duquel il existe des raisons valables de penser que son retour dans son pays d'origine ou son expulsion d'Estonie vers ce pays risquerait d'entraîner pour lui des conséquences graves dans ce pays et notamment:
1) L'imposition ou l'application de la peine de mort;
2) La torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants; ou
3) La mise en danger de sa vie ou de la vie de civils, l'exposition de sa personne ou de civils à des violences liées à un conflit international ou un conflit armé sur le territoire national.
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403. En vertu de l'article 1.1 de la loi d'application du Code pénal en vigueur depuis le 1er septembre 2002, une personne condamnée à raison d'une infraction pénale qui n'est plus considérée comme telle par le Code pénal est dispensée de purger sa peine. Aux termes de l'article 3.1 de la même loi, des poursuites pénales concernant une infraction commise avant l'entrée en vigueur du Code pénal sont abandonnées pour le même motif.
404. Dans sa décision du 4 mars 1997 (affaire no 3-1-1-24-97), la Cour suprême a également déclaré que si un nouveau Code de procédure pénal alourdit la peine prévue pour un certain aspect d'une infraction (c'est-à-dire qu'il prévoit la possibilité d'imposer une peine de prison plus longue), tout en commuant celle prévue pour un autre aspect (en prévoyant la possibilité de remplacer la peine de mort par la prison à perpétuité), le nouveau CPP n'est appliqué à titre rétroactif que pour commuer la peine.
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