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Cinquième rapport présenté par la Mongolie au Comité des droits de l'homme (extrait)

CCPR/C/MNG/5
rapport du 16 septembre 2009 - Comité des droits de l'homme - Mongolie
Pays :
peine de mort / Mongolie
Comité des droits de l'homme
Examen des rapports présentés par les Etats parties conformément à l'article 40 du Pacte
Cinquième rapport périodique des États parties

Mongolie
[22 juin 2009]

[…]

Article 6: Droit à la vie

53. Aux termes de l'article 16 de la Constitution de la Mongolie, l'exercice du droit à la vie est garanti pour tous les citoyens mongols et la privation de ce droit est rigoureusement interdite sauf lorsque la peine capitale, prévue pour les crimes les plus graves, est prononcé par un tribunal compétent en application du droit pénal mongol. L'article 53 du code pénal interdit également de condamner à la peine de mort les personnes âgées de moins de 16 ans lors de la commission du crime considéré, les personnes âgées de plus de 60 ans et les femmes.

54. Le code de procédure pénale dispose que toute personne condamnée à la peine capitale a le droit de former un recours devant la Cour suprême et de présenter une demande de grâce au Président de la République. Aux termes du paragraphe 2 de l'article 33 de la Constitution mongole et de l'article 15 de la loi relative à la fonction présidentielle, le Président de la République peut accorder sa grâce et, si tel est le cas, la sentence est commuée en une peine de 50 années d'emprisonnement.

55. Par principe, la peine capitale prononcée par l'État mongol n'est pas une mesure définie une fois pour toutes, elle est en rapport avec la situation pénale du pays et sert à lutter contre les crimes les plus graves.

56. Le code pénal actuellement en vigueur en Mongolie définit sept types de crimes pour lesquels la peine de mort ou une peine de prison pouvant aller jusqu'à 25 ans doit être prononcée, à savoir l'assassinat d'un représentant de l'État ou d'une personnalité publique (art. 81.2), le sabotage (art. 84), le meurtre (art. 91.2), le viol (art. 126.3), le banditisme (art. 177.2), le terrorisme (art. 178) et le génocide (art. 302).

57. Au paragraphe 2.1 du Programme national pour la mise en œuvre des droits de l'homme en Mongolie, que le Grand Khoural a approuvé par sa 41e résolution, la clause du code pénal interdisant la condamnation à la peine capitale d'une personne âgée de moins de 16 ans au moment de la commission du crime, des hommes âgés de plus de 60 ans et des femmes n'a pas été supprimées et l'idée qu'il faut réduire autant que faire se peut le nombre des crimes emportant la peine capitale, voire les éliminer, a été affirmée.

[…]

Article 20: Interdiction de toute propagande en faveur de la guerre et de toute incitation à la haine
[…]

187. Toute personne qui appelle publiquement à la guerre tombe sous le coup des dispositions du code pénal approuvé en 2002. À titre d'exemple, l'article 298 du dit codes stipule que la propagande ou les appels publics en faveur de la guerre sont passibles d'une amende équivalant à 5 à 50 fois le salaire minimum ou d'une peine de prison de 3 à 6 mois ou bien de 1 à 3 mois. La même infraction commise par l'intermédiaire des moyens de communication de masse ou par un fonctionnaire est passible d'une peine de prison de 2 à 5 ans. De même, la propagande visant à susciter la haine nationale, raciale ou religieuse entre les peuples et l'instauration directe ou indirecte de restrictions à leurs droits sur la base de discriminations ou de privilèges sont passibles d'une peine de prison de 5 à 10 ans (art. 86). Tous ces actes, s'ils sont commis dans l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux en tant que tel sont passibles d'une peine de prison de 20 à 25 ans ou de la peine capitale (art. 302); il en va de même de l'assassinat de membres d'un groupe, de l'atteinte à leur intégrité corporelle, de l'application de mesures conçues pour empêcher les naissances au sein du groupe, du transfert forcé d'enfants de ce groupe vers un autre, ou de l'instauration délibérée au sein du groupe de conditions de vie conçues pour entraîner leur destruction physique en tout ou en partie. Le génocide a été qualifié de crime grave qui ne peut entraîner que la peine capitale.

[…]
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