YOUGOSLAVIE
COMITE DES DROITS DE L'ENFANT
EXAMEN DES RAPPORTS SOUMIS PAR LES ETATS PARTIES CONFORMEMENT A L'ARTICLE 44 DE LA CONVENTION
Rapports initiaux que les Etats parties devaient présenter en 1993
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G. Droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 37 a))
94. Ce droit, qui est régi par l'article susmentionné de la Convention relative aux droits de l'enfant, est garanti en République fédérative de Yougoslavie par la Constitution fédérale (art. 25), par les constitutions des républiques fédérées ainsi que par la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants que la Yougoslavie a ratifiée. Outre le fait que les constitutions de la République fédérative et de la Serbie contiennent des dispositions limitant la durée de la détention des personnes soupçonnées d'avoir commis un crime (trois mois au maximum à compter du premier jour de la détention, renouvelable une fois par décision d'une instance judiciaire supérieure), la Constitution de la République du Monténégro limite à 60 jours la durée de la détention dans le cas de mineurs.
95. En vertu de la Constitution de 1992 de la République fédérative de Yougoslavie, la peine de mort ne peut être prononcée pour des infractions pénales prévues dans la législation fédérale (art. 21). Aussi, depuis l'entrée en vigueur des dernières modifications au droit pénal de la République fédérative de Yougoslavie, la peine de mort ne figure pas dans le droit pénal fédéral.
96. La peine de mort prévue par le droit pénal des républiques fédérées est prononcée pour les crimes les plus graves contre la vie et les biens. Conformément à ce même droit, les mineurs ne peuvent être condamnés à cette peine.
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