LAOS
COMITE DES DROITS DE L'ENFANT
EXAMEN DES RAPPORTS PRESENTES PAR LES ETATS PARTIES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 44 DE LA CONVENTION
Rapports initiaux des Etats parties devant être soumis en 1993
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77. Les personnes qui attentent volontairement à l'intégrité physique d'autrui sont passibles de trois mois à un an d'emprisonnement (article 83/1 du code pénal). Quiconque se rend coupable de voies de fait ou de torture ou emploie des méthodes illégales à l'encontre d'un accusé durant le procès ou la condamnation de celui-ci est passible de trois mois à trois ans de prison ou d'une peine de rééducation sans emprisonnement (article 160 du code pénal). La peine capitale est également exclue pour les personnes âgées de moins de 18 ans lors de la commission du crime et pour les femmes enceintes (article 30).
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III. DEFINITION DE L'ENFANT
43. Le code pénal qualifie d'enfant toute personne âgée de moins de 18 ans et subdivise cette population en deux groupes, celui des 1-15 ans et celui des 16-18 ans. L'enfant membre du premier groupe est exempt de responsabilité pénale, celle-ci étant assumée par sa famille, et des dispositions spéciales sont prévues pour les enfants membres du second groupe. Les articles 17 et 36 du code pénal mettent les enfants (de moins de 18 ans) et les femmes enceintes à l'abri des sanctions pénales normalement requises, et l'article 48 énumère les mesures spéciales que le tribunal doit appliquer envers les enfants âgés de 15 à 18 ans (demande de pardon à la partie lésée, publicité de l'infraction, assignation aux fins de rééducation auprès de la famille, d'un gardien, d'une administration ou d'un organisme social, etc.). L'article 37, qui énumère les motifs d'aggravation de la responsabilité pénale, cite les infractions contre des enfants, et l'article 120 prévoit des sanctions spéciales pour les actes de violence sexuelle contre un enfant. Plusieurs articles écartent aussi certaines peines dans le cas des enfants de moins de 18 ans et des femmes enceintes, notamment les articles 29 (prison à vie), 34 (assignation à résidence) et 30 (peine de mort).
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162. Incarcération des jeunes et autres formes de détention ou de supervision. Nul ne peut être arrêté ou emprisonné sans ordre à cet effet du procureur ou du tribunal, à moins que l'arrestation n'ait lieu en flagrant délit ou dans le cadre d'une affaire urgente. En cas d'arrestation suivie d'une incarcération illégale au delà de la période prévue par la loi ou par la décision du tribunal, le procureur délivre immédiatement un ordre de libération (article 11 du code de procédure pénale). En cas de poursuites au pénal visant un délinquant mineur, un handicapé physique ou mental, une personne ne parlant pas le lao ou une personne passible de la peine de mort, les gardiens de l'accusé doivent être présents au procès (article 25 du code de procédure pénale). Les mineurs et les handicapés physiques et mentaux qui ne peuvent exercer eux-mêmes leurs droits se font représenter par leurs gardiens, enseignants, parents, tuteurs ou autres représentants (article 34 du code de procédure pénale).
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166. Peine de mort, prison à vie et délinquance juvénile. Comme on l'a vu plus haut, les infractions pénales commises par des enfants qui sont pénalement mineures ou qui ont plus de 15 ans mais moins de 18 ans peuvent être sanctionnées par des mesures spéciales décidées par le juge. Le code pénal lao (article 29) exclut la prison à vie et la peine de mort lorsqu'au moment du crime, l'auteur de celui-ci était un enfant âgé de moins de 18 ans ou une femme enceinte.
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