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Rapport initial présenté par le Koweït au Comité des droits de l'enfant (extrait)

CRC/C/8/Add.35
rapport du 9 décembre 1996 - Comité des droits de l'enfant - Koweit
Pays :
peine de mort / Koweit
KOWEIT
COMITE DES DROITS DE L'ENFANT
EXAMEN DES RAPPORTS PRESENTES PAR LES ETATS PARTIES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 44 DE LA CONVENTION
Rapports initiaux des États parties devant être soumis en 1993

[...]

73. Les dispositions de l'article 37 de la Convention visées ici sont couvertes par l'article 14 de la loi relative aux mineurs qui stipule :

"a) Quand un mineur de plus de quinze ans mais de moins de dix-huit ans commet un crime grave sanctionné par la peine de mort ou la réclusion criminelle à perpétuité, la peine prononcée par le juge ne sera pas supérieure à dix ans d'emprisonnement.

b) Quand un mineur commet un délit l'exposant à une peine de prison, il sera condamné à une peine dont la durée ne sera pas supérieure à la moitié de la durée légale maximale de la peine d'emprisonnement prescrite en pareil cas.

c) Un mineur ne sera pas condamné à une amende supérieure à la moitié du montant maximal prescrit pour le délit qu'il a commis, indépendamment du point de savoir si ladite amende accompagne ou non une peine d'emprisonnement".

74. On peut donc constater qu'en ce qui concerne les peines prononcées à l'encontre de mineurs, la loi susmentionnée protège les mineurs contre la peine de mort ou la réclusion criminelle à perpétuité, en tenant par conséquent dûment compte de leur situation et de leur jeune âge.

[...]

76. Le législateur koweïtien étant soucieux de préserver l'avenir du mineur en tenant dûment compte de sa situation et de son jeune âge, l'article 15 de la même loi relative aux mineurs stipule que les jugements prononcés par les tribunaux pour enfants ne sont pas censés constituer un casier judiciaire de nature à peser sur l'avenir de l'intéressé ou à l'empêcher de se doter d'un métier ou d'une profession. Aux termes de l'article 16 de la loi, sauf si le mineur est coupable d'un des délits normalement sanctionnés par la peine de mort ou la réclusion criminelle à perpétuité, le juge pour enfants peut, au lieu de prononcer les peines ci-dessus qui sont prescrites par l'article 14 de la loi, prendre l'une quelconque des mesures ainsi prévues aux alinéas c), d) et e) de l'article 6 de la loi.

[...]

118. C'est ainsi que l'article 186 du code pénal stipule : "Quiconque a des rapports sexuels avec une femme sans son consentement, en recourant à la force, à la menace ou à la ruse, est passible de la peine de mort ou de la réclusion criminelle à perpétuité. Si l'auteur du crime est un ascendant de la victime ou s'il est l'une des personnes chargées de l'élever ou d'assurer sa protection ou qu'il exerce une certaine autorité sur elle, ou encore s'il est son domestique ou le domestique de l'une quelconque des personnes sus-mentionnées, il est passible de la peine de mort".

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3. Les peines prononcées à l'égard de mineurs, en particulier l'interdiction de la peine capitale et de l'emprisonnement à vie (alinéa a) de l'article 37)

224. Comme il a déjà été précisé à propos du droit de l'enfant à ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, la loi koweïtienne interdit de poursuivre pénalement un enfant de moins de sept ans. En outre, le mineur qui a plus de quinze ans mais moins de dix-huit ans ne peut pas être condamné à la peine capitale ni à l'emprisonnement à vie, les deux peines étant alors commuées en peines moins lourdes. La loi koweïtienne respecte ici parfaitement les dispositions de l'alinéa a) de l'article 37 de la Convention.

[...]
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