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Rapport initial présenté par le Togo au Comité des droits de l'enfant (extrait)

CRC/C/3/Add.42
rapport du 28 mai 1996 - Comité des droits de l'enfant - Togo
Pays :
peine de mort / Togo
TOGO
COMITE DES DROITS DE L'ENFANT
EXAMEN DES RAPPORTS PRESENTES PAR LES ETATS PARTIES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 44 DE LA CONVENTION
Rapports initiaux des Etats parties devant être soumis en 1992

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Peines prononcées à l'égard de mineurs, en particulier interdiction de la peine capitale et de l'emprisonnement à vie

101. L'article 475 du code togolais de procédure pénale du 2 mars 1983 prévoit que le mineur âgé de plus de 16 ans au moment où le juge doit statuer, et convaincu d'infraction à la loi pénale voit sa peine alignée sur celle du majeur délinquant mais avec les particularités suivantes : d'un côté, la peine encourue par l'enfant délinquant ne peut dépasser la moitié de celle applicable aux délinquants majeurs; de l'autre, la peine ne peut dépasser un totale de 10 ans au maximum. En tout état de cause, il s'agit de peine applicable en cas de crime ou de récidive.
 
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