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Rapport initial présenté par le Soudan au Comité des droits de l'enfant (extrait)

CRC/C/3/Add.3
rapport du 16 décembre 1992 - Comité des droits de l'enfant - Soudan
Pays :
peine de mort / Soudan
Thème :
SOUDAN
COMITE DES DROITS DE L'ENFANT
EXAMEN DES RAPPORTS PRESENTES PAR LES ETATS PARTIES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 44 DE LA CONVENTION
Rapports initiaux des Etats parties devant être soumis en 1992

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166. L'article 27 (2) de la loi criminelle de 1991 prévoit également que, à l'exception des crimes condamnables par des peines et des sanctions, on ne prononcera pas la peine de mort contre une personne de moins de 18 ans et de plus de 70 ans. Le jeune délinquant n'est condamné à la peine de mort qu'en cas de crime condamnable par des peines et des sanctions, conformément aux dispositions légales de la loi islamique. Il ne sera pas non plus condamné à l'emprisonnement à vie. En effet l'article 47 d) de la loi criminelle de 1991 prévoit la possibilité de le transférer dans les maisons de correction et de protection sociale, dans le but de le corriger et de l'éduquer pour une durée qui ne sera pas inférieure à 2`ans mais qui n'excédera pas 5 ans. Cette durée maximum de 5 ans est stipulée par l'article 18 g) de la loi de 1983 sur la protection de la jeunesse.

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