GHANA
COMITE DES DROITS DE L'ENFANT
EXAMEN DES RAPPORTS PRESENTES PAR LES ETATS PARTIES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 44 DE LA CONVENTION
Rapports initiaux des Etats parties attendus pour 1992
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38. La procédure des tribunaux pour enfants est réservée aux mineurs, qui sont définis comme les personnes ayant moins de 17 ans.
39. D'autres mesures de protection sont prévues dans l'article 314 du Code de procédure pénale de 1960 (loi No 30), qui prévoit que la peine d'emprisonnement ne peut être imposée à une personne de moins de 15 ans ou, dans le cas d'un tribunal de district ou tribunal local, de moins de 17 ans. Toutefois, l'enfant peut être jugé par un tribunal pour enfants (sect. 340 à 351) et envoyé dans une école technique de réadaptation (Industrial School) ou dans une institution de type borstal (sect. 370 à 393). Le paragraphe 4 de l'article 15 de la Constitution de 1992 stipule qu'un "jeune" qui se trouve légalement en garde à vue ou en détention doit être séparé des prisonniers adultes. Toutefois, la Constitution ne définit pas la tranche d'âges des "jeunes".
D'autre part, le Code stipule que la peine de mort ne peut être imposée à un enfant.
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133. La loi interdit de condamner des jeunes à la prison (par. 2 de l'article 346 du Code de procédure pénale de 1960). De plus, elle prévoit que la peine de mort ne peut pas être prononcée contre un jeune délinquant.
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