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Second rapport présenté par le Koweït au Comité des droits de l'homme (extrait)

CCPR/C/KWT/2
rapport du 26 octobre 2009 - Comité des droits de l'homme - Koweit
Pays :
peine de mort / Koweit
Comité des droits de l'homme
Examen des rapports présentés par les États parties en vertu de l'article 40 du Pacte
Second rapport périodique des États parties Koweït

[18 août 2009]

[…]

Article 6

77. L'État du Koweït respecte le droit à la vie pour tous et s'efforce de le protéger en durcissant les sanctions prévues par le Code pénal et par les lois qui le complètent à l'encontre de ceux qui attentent à ce droit. Ainsi, le crime le plus grave de tous est puni de la peine capitale, ce qui est conforme au paragraphe 1 de l'article 6 du Pacte. Les articles 149 et 149 bis du Code pénal prévoient la peine capitale dans les cas de meurtre avec circonstances aggravantes. L'article 180 du Code prévoit également la peine capitale dans les cas d'enlèvement avec circonstances aggravantes. Aux termes des articles 180 et 187 du Code, sont également passibles de la peine capitale ceux qui commettent le crime de viol avec circonstances aggravantes. Les articles 1 et 6 de la loi no 31 de 1971 modifiant le Code pénal, prévoient la peine de mort pour ceux qui commettent, sciemment, des actes attentatoires à l'indépendance du pays, ou le crime de haute trahison. Les articles 23 et 24 du Code prévoient la peine capitale pour ceux qui attentent à la vie de l'Émir ou du Prince héritier, à leur sécurité, leur liberté ou aux pouvoirs détenus par l'Émir et pour ceux qui recourent à la force pour renverser le système de gouvernement en place dans le pays. Les articles 31 bis et 32 bis de la loi no 74 de 1983 sur le contrôle et la réglementation des stupéfiants, prévoient la peine capitale pour les trafiquants de substances hallucinogènes avec circonstances aggravantes.

78. En concordance avec le paragraphe 4 de l'article 6 du Pacte, certaines peines pour les crimes qualifiés par le Code pénal sont laissées à la discrétion des tribunaux saisis: peine capitale ou perpétuité.

79. L'article 211 du Code de procédure pénale dispose que toute instance pénale qui prononce une peine de mort doit automatiquement en saisir la Cour d'appel supérieure (High Court). Cette saisine doit se faire dans le mois qui suit la date du jugement si le condamné ne s'est pas lui-même pourvu en appel. La Cour d'appel supérieure (High Court) exerce dans ce cas tous les droits à elle conférés lorsqu'elle statue sur l'appel.

80. L'article 217 du même Code dispose qu'une peine capitale ne peut être exécutée qu'après ratification de la sentence par l'Émir; le condamné est emprisonné jusqu'à ce que l'Émir ait pris la décision d'entériner la sentence, de commuer la peine ou d'accorder la grâce. Si l'Émir entérine la sentence, le Président du tribunal en ordonne l'exécution qui doit se dérouler en présence du Procureur général et des magistrats instructeurs désignés par lui. L'article 238 du Code précise que l'Émir peut, à n'importe quel moment, décider d'amnistier un ou plusieurs délits donnés. Cette amnistie vaut relaxe et il convient dès lors de supprimer toutes les mesures et les jugements précédents qui iraient à son encontre, sachant que l'amnistie laisse subsister les possibilités de demande de réparation au civil. Aux termes de cet article, l'Émir peut, après condamnation d'une personne donnée, mais avant exécution de la sentence ou pendant l'exécution, accorder la grâce, commuer la peine ou lui en substituer une autre plus légère. La grâce ainsi accordée n'efface pas le jugement, tout juste modifie-t-elle le type de la peine ou sa quantité, ou la considère comme exécutée.

81. Conformément au paragraphe 5 de l'article 6 du Pacte, l'article 217 du Code dispose que la sentence de mort rendue à l'encontre d'une femme enceinte qui donne naissance à un enfant vivant est suspendue et renvoyée au tribunal qui l'a prononcée pour qu'il la commue en peine d'emprisonnement à vie.

82. Le paragraphe a) de l'article 14 de la loi no 3 de 1983 relative aux jeunes dispose que le juge ne peut condamner à une peine supérieure à dix ans tout jeune coupable d'un crime punissable de la peine capitale.

83. Le Code pénal et les lois qui le complètent laissent à l'instance judiciaire saisie le choix entre la prison à perpétuité et la peine capitale pour les crimes non qualifiés par les textes pouvant justifier la peine capitale. Le législateur contraint l'instance judiciaire à interpréter les textes pénaux d'une façon étroite dans l'intérêt de l'accusé et conformément à la règle interdisant l'extension et l'analogie dans l'interprétation de la loi pénale. D'autant que les instances judiciaires n'ont pas récemment approuvé la peine capitale dans les cas de crimes touchant à la sûreté intérieure et extérieure depuis son entrée en vigueur.

84. À noter que la législation koweïtienne fait figurer cette peine parmi d'autres qui punissent certains crimes, car le législateur koweïtien est convaincu qu'elle constitue une peine légitime et juste pour certains actes qualifiés de crimes capitaux. La législation prévoit néanmoins des garanties en ce qui concerne cette peine:
- Seuls les organes judiciaires peuvent prononcer cette peine, et ces organes sont réputés pour leur impartialité et leur indépendance;
- Toutes les garanties judiciaires sont assurées aux défendeurs, conformément aux normes internationales, en particulier l'article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques;
- Conformément au Code de procédure pénale, il faut que tous les recours aient été épuisés avant qu'une peine de mort soit exécutée. Toute instance pénale qui prononce une peine de mort doit automatiquement en saisir la Cour d'appel supérieure (High Court), même si le condamné n'a pas fait recours (art. 211). Le législateur koweïtien a donc subordonné cette peine à plusieurs garanties pour s'assurer qu'elle est juste et méritée. Ce faisant, il a voulu protéger les droits de la société dans laquelle un crime punissable de cette peine a été commis.


[…]

101. Le Code pénal interdit aussi l'exploitation de la prostitution infantile. La partie II du Code, qui traite des outrages à l'honneur et à la réputation, punit de lourdes peines les coupables de ces outrages. Les peines sont encore plus rigoureuses quand ce sont des enfants qui en sont victimes du fait d'un parent ou d'un tuteur ou de quiconque en a légalement la charge. L'article 187 du Code dispose que «quiconque a des relations sexuelles avec une femme sans user de la force, de la menace ou de la ruse, sachant que cette femme est aliénée, retardée mentale, mineure de moins de 15 ans, ou d'une autre manière privée de volonté, ou sachant qu'elle ignore la nature de l'acte auquel elle est exposée ou qu'elle pense que cet acte est légitime, est passible de la prison à perpétuité». L'acte est puni de la peine de mort quand il est commis par un parent de la victime, par une personne qui en a la garde ou la charge ou par une personne ayant autorité sur la victime ou qui est employée à son service ou au service de toute autre personne visée par cet article.

[…]

143. Les procédures d'appel sont définies en détail dans les articles 200 à 213. L'appel peut être formé dans les vingt jours si le jugement est rendu en présence du défendeur, ou à compter de la date à laquelle le jugement devient final s'il a été rendu en son absence (art. 201). L'appel doit être présenté par écrit au greffier du tribunal qui a prononcé la sentence; le tribunal défère l'appel, accompagné du dossier correspondant, à la cour d'appel compétente dans les trois jours (art. 203). L'article 211 stipule qu'en cas de condamnation à la peine capitale, c'est le tribunal pénal lui-même qui transmet le jugement à la Cour supérieure d'appel (High Court). Aux termes de l'article 213, l'appel ou la demande d'examen présentés directement par le défendeur n'emportent aucun préjudice pour lui.


[…]
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