Code Pénal Congolais Journal Officiel n° Spécial 30 novembre 2004
JOURNAL OFFICIEL de la République Démocratique du Congo
CABINET DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
CODE PENAL CONGOLAIS
Décret du 30 janvier 1940 tel que modifié et complété à ce jour
Mis à jour au 30 novembre 2004
LIVRE PREMIER DES INFRACTIONS ET DE LA REPRESSION EN GENERAL
[…]
"SECTION II : DES PEINES
Article 5 : Les peines applicables aux infractions sont :
1°. la mort ;
[...]
§ 1. De la peine de mort
Article 6 :
Le condamné à mort est exécuté suivant le mode déterminé par le Président de la République.
[...]
SECTION IV : DES CIRCONSTANCES ATTENUANTES
Article 18 : S'il existe des circonstances atténuantes, la peine de mort pourra être remplacée par la servitude pénale à perpétuité ou par une servitude pénale dont le juge déterminera la durée.
[...]
SECTION V : DU CONCOURS DE PLUSIEURS INFRACTIONS
Article 20 : Lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée. Lorsqu'il y a concours de plusieurs faits constituant chacun une ou plusieurs infraction, le juge prononcera une peine pour chaque fait et il cumulera les peines prononcées, sous réserve de l'application des dispositions suivantes :
1°. la peine de mort et la servitude pénale à perpétuité absorbent toute peine privative de liberté;
[...]
SECTION VII : DE LA PRESCRIPTION DES INFRACTIONS ET DES PEINES
Article 24 : L'action publique résultant d'une infraction sera prescrite :
1°. après un an révolu, si l'infraction n'est punie que d'une peine d'amende, ou si le maximum de la servitude pénale applicable ne dépasse pas une année;
2°. après trois ans révolus, si le maximum de la servitude pénale applicable ne dépasse pas cinq années;
3°. après dix ans révolus, si l'infraction peut entraîner plus de cinq ans de servitude pénale ou la peine de mort.
[...]
LIVRE DEUXIEME DES INFRACTIONS ET DE LEUR REPRESSION EN PARTICULIER
TITRE I DES INFRACTIONS CONTRES LES PERSONNES
SECTION I : DE L'HOMICIDE ET DES LESIONS CORPORELLES VOLONTAIRES
[...]
Articles 44 et 45 :
L'homicide commis avec l'intention de donner la mort est qualifié meurtre. Le meurtre commis avec préméditation est qualifié d'assassinat. Ils sont punis de mort.
[...]
Article 49 :
Est qualifié empoisonnement, le meurtre commis par le moyen de substances qui peuvent donner la mort plus ou moins promptement, de quelque manière que ces substances aient été employées ou administrées. Il sera puni de mort.
[...]
SECTION III : DES EPREUVES SUPERSTITIEUSES ET DES PRATIQUES BARBARES
Article 57 : Seront punis d'une servitude pénale d'un mois à deux ans et d'une amende de vingt-cinq à deux cents zaïres ou d'une de ces peines seulement, les auteurs de toute épreuve superstitieuse consistant à soumettre, de gré ou de force, une personne à un mal physique réel ou supposé, en vue de déduire des effets produits l'imputabilité d'un acte ou d'un événement ou toute autre conclusion.
Si l'épreuve a causé une maladie ou une incapacité de travail personnel, ou s'il en est résulté la perte de l'usage absolu d'un organe ou une mutilation grave, les auteurs seront punis d'une servitude pénale de deux mois à vingt ans et d'une amende de cent à deux mille zaïres, ou d'une de ces peines seulement.
Ils seront punis de mort si l'épreuve a causé la mort.
[...]
SECTION V : DES ATTENTATS A LA LIBERTE INDIVIDUELLE ET A L'INVIOLABILITE DU DOMICILE
Article 67 : Est puni d'une servitude pénale d'un à cinq ans celui qui, par violences, ruses ou menaces, a enlevé ou fait enlever, arrêté ou fait arrêter arbitrairement, détenu ou fait détenir une personne quelconque.
Lorsque la personne enlevée, arrêtée ou détenue aura été soumise à des tortures corporelles, le coupable est puni d'une servitude pénale de cinq à vingt ans. Si les tortures ont causé la mort, le coupable est condamné à la servitude pénale à perpétuité ou à mort.
[...]
TITRE II DES INFRACTIONS CONTRE LES PROPRIETES
SECTION I : DES VOLS ET DES EXTORSIONS
[...] Article 81 bis :
Le vol à mains armées est puni de mort.
[...] Article 85 :
Le meurtre commis, soit pour faciliter le vol ou l'extorsion, soit pour en assurer l'impunité, est puni de mort.
[...]
SECTION III : DESTRUCTIONS, DEGRADATIONS, DOMMAGES
§1. De l'incendie.
[...]
Article 108 :
Lorsque l'incendie a causé la mort d'une ou de plusieurs personnes, qui à la connaissance de l'auteur se trouvaient dans les lieux incendiés au moment de l'infraction et si la mort devait être considérée comme une conséquence nécessaire ou probable de celle-ci, le coupable sera puni de la peine de mort ou de la servitude pénale à perpétuité.
[...]
TITRE V INFRACTIONS CONTRE LA SECURITE PUBLIQUE
SECTION I : DE L'ASSOCIATION FORMEE DANS LE BUT D'ATTENTER AUX PERSONNES ET AUX PROPRIETES
Article 156 : Toute association formée dans le but d'attenter aux personnes ou aux propriétés est une infraction qui existe par le seul fait de l'organisation de la bande.
Article 157 : Les provocateurs de cette association, les chefs de cette bande et ceux qui y auront exercé un commandement quelconque seront punis de mort.
Article 158 : Tous autres individus faisant partie de l'association et ceux qui auront sciemment et volontairement fourni à la bande des armes, munitions, instruments d'infraction, seront également punis de mort.
[...] SECTION II : DE L'ATTENTAT A LA PUDEUR ET DU VIOL
[...] Article 171 : Si le viol ou l'attentat à la pudeur a causé la mort de la personne sur laquelle il a été commis, le coupable sera puni de mort ou de la servitude pénale à perpétuité.
TITRE VIII DES ATTEINTES A LA SURETE DE L'ETAT
SECTION I : DES ATTEINTES A LA SURETE EXTERIEURE DE L'ETAT
§ 1. De la trahison et l'espionnage.
Article 181 :
Sera coupable de trahison et puni de mort tout Congolais qui portera les armes contre la République Démocratique du Congo. Article 182 : Sera coupable de trahison et puni de mort tout Congolais qui :
1°. entretiendra des intelligences avec une puissance étrangère ou avec ses agents, pour engager cette puissance à entreprendre des hostilités contre la République Démocratique du Congo, ou pour lui en procurer les moyens ;
2°. livrera à une puissance étrangère ou à ses agents, des ouvrages de défense, postes, ports, magasins, matériels, munitions, vaisseaux, bâtiments ou appareils de navigation aérienne appartenant à la République Démocratique du Congo ;
3°. en vue de nuire à la défense nationale, détruira ou détériorera un navire, un appareil de navigation aérienne, un matériel, une fourniture, une construction ou une installation quelconque ou qui dans le même but, y apportera soit avant, soit après leur achèvement, des malfaçons de nature à les endommager ou à provoquer un accident.
Article 183 :
Sera coupable de trahison et puni de mort, tout Congolais qui en temps de guerre :
1°. provoquera des militaires ou des marins à passer au service d'une puissance étrangère, leur en facilitera les moyens ou fera des enrôlements pour une puissance en guerre avec la République Démocratique du Congo ;
2°. entretiendra des intelligences avec une puissance étrangère ou avec ses agents en vue de favoriser les entreprises de cette puissance contre le la République Démocratique du Congo ;
3°. aura participé sciemment à une entreprise de démoralisation de l'armée ou de la nation ayant pour objet de nuire à la défense nationale.
Article 184 :
Sera coupable de trahison et puni de mort, tout Congolais qui:
1°. livrera à une puissance étrangère ou à ses agents, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, un renseignement, objet, document ou procédé qui doit être tenu secret dans l'intérêt de la défense nationale;
2°. s'assurera, par quelque moyen que ce soit, la possession d'un tel renseignement, objet, document ou procédé en vue de le livrer à une puissance étrangère ou à ses agents;
3°. détruira ou laissera détruire un tel renseignement, objet, document ou procédé en vue de favoriser une puissance étrangère.
Article 185 :
Sera coupable d'espionnage et puni de mort tout étranger qui commettra l'un des actes visés aux article 182, 183 et 184.
[…]
SECTION II : DES ATTEINTES A LA SURETE INTERIEURE DE L'ETAT
§ 1. Des attentats et complots contre le Chef de l'Etat.
Article 193 :
L'attentat contre la vie ou contre la personne du Chef de l'Etat sera puni de mort. S'il n'a pas eu pour résultat de porter atteinte à la liberté du Chef de l'Etat, et s'il ne lui a causé ni effusion de sang, ni blessure, ni maladie, l'attentat contre sa personne sera puni de la servitude pénale à perpétuité.
[…]
§ 3. Des attentats et complots tendant à porter le massacre, la dévastation ou le pillage.
Article 200 :
L'attentat dont le but aura été de porter le massacre, la dévastation ou le pillage sera puni de mort.
Article 201 :
Le complot formé dans l'un des buts mentionnés à l'article 200 sera puni d'une servitude pénale de quinze à vingt ans si quelque acte a été commis ou commencé pour en préparer l'exécution, et d'une servitude pénale de dix à quinze ans dans le cas contraire. S'il y a eu proposition faite et non agréée de former un complot pour arriver à l'une des fins mentionnées à l'article 200, celui qui aura fait une telle proposition sera puni d'une servitude pénale de cinq à dix ans.
§ 4. De la participation à des bandes armées.
Article 202 :
Sera puni de mort quiconque, en vue de troubler l'Etat par l'un des attentats prévus aux articles 195 et 200, ou par l'envahissement, le pillage ou le partage des propriétés publiques ou privées, ou encore en faisant attaque ou résistance envers la force publique agissant contre les auteurs de ces infractions, se sera mis à la tête de bandes armées ou y aura exercé une fonction ou un commandement quelconque.
La même peine sera appliquée à ceux qui auront dirigé l'association, levé ou fait lever, organisé ou fait organiser les bandes.
[...] Article 204 :
Dans le cas où l'un des attentats prévus aux articles 195 et 200 aura été commis par une bande armée, la peine de mort sera appliquée, sans distinction de grades à tous les individus faisant partie de la bande et qui auront été saisis sur les lieux. Sera puni de la même peine, quoique non saisi sur les lieux, quiconque aura dirigé la sédition, ou aura exercé dans la bande un emploi ou un commandement quelconque.
§ 5. De la participation à un mouvement insurrectionnel.
[…]
Article 207 :
Sont punis d'une servitude pénale de cinq à vingt ans, les individus qui, dans un mouvement insurrectionnel :
1°. se seront emparés d'armes, munitions ou matériels de toutes espèces, soit à l'aide de violences ou de menaces, soit par le pillage de boutiques ou d'établissements publics, soit par le désarmement des agents de la force publique;
2°. auront porté des armes apparentes ou cachées, ou des munitions.
Les individus qui auront fait usage de leurs armes seront punis de mort.
Article 208 :
Seront punis de mort ceux qui auront dirigé ou organisé un mouvement insurrectionnel.
[…]