Convention relative aux droits de l'enfant
Comité des droits de l'enfant
Examen des rapports présentés par les Etats parties conformément à l'article 44 de la Convention
Rapports initiaux devant être soumis en 1992
NIGER
[28 décembre 2000]
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VI. SANTÉ ET BIEN-ÊTRE
A. Survie et développement (art. 6, par. 2)
1. Mesures législatives, administratives et judiciaires
169. La Charte africaine prévoit en son article 5 que "tout enfant a droit à la vie". Ce droit est imprescriptible. Ce droit est protégé par la loi. Les Etats parties à la présente Charte assurent dans toute la mesure du possible, la survie, la protection et le développement de l'enfant. La peine de mort n'est pas prononcée pour les crimes commis par les enfants.
170. La Constitution du 12 mai 1996 prévoit en ses articles 10 et 11 que la personne humaine est sacrée et que chacun a droit à la vie.
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VIII. MESURES SPÉCIALES DE PROTECTION DE L'ENFANT
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E. Peines prononcées à l'égard des mineurs
1. Mesures législatives, administratives ou judiciaires
369. Aux termes de l'article 45 du Code pénal "le mineur de 13 ans est pénalement irresponsable". En ce sens, quelle que soit la gravité de l'infraction qu'il aura commise, il ne peut être poursuivi.
370. Le mineur âgé de 13 à 18 ans qui aura commis une infraction sera acquitté s'il est établi qu'il a agi sans discernement. Mais il fera l'objet de protection, d'assistance ou de rééducation, selon les circonstances (art. 46 du Code pénal).
371. Par contre, si le mineur âgé de 13 à 18 ans a agi avec discernement, sa peine sera réduite dans les proportions fixées par l'article 47 du Code pénal:
− S'il a encouru la peine de mort ou la peine d'emprisonnement à vie, il ne sera condamné qu'à la peine d'emprisonnement de 10 à 30 ans;
− S'il a encouru une peine d'emprisonnement de 10 à 30 ans il ne sera condamné qu'à la moitié de la peine;
− S'il a encouru une peine correctionnelle ou de simple police, il ne sera condamné qu'à la moitié de la peine à laquelle il aurait pu être condamné s'il avait eu 18 ans, la majorité pénale étant fixée à 18 ans.
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