Convention relative aux droits de l'enfant
Comité des droits de l'enfant
Examen des rapports présentés par les Etats parties conformément à l'article 44 de la Convention
Rapports périodiques des États parties devant être soumis en 1997
ROUMANIE
[18 janvier 2000]
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II. DÉFINITION DE L'ENFANT (article premier)
52. La définition de l'enfant, énoncée à l'article premier de la Convention relative aux droits de l'enfant, est répétée sous une forme identique au paragraphe 2 de l'article premier de l'ordonnance d'urgence n° 26/1997 sur la protection des enfants en difficulté, qui indique que le mot "enfant s'entend de toute personne âgée de moins de 18 ans qui n'a pas pleine capacité à exercer ses droits". Dans la nouvelle législation mise en place par le Gouvernement en 1997, le mot "mineur" employé dans les textes antérieurs (décret n° 31/1954, Code de la famille, loi n° 3/1970, etc.) est remplacé par le mot "enfant", conformément à la terminologie employée actuellement dans les conventions et traités internationaux.
53. Dans la législation roumaine, les dispositions régissant les limites d'âge dans différents domaines sont les suivantes :
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l) Peine capitale et peine de prison à vie. La peine capitale a été abolie et remplacée par la peine de prison à vie (décret-loi n° 6/7.01.1990). En vertu de la Constitution roumaine, la peine de mort est interdite (article 22). Lorsque la loi prévoit une peine d'emprisonnement à vie, les enfants de plus de 16 ans sont condamnés à une peine de 5 à 20 ans et les enfants qui ont entre 14 et 16 ans sont passibles de la même peine s'il est prouvé qu'ils ont agi délibérément et sciemment;
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C. Droit à la vie, à la survie et au développement (article 6)
98. Le droit fondamental de toute personne, y compris de tout enfant, à la vie et à l'intégrité est garantie par la Constitution.
99. La peine de mort a été abolie en Roumanie et remplacée par la peine d'emprisonnement à vie par décret-loi n° 6 du 7 janvier 1990 sur l'abolition de la peine de mort, la modification de certaines dispositions du Code pénal et autres textes normatifs.
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H. Droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (article 37 (a))
168. L'article 22 de la Constitution roumaine dispose que nul ne peut être soumis à la torture ni à aucune punition ou traitement inhumain ou dégradant (paragraphe 2) et contient une disposition interdisant expressément la peine de mort (paragraphe 3); la peine de mort a été abolie en Roumanie par le décret- loi n° 6/1990 et remplacée par la réclusion à perpétuité.
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