Convention relative aux droits de l'enfant
Comité des droits de l'enfant
Examen des rapports présentés par les Etats parties conformément à l'article 44 de la Convention
Rapports initiaux des États parties attendus en 1996
Additif
KAZAKHSTAN
[Original : russe] [20 novembre 2001]
[…]
II. DÉFINITION DE L'ENFANT
(article premier)
[…]
62. L'âge minimum auquel une personne peut être condamnée à une peine d'emprisonnement sévère est 16 ans (Code pénal, art. 46). La peine perpétuelle et la peine de mort ne sont pas infligées à une personne qui a commis l'infraction pour laquelle elle est condamnée lorsqu'elle était âgée de moins de 18 ans (Code pénal, art. 48 et 49). Des peines d'emprisonnement ne sont pas imposées aux personnes qui ont commis une infraction mineure pour la première fois alors qu'elles étaient âgées entre 14 et 16 ans (Code pénal, art. 79). Un mineur jugé pour la première fois pour une infraction peu ou moyennement grave peut être dispensé de peine par le tribunal dans les circonstances prévues par la loi (Code pénal, art. 81).
[…]
C. Le droit à la vie, à la survie et au développement
(art. 6)
118. Conformément à l'article 6 de la Convention, tout enfant au Kazakhstan a un droit inhérent à la vie et l'État assure dans toute la mesure du possible la survie et le développement de l'enfant. Aux termes de la Constitution, tout citoyen a droit à la vie, à la protection de sa santé et à un certain volume garanti d'assistance médicale gratuite.
[…]
121. Le droit de l'enfant à la vie est protégé par le droit pénal, qui qualifie d'infractions les actes mettant en danger la vie ou la santé d'un enfant. Depuis 1997, une mère qui tue son nouveau-né encourt des poursuites pénales. La liste des atteintes aux mineurs qui constituent des infractions pénales a été allongée et les peines prévues à cet égard ont été renforcées. La peine de mort n'est pas imposée aux personnes qui avaient moins de 18 ans au moment du crime (voir également les paragraphes 338 et 339 ci-dessous).
[…]
III. PRINCIPES GÉNÉRAUX
[…]
H. Le droit à ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 37 a))
151. La Constitution dispose que nul ne doit être soumis à la torture, à la violence ni à toute autre forme de peines ou de traitements cruels ou dégradants. La législation pénale garantit la sécurité de la personne. Les sanctions et autres mesures adoptées au titre du droit pénal à l'égard des personnes qui ont commis des infractions ne peuvent pas avoir pour intention d'infliger des souffrances physiques ou des dégradations. La peine de mort et la peine de perpétuité ne peuvent pas être imposées pour des infractions commises par des personnes de moins de 18 ans. Selon le Code d'application des peines, l'application de la loi dans ce domaine repose sur le strict respect des garanties de protection des condamnés contre la torture, la violence et les autres traitements cruels ou dégradants. Le fait de causer à des mineurs des souffrances physiques ou mentales en leur infligeant systématiquement des coups avec recours à la torture est passible de poursuites pénales. Des peines plus sévères sont en outre imposées pour un certain nombre d'infractions lorsque celles-ci sont commises sciemment contre des mineurs.
[…]
VIII. MESURES SPÉCIALES DE PROTECTION
(art. 22, 38, 39, 40, 37b) à d), 32 à 36)
[…]
B. Les enfants en conflit avec la loi
[…]
1. Administration de la justice pour mineurs (art. 40)
305. Les normes régissant l'administration de la justice qui sont énoncées dans la première partie (article 40) de la Convention relative aux droits de l'enfant ont été développées dans le nouveau Code pénal qui est entré en vigueur le 1er janvier 1998. Le Code énonce pour la première fois le principe selon lequel un mineur qui a atteint l'âge de la responsabilité pénale peut être exempté de cette responsabilité s'il n'est pas pleinement conscient de la nature réelle de l'acte qu'il a commis ou du danger que celui-ci présente pour la société. Cette conception permet d'évaluer plus équitablement l'acte commis par le mineur et d'appliquer des mesures appropriées (autres que pénales).
306. La nécessité d'aborder avec humanité les questions relatives aux mineurs découle de l'inclusion dans le Code pénal d'un chapitre spécial intitulé "Spécificités de la responsabilité pénale et de la sanction des mineurs". Ce chapitre prévoit un système particulier de mesures applicables aux adolescents en vertu du droit pénal. La loi interdit de condamner un mineur à la peine capitale ou à l'emprisonnement à vie, et de lui infliger des mesures susceptibles de nuire à sa santé ou au développement de sa personnalité (par exemple, les mesures restrictives de liberté applicables aux adultes). À sanction égale, la peine applicable à un adolescent est moins lourde que celle qui peut être imposée à un adulte – la peine d'emprisonnement maximale est fixée à 20 ans pour les adultes et à 10 ans pour les mineurs, ou 12 ans en cas de meurtre assorti de circonstances aggravante, et les critères complémentaires en matière de condamnation diffèrent également selon que la personne condamnée est adulte ou non - on ne peut, par exemple, infliger une amende à un adolescent que s'il gagne sa vie (voir également le paragraphe 337 ci-après).
[…]
3. La condamnation des enfants, eu égard en particulier à l'interdiction de la peine capitale et de l'emprisonnement à vie (art. 37a))
337. La condamnation de mineurs à la peine capitale ou à l'emprisonnement à vie est interdite par le Code pénal. La protection des mineurs, comme de tous les autres citoyens, contre la torture, les violences et les autres traitements ou peines cruels ou dégradants est garantie par la Constitution.
[…]