Convention relative aux droits de l'enfant
Comité des droits de l'enfant
Examen des rapports présentés par les Etats parties conformément à l'article 44 de la Convention
Rapports initiaux des États parties devant être remis en 1996
Addendum
ÉRYTHRÉE
[27 Juillet 2001]
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II. DÉFINITION DE L'ENFANT
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E. Responsabilité pénale
74. Concernant la responsabilité pénale des mineurs, le Code pénal transitoire de l'Érythrée (CPTE) définit trois catégories d'enfants :
a) Les enfants âgés de moins de 12 ans : selon l'article 52, le droit pénal ne s'applique pas à eux. C'est-à-dire que les enfants de cette catégorie ne sont pas responsables de leurs actes. S'ils commettent un délit, ce sont les parents, l'école ou le tuteur qui encourent la peine ;
b) Les enfants âgés de 12 à15 ans : les délinquants âgés de 12 à 15 ans sont punissables conformément aux lois énoncées dans les articles 161-173 du CPTE. La loi précise, en outre, que les enfants ne peuvent être condamnés à la peine capitale ni à la réclusion criminelle à perpétuité. Ils ne doivent pas, non plus, être incarcérés avec des adultes;
c) Lorsqu'il statue ou prononce une condamnation, le tribunal doit tenir compte du niveau de développement mental et physique du jeune délinquant. De plus, l'objectif fondamental de la décision doit être le redressement de l'enfant. Ces articles permettent également au tribunal de modifier sa décision concernant ce redressement. L'article 55 du Code pénal transitoire autorise le tribunal à prendre conseil auprès des professionnels, des représentants des établissements scolaires et des tuteurs concernant le bien-être de l'enfant. Le tribunal a également le droit d'ordonner le placement du jeune délinquant dans un établissement médical ou tout autre établissement approprié ;
d) Les mineurs âgés de 15 à 18 ans : l'article 56/1 du CPTE dispose que, si un mineur âgé de 15 à 18 ans commet un délit, il doit être jugé selon les dispositions ordinaires du Code pénal. Le même article, toutefois, permet au tribunal, lors de l'évaluation de la sentence, d'atténuer les peines ou d'infliger des peines spéciales prévues pour les jeunes délinquants. Pour ce faire, le tribunal doit tenir compte de l'âge du délinquant, de son comportement et des faits de la cause.
75. Il est spécifiquement interdit de condamner à la peine capitale les enfants âgés de moins de 18 ans, les mères de jeunes enfants et les femmes enceintes (art. 56, 118, 173, et 181 du CPTE).
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78. Un "jeune délinquant" est âgé de 12 à 18 ans au moment de l'infraction présumée. Le tribunal peut lui imposer les mêmes mesures qu'aux enfants délinquants s'il estime, en fonction de son caractère et du milieu d'où ils est issu, qu'il n'est pas nécessaire de lui infliger une peine privative de liberté pour le dissuader de commettre de nouvelles infractions ou l'inciter à changer de conduite (art. 78). Si, cependant, le tribunal estime qu'une telle peine s'impose pour le dissuader de commettre de nouvelles infractions, il peut le condamner conformément aux dispositions dudit Code. Néanmoins :
a) Un jeune délinquant ne peut pas être condamné à la peine capitale ni à la réclusion criminelle à perpétuité;
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G. Emprisonnement
80. La privation de liberté ne peut être imposée à des enfants âgés de moins de 18 ans qu'en dernier recours, et seulement dans le cas où, si elle avait été commise par un adulte, l'infraction serait passible d'une peine d'au moins 10 ans de réclusion criminelle, ou de la peine capitale. Les enfants ne peuvent être condamnés qu'à une peine de 3 à 10 ans d'emprisonnement simple. La loi dispose que les jeunes délinquants âgés de 12 à 15 ans doivent être détenus séparément des délinquants adultes (art. 173 du CPTE), bien que, comme il a été dit plus haut, cela soit difficile à appliquer. En cas de condamnations répétées, le tribunal peut ordonner que l'enfant soit placé soit dans un établissement de redressement où des mesures spéciales de sécurité, d'isolement ou de discipline peuvent lui être appliquées dans l'intérêt général, soit dans un établissement pénitentiaire s'il est incorrigible et risque d'être cause de troubles, d'insécurité ou de corruption pour les autres (art. 173/1 du CPTE). Le tribunal fixe le temps de détention en fonction de la gravité de l'acte commis et de l'âge de l'enfant (art. 173/2 du CPTE).
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VIII. MESURES SPÉCIALES DE PROTECTION DE L'ENFANCE
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B. Les enfants en situation de conflit avec la loi
Administration de la justice pour mineurs
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395. Les articles 171-180 du Code pénal provisoire de l'Erythrée définissent également les droits fondamentaux et substantiels, comme celui d'avoir un avocat, le droit de non bis in idem et le droit à la non-rétroactivité de la loi, la présomption d'innocence, le droit à ne pas témoigner contre soi-même et l'égalité devant la loi. Le Code pénal provisoire prévoit aussi diverses mesures de réadaptation et de redressement selon l'âge de l'enfant. Ceux qui n'ont pas encore atteint l'âge de 12 ans ne sont pas considérés comme responsables de leurs actes. Le Code pénal précise que, dans le cas d'un enfant âgé de moins de 12 ans, il revient à la famille, à l'établissement scolaire ou au pouvoir de tutelle de prendre les mesures appropriées (art. 52). Il prévoit également les mesures spéciales et les peines à imposer aux enfants âgés de 12 à 15 ans. Pour ce qui est des enfants âgés de plus de 15 ans, bien qu'ils soient jugés dans le cadre des dispositions générales, le tribunal a le droit, lorsqu'il évalue la sentence, d'adoucir les peines ou d'imposer des peines particulières aux jeunes délinquants. Il est interdit de condamner à la peine capitale des enfants âgés de moins de 18 ans (art. 56 du Code pénal).
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