Convention relative aux droits de l'enfant
Comité des droits de l'enfant
Examen des rapports présentés par les Etats parties conformément à l'article 44 de la Convention
Deuxièmes rapports périodiques attendus des États parties pour 2000
MAROC*
[13 octobre 2000] [Original : Arabe]
* Le rapport initial soumis par le gouvernement du Maroc figure sous la cote CRC/C/28Add.1 ; pour son examen par le Comité, se reporter aux documents CRC/C/SR.317-319 ; pour les conclusions du Comité, voir le document CRC/C/15/Add.60.
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III. PRINCIPES GÉNÉRAUX
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C. Le droit à la vie, à la survie et au développement (art. 6)
182. Aux fins de protéger le droit de l'enfant à la survie, l'article 397 du code pénal prévoit d'appliquer à toute personne qui met délibérément fin à la vie d'un nouveau- né les peines prévues aux articles 392 et 393, c'est-à-dire la réclusion à perpétuité dans les cas ordinaires et la peine de mort en cas de préméditation.
183. Les mesures de protection que le code pénal prévoit pour protéger le droit de l'enfant à la survie s'étendent à toutes les formes de maltraitance, de sévices, d'atteinte à l'intégrité physique ainsi que de négligence qui provoquent le décès. C'est ainsi que l'article 408 dispose : "Toute personne qui inflige à un enfant de moins de 12 ans une sanction de caractère physique ou le prive d'alimentation ou des soins nécessaires au point de compromettre sa santé ou qui lui inflige délibérément des violences ou atteintes à l'intégrité physique sous une forme plus sévère que l'admonestation sans gravité encourt une peine de prison d'un à trois ans. Si la maltraitance, l'atteinte à l'intégrité physique, la violence ou la privation provoque un problème de santé, une immobilisation ou une incapacité de travail pendant une période supérieure à 20 jours, la peine est majorée et est de trois à cinq ans de prison en vertu des dispositions de l'article 409 de la même loi. En outre, le coupable peut être privé de certains droits civiques, civils ou de famille et être frappé d'interdiction de séjour pendant cinq à dix ans. Si le délit entraîne une mutilation, une amputation ou l'incapacité d'un organe, ou toute autre infirmité permanente, la peine est la réclusion de dix à vingt ans. Si le délit provoque le décès de l'enfant, la peine en l'absence d'intention de donner la mort est de 20 à 30 ans de réclusion. Si le délit entraîne indirectement la mort, la peine est la réclusion à perpétuité ; s'il y a eu intention de donner la mort et que l'intention est prouvée, la peine de mort est prononcée conformément à l'article 410 du code pénal."
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H. Le droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 37a))
223. La législation marocaine protège l'enfant contre toutes les formes de peines ou traitements inhumains ou dégradants et interdit de condamner un enfant à la réclusion à perpétuité ou à la mort. Le 21 juin 1993, le Maroc a ratifié la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et la législation marocaine punit toutes les formes de torture délibérée. Le cadre juridique de cette protection figure à l'article 10 de la Constitution qui est le fondement de toute la législation relative aux procédures légales. Ledit article stipule que nul ne peut être arrêté, détenu ou puni que dans les cas et les formes prévus par la loi. Le code de procédure pénale règle lesdites formes et les procédures à suivre depuis la perquisition ou la fouille et l'arrestation jusqu'au prononcé du jugement final. Ce code assure donc la protection physique de l'inculpé ainsi que la protection de ses droits. Le magistrat pour mineurs informe les parents ou le tuteur de l'inculpé de la mise en train de la procédure. Si le mineur en cause ou son représentant légal ne choisit pas d'avocat, le juge en désigne un d'office ou demande au président de l'ordre des avocats d'en désigner un. Le juge peut aussi demander au département de la protection sociale de mener l'enquête sociale visée à l'article 526 du code pénal.
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227. La loi punit d'une peine de réclusion de 30 ans au maximum toute personne qui enlève, arrête ou détient ou séquestre par ailleurs contre sa volonté une personne quelconque sans ordre émanant des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi (article 436 du code pénal). L'auteur du délit encourt la peine de mort si la victime a été torturée (article 438 du code pénal). L'article 399 du code prévoit la peine de mort pour quiconque recourt à des actes de torture ou de barbarie pour contraindre la victime à exécuter certains actes à la suite de son enlèvement.
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234. S'agissant de la protection de l'enfant contre les sanctions les plus graves, il convient de signaler que la législation marocaine en exempte les enfants délinquants, lesquels ne sont donc pas condamnés à la réclusion à perpétuité ni à la peine de mort. Le code pénal ne prévoit d'incarcérer un mineur que dans des cas exceptionnels et seulement si des circonstances inhabituelles le justifient. L'article 517 du code de procédure pénale dispose :
"À titre exceptionnel, s'agissant de mineurs de plus de 12 ans et si les circonstances ou le caractère du délinquant le justifient, la juridiction de jugement peut, dans une décision spécialement motivée à cet égard, remplacer ou compléter les mesures ci-dessus énoncées dans le chapitre précédent par une amende ou une peine privative de liberté.
Si le délit commis est punissable par la peine de mort ou la réclusion à perpétuité quand son auteur est majeur, le mineur doit être condamné à une peine de réclusion de 10 à 20 ans.
Si le délit est punissable par une peine de réclusion rigoureuse de longue durée, le mineur sera condamné à une peine de trois à dix ans de réclusion ;
Si le délit est punissable par une peine privative de liberté, les peines maximale et minimale stipulées par la loi seront réduites de moitié."
235. On peut déduire clairement des indications ci-dessus qu'un mineur ne sera jamais condamne à mort ni à la réclusion à perpétuité, indépendamment de la nature du délit commis et conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 37 de la Convention. Il y a également lieu de signaler qu'en vertu de l'article 58 de la loi n° 35 de 1999 relative au règlement des établissements pénitentiaires et à leur fonctionnement, il est exclu de prendre contre des mineurs des mesures disciplinaires leur imposant le régime de l'isolement.
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VIII. MESURES SPÉCIALES DE PROTECTION DE L'ENFANCE
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B. Les enfants en situation de conflit avec la loi
1. Administration de la justice pour mineurs (art. 40)
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b) Peines prononcées à l'égard des mineurs (art. 37, al. a))
585. Le lecteur est ici renvoyé aux informations fournies ci-dessus sous le titre "Droit de ne pas être soumis à la torture ni à d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants", desquelles il ressort que les mineurs délinquants ne peuvent être condamnés ni à la peine capitale, ni à l'emprisonnement à perpétuité.
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