Convention relative aux droits de l'enfant
Comité des droits de l'enfant
Examen des rapports présentés par les Etats parties conformément à l'article 44 de la Convention
Rapports initiaux des États parties devant être soumis en 1993
DOMINIQUE
[21 janvier 2003)
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IV. PRINCIPES GÉNÉRAUX
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Article 6. Droit à la vie, à la survie et au développement
95. La Dominique respecte le droit inhérent de toute personne -dont l'enfant - à la vie. Ce droit est protégé et consacré par:
a) La Constitution dominiquaise, qui protège le droit de toute personne de ne pas être intentionnellement privée de sa vie sauf en exécution d'une condamnation prononcée par un tribunal pour une infraction à la loi dont elle a été reconnue coupable. (chap.1, art. 2 1));
b) La loi sur les infractions contre les personnes (chap. 10:31, art. 3 1) b)), qui dispose que la peine de mort ne peut pas être requise ou prononcée contre une personne reconnue coupable de meurtre alors qu'elle était âgée de moins de 18 ans au moment des faits. Une telle personne peut en revanche être condamnée à purger une peine d'emprisonnement dans un lieu et selon les conditions fixés par le Président. Au cours des cinq dernières années, six mineurs ont été reconnus coupables d'homicide; l'un d'entre eux purge actuellement une peine d'emprisonnement de sept ans.
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98. La loi sur les infractions contre les personnes (chap. 10:31, art. 3 1) c)) dispose que si l'on découvre, conformément aux dispositions de la loi, qu'une femme reconnue coupable d'un crime passible de la peine de mort est enceinte, elle n'est pas condamnée à la peine capitale mais à l'emprisonnement à vie. L'objet de cette disposition est manifestement de préserver la vie de l'enfant à naître.
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V. LIBERTÉS ET DROITS CIVILS
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Article 37. Protection contre la torture et autres peines ou traitements inhumains ou dégradants
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161. La loi sur les infractions contre les personnes (chap.10:31) dispose que la peine capitale ne peut être requise ou prononcée contre une personne reconnue coupable s'il est établi qu'elle avait moins de 18 ans au moment des faits. Les individus de moins de 18 ans peuvent cependant être condamnés à la prison à perpétuité à vie sans possibilité de libération.
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IX. MESURES SPÉCIALES DE PROTECTION
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Article 37 a). Peines susceptibles d'être prononcées à l'encontre des mineurs
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420. La peine de mort ne peut pas être requise ou prononcée contre une personne reconnue coupable de meurtre qui avait moins de 18 ans au moment des faits, mais le tribunal peut la condamner à une peine de détention de durée indéterminée. La personne ainsi détenue est considérée comme en situation de "garde juridique" (loi sur les délits contre les personnes (chap. 10:31, art. 3, par. 1) b)).
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