Convention relative aux droits de l'enfant
Comité des droits de l'enfant
Examen des rapports présentés par les Etats parties conformément à l'article 44 de la Convention
Deuxième rapport périodique des États parties devant être remis en 2001
KIRGHIZISTAN*
[Original : RUSSE] [28 août 2002]
* Pour le rapport initial présenté par le gouvernement du Kirghizistan, voir CRC/C/41/Add.6 ; concernant son examen par le Comité, voir les documents CRC/C/SR.627 et 628, et CRC/C/15/Add.127.
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VIII. MESURES SPÉCIALES DE PROTECTION
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B. Les enfants en conflit avec la loi
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1. Administration de la justice pour mineurs (art. 40)
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320. Les personnes qui étaient âgées de moins de 18 ans au moment où elles ont commis une infraction ne peuvent être condamnées à une peine privative de liberté de plus de 15 ans. Il est interdit de condamner les mineurs à la peine capitale. Ceux qui purgent leur peine dans des établissements pénitentiaires ont la possibilité de suivre un enseignement scolaire et professionnel.
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3. Condamnation de mineurs, en particulier interdiction de la peine capitale et de l'emprisonnement à vie (art. 37 a))
330. Conformément à la législation relative aux délinquants juvéniles, les mineurs privés de liberté ne doivent pas être placés en régime carcéral. Il est interdit de condamner toute personne âgée de moins de 18 ans à une peine privative de liberté de plus de plus de 15 ans ; ces personnes sont soumises à des règles particulières concernant la libération conditionnelle. La peine de mort n'est pas prononcée à l'encontre des mineurs et la peine d'emprisonnement à vie n'existe pas en droit pénal kirghize.
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