Convention relative aux droits de l'enfant
Comité des droits de l'enfant
Examen des rapports présentés par les Etats parties conformément à l'article 44 de la Convention
Deuxième rapport périodique des États parties devant être soumis en 1997*
BELIZE**
[28 février 2003]
* Le présent document a été adressé aux services de traduction de l'ONU sans avoir été relu par les services d'édition et est distribué tel quel.
** Pour le rapport initial du Belize, voir CRC/C/3/Add.46; concernant son examen par le Comité les 14 et 15 janvier 1999, voir les documents CRC/C/SR.511 à 513 et CRC/C/15/Add.99. Les annexes peuvent être consultées dans les archives du secrétariat.
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II. DÉFINITION DE L'ENFANT
Article premier
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Peine capitale et emprisonnement à vie: une personne âgée de moins de 18 ans au moment de la commission d'un crime passible de la peine de mort ne peut pas être exécutée; la loi de 1998 sur la réforme de la législation (dispositions diverses) stipule que le tribunal condamne l'intéressé à l'emprisonnement à vie (cette sentence dépendait autrefois de la Reine) (loi sur la procédure de mise en accusation, art. 146 2));
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III. PRINCIPES GÉNÉRAUX
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C. Le droit à la vie, à la survie et au développement
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54. Le droit à la vie est un droit fondamental énoncé dans la Constitution (titre II, sect. 4), sauf en cas de peine de mort prononcée par un tribunal pour crime, d'usage légal et justifié de la force ou d'acte de guerre. Ce droit à la vie est renforcé par diverses dispositions de la loi sur le Code pénal concernant notamment l'interdiction d'abandonner un enfant âgé de moins de 5 ans (art. 60), ou de moins de 7 ans si l'enfant est abandonné dans des conditions qui l'exposent à un danger grave (art. 92).
55. La loi sur la procédure de mise en accusation prévoit qu'une personne âgée de moins de 18 ans au moment de la commission d'un crime passible de la peine de mort et dûment reconnue coupable ne peut ni être condamnée à la peine de mort, ni voir cette peine inscrite dans son casier judiciaire (art. 146 2)).
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IV. LIBERTÉS ET DROITS CIVILS
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H. Droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
Article 37
Les États parties veillent à ce que:
a) Nul enfant ne soit soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Ni la peine capitale ni l'emprisonnement à vie sans possibilité de libération ne doivent être prononcés pour les infractions commises par des personnes âgées de moins de 18 ans.
85. Le droit "de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants" est garanti dans la Loi constitutionnelle du Belize (art. 7). La loi sur la procédure de mise en accusation prévoit qu'une personne âgée de moins de 18 ans au moment de la commission d'un crime passible de la peine de mort ne peut être condamnée à la peine capitale (art. 146 2)). Toutefois, en vertu d'un amendement apporté en 1998 à cette disposition, le tribunal doit alors condamner l'auteur à l'emprisonnement à vie (la sentence n'est plus laissée à la "discrétion de la Reine"). Selon les dispositions de la loi sur la cour d'appel (art. 23 1) c)), il n'existe aucune possibilité de révision d'une condamnation à mort (sauf en cas de nouvelles preuves). L'emprisonnement à vie signifie une peine de 18 à 20 ans, sans libération conditionnelle. Cette peine peut être appliquée aux enfants à partir de 9 ans.
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PIÈCE JOINTE D
MODIFICATIONS APPORTÉES À LA LÉGISLATION DEPUIS LA PRÉSENTATION DU RAPPORT INITIAL
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1998
Loi portant réforme de la législation (Amendements divers)
Entre autres dispositions, modifie le Code pénal pour dépénaliser la tentative de suicide; modifie la loi sur la procédure de mise en accusation en condamnant à l'emprisonnement à vie toute personne âgée de moins de 18 ans au moment de la commission d'une infraction normalement passible de la peine de mort; modifie la loi sur les preuves en sorte que, dans les procès pour viol, la "conduite généralement immorale" d'une femme victime ne puisse plus être invoquée comme élément de preuve et que l'"expérience sexuelle de la plaignante avec une personne autre que le défendeur" ne puisse être mentionnée au procès qu'avec l'autorisation du juge; habilite aussi les fonctionnaires supérieurs de police à s'adresser à un magistrat pour lui demander de prendre une ordonnance d'une durée d'au moins cinq ans à l'encontre de toute personne ayant déjà été condamnée pour délit sexuel (ou déclarée non coupable pour cause de démence ou de handicap) et ayant par la suite agi d'une manière qui laisse craindre une récidive
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